Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e7013f8faf13e2e973d73
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILF7 CC JUGE COMMISSAIRE DE NIMES 09 février 2022 RG :2021JC0195 [O] [O] C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ Grosse délivrée le 05 octobre 2022 à : - Me Fabrice SROGOSZ - Me Stéphane GOUIN +MP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 09 Février 2022, N°2021JC0195 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [G] [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (POLOGNE) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [U] [L], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MI & MA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 17 Avril 2019. [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Julien VOLLE, substituant Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. MI & MA, en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 17 avril 2019, Intervenante volontaire [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 05 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 17 février 2022 par Madame et Monsieur [O] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 9 février 2022, dans l'instance n° 2021JC01951, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société MI&MA. Vu l'avis du 7 mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 septembre 2022. Vu les dernières conclusions au fond remises par la voie électronique le 5 avril 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé et les conclusions de réponse à incident déposées le 17 juin 2022. Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 17 juin 2022 par la société MI&MA et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions au fond remises par la voie électronique le 22 avril 2022 par la SELARL BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société MI&MA, et le bordereau de pièces qui y est annexé ainsi que les conclusions sur incident déposées le 23 août 2022. Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 12 mai 2022 : « vu au parquet général qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ». Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8 septembre 2022. * * * La société débitrice exerçait une activité de restauration, pub, vente de boissons alcoolisées et a pour gérants de droit Madame et Monsieur [O]. Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette société. Par requête du 19 novembre 2021, le liquidateur judiciaire a demandé la vente aux enchères publiques de la licence IV portée à l'actif de la société débitrice. Par ordonnance du 3 février 2022, il a été fait droit à cette demande. Les gérants de droit ont relevé appel de cette ordonnance en intimant le liquidateur judiciaire mais non la société débitrice. Celle-ci est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 17 juin 2022. Dans leurs dernières conclusions au fond, les gérants de droit, appelants, demandent à la cour de : Vu les articles L.624-9, L.624-10 et R.624-15 du code de commerce, Vu l'article L3332-3 du code de la santé publique, Vu les pièces jointes, - dire qu'ils étaient dispensés de revendiquer leur bien, - constater qu'ils sont propriétaires de la licence IV, - les déclarer recevables en leur demande de restitution de la licence IV afférente au commerce de débit de boissons de la société débitrice, Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en date du 7 février 2022, En conséquence, - Ordonner au liquidateur judiciaire de restituer sans délai la licence IV, -Supprimer la licence précitée de l'inventaire des actifs de la société débitrice, -Ordonner au liquidateur judiciaire de ne pas procéder à la vente aux enchères publiques de la licence, - Débouter le liquidateur judiciaire de toutes autres demandes. - Le condamner ès-qualités à leur payer la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du cpc, -Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la licence IV appartient à la gérante de droit qui l'a acquise selon contrat de cession du 23 novembre 2016, le prix ayant été réglé sur des fonds propres. Dès lors, il n'y avait pas lieu de faire une procédure en revendication, laquelle en tout état de cause n'entraîne pas l'extinction du droit de propriété ni le transfert de propriété au débiteur. La société débitrice intervient volontairement afin de faire sienne l'argumentation développée par les appelants. Elle soutient que son intervention volontaire est recevable car elle n'était pas partie en première instance. Le liquidateur judiciaire demande à la cour, au visa des articles 553 et 554 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel des gérants de droit et l'intervention volontaire de la société débitrice et, au fond, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes. Il sollicite en outre leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à prendre en frais privilégiés de procédure collective. Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire expose que les gérants de droit auraient dû intimer la société débitrice et que l'intervention volontaire de cette dernière ne peut régulariser la procédure car la société était partie en première instance et représentée devant le juge commissaire. Au fond, le liquidateur judiciaire relève que les gérants de droit ont reconnu et attesté sur l'honneur, lors des opérations d'inventaire des actifs de la société, que la licence IV était un actif de cette société. Les gérants avaient d'ailleurs accepté une première cession de gré à gré par la société débitrice de la licence IV. Enfin le liquidateur judiciaire produit le récépissé de déclaration de transfert délivré par la commune de Nîmes le 1er décembre 2016, transfert fait au bénéfice de la société débitrice. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : Il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, que la société débitrice a été convoquée à l'audience du 5 janvier 2022 par le greffe et qu'elle était représentée par Me Srogoz. L'ordonnance mentionne que les parties ont été entendues et elle a été notifiée aux appelants en leur qualité de représentants légaux de la société débitrice. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile entre la société débitrice, dont l'inventaire des actifs comprend une licence IV et les gérants de droit qui soutiennent être les véritables propriétaires de cet actif alors que le liquidateur judiciaire es qualités en demande la vente. En raison de ce lien d'indivisibilité, les gérants devaient intimer non seulement le liquidateur mais aussi la société en liquidation judiciaire, qui étaient tous deux parties à la première instance. Pour ce faire, les appelants devaient respecter les règles de la procédure d'appel en intimant la société débitrice, l'article 553 du code de procédure civile lui permettant de couvrir l'irrégularité de la tardiveté d'intimation. Non seulement ce droit d'appel n'a pas été exercé mais la société débitrice est intervenue volontairement par conclusions distinctes déposées le 17 juin 2022 alors que l'article 554 du code de procédure civile n'ouvre le droit à l'intervention en cause d'appel que des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance. Il s'ensuit que tant l'appel des gérants de droit que l'intervention volontaire de la société débitrice sont irrecevables. Sur les frais de l'instance : Les gérants de droit, qui succombent, devront payer au liquidateur judiciaire es qualités une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'indivisibilité du litige, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame et Monsieur [O], Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société MI&MA, Dit que Madame et Monsieur [O] paieront à la SELARL BRMJ es qualités une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle L3332-3 du code de la santé publiquearticle 968 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile entre la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
633e7013f8faf13e2e973d73
Données disponibles
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