Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ffdf8faf13e2e973d26
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 927 234 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00617
05 octobre 2022
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N° RG 19/01770 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCID
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 juin 2019
17/01438
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants Déficients de l'Agglomération Messine (AFAEDAM) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [H] a été engagé par l'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et Adultes Déficients de l'Agglomération Messine (AFAEDAM) en qualité en qualité d'éducateur spécialisé à compter du 1er octobre 1996 au sein de la résidence « [Adresse 5] » de [Localité 6] qui gère un foyer d'accueil polyvalent pour des adultes en situation de handicap mental. Il est animateur de 1ère catégorie et il perçoit, outre son salaire de base mensuel brut de 2 500 €, une indemnité de sujétion spéciale et d'indemnités de jours fériés et de dimanches pour 151,67 heures de travail, et la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 22 décembre 2017 en sollicitant la condamnation de l'association AFAEDAM à lui verser les sommes de 9 272,34 € au titre des jours travaillés en lieu et place des jours de congés supplémentaires, de 4 500 € à titre de dommages et intérêts, et de 400 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
Par jugement en date du 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Metz a débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes.
M. [P] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 9 juillet 2019.
Dans ses conclusions datées du 12 avril 2021, M. [P] [H] demande à la cour de statuer comme suit':
''Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12 juin 2019,
Condamner I'AFAEDAM à payer à M. [P] [H] :
- 6 742,44 € brut à titre de congés payés non pris,
- 674,20 € brut au titre des congés payés y afférents,
Avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts,
Avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel
M. [P] [H] évoque l'aménagement de la durée du travail au sein de I'AFAEDAM qui résulte de l'accord RTT signé par les partenaires sociaux le 23 octobre 1999.
Cet accord prévoit à son article 2.1.1, que les salariés qui bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires voient la nouvelle durée du travail fixée à 1 435 heures.
Un avenant particulier qui règle la situation des personnels en poste à la résidence «[Adresse 5] » a été négocié et signé le 15 décembre 1999'; il a pour objet de préciser « les conditions d'application à la Résidence [Adresse 5] de l'accord RTT signé le 23 octobre 1999 » (article 1) et s'applique à « l'ensemble des personnels de la résidence [Adresse 5] relevant de la CCN du 15 mars 1966 à l'exception des personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité » (article 2). Les signataires s'entendent sur la nécessité de maintenir la durée de prise en charge des adultes handicapés, ils expriment le souhait de maintenir, voire d'améliorer la qualité de la prise en charge et à cet effet, « ils conviennent que la meilleure manière de concilier ces impératifs avec l'obligation de réduire la durée hebdomadaire du temps de travail des personnels est une réduction hebdomadaire réglementaire pour les services généraux et des cycles de travail sur plusieurs semaines pour le personnel éducatif. En conséquence, les partenaires sociaux conviennent que la nouvelle durée du travail des personnels éducatifs de la Résidence « [Adresse 5] » sera de 35h x 40 semaines = 1 400 H'».
M. [P] [H] soutient que non seulement I'AFAEDAM ne respecte pas la durée de travail de 1400 heures, mais elle prive le salarié des 18 jours de congés supplémentaires auxquels il peut prétendre chaque année, comme le démontrent ses bulletins de salaire pour les années 2016 et 2017.
M. [P] [H] mentionne que les représentants du personnel ont mis cette question à l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel à plusieurs reprises (30 juin 2016, 29 juin 2017, 11 janvier 2018)'; ils se sont vus opposer systématiquement une fin de non-recevoir par la direction au motif que l'avenant serait le produit d'une erreur et qu'il ne correspondrait pas à l'esprit de ce qui avait été négocié. Ainsi, à la demande des délégués du personnel en vue de la réunion du Il janvier 2018 : « Pouvez-vous appliquer l'accord d'entreprise du FAP [Adresse 5] concernant les 1400 h ' » la réponse était : « cet accord qui date d'octobre 1999 n'a à priori jamais été appliqué (... ) ».
Avant de saisir le conseil de prud'hommes, les délégués du personnel avaient aussi interrogé l'inspecteur du travail du travail en 2016'; celui-ci avait alerté la direction le 3 juin 2016 puis le 6 octobre 2017 en écrivant : « Je vous confirme donc les termes du courrier d'observations signé par M. [M] [I] et daté du 3 juin 2016 dans lequel il est mentionné notamment la question des congés supplémentaires dus au personnel éducatif.'».
Dans sa réponse à la question des délégués du personnel du 6 juillet 2017 l'AFAEDAM indiquait': « Rappel de la réponse du 30 juin 2016 : l'avenant à l'accord d'entreprise concerne les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires. Il n 'était pas envisagé une généralisation mais un maintien des droits pour les salariés qui pouvaient en bénéficier. Le sens de I'accord est celui d'un maintien des avantages acquis ».
M. [P] [H] considère que la position de l'employeur relève d'une interprétation erronée d'un accord qui est pourtant clair : il s'applique à tout le personnel éducatif de la résidence qui bénéficie de 18 jours de CPS par an, et dont il ramène la durée annuelle de travail à 1400 heures. En ramenant la durée du travail à 1400 heures, il n'y a pas, en contrepartie, le renoncement des salariés à leurs jours de congés supplémentaires.
M. [P] [H] critique la motivation des premiers juges, qui ont tout d'abord rendu un jugement avant-dire droit, puis un jugement de débouté car le salarié n'a pas été en mesure de produire « un décompte détaillé et précis des heures de travail effectuées selon ses horaires, à savoir les horaires par jour et par semaine civile »'; or le conseil ne pouvait pas lui imposer un tel décompte car c'est bien à l'employeur qu'il revient de justifier des heures de travail qu'il impose à ses salariés.
Il souligne que l'AFAEDAM ne conteste pas que le salarié ne bénéficie pas de 18 jours de congés supplémentaires par an ; elle soutient qu'elle ne les doit pas car on se méprend sur l'avenant du 15 décembre 1999.
M. [H] maintient que cet accord ne peut le priver du droit qu'il tient de la Convention collective. Non seulement il travaille 151,67 h par mois sans heures supplémentaires mais en plus, il est privé de 18 jours de congés.
Il sollicite la condamnation de l'AFAEDAM à lui payer 18 jours de congés supplémentaires par an sur la base de 124,86 € (voir bulletin de salaire de janvier 2017 : 1 jour de CP est décompté à 124,86 €) pour les années 2015, 2016 et 2017 soit 54 x 124,86 = 6 742,44 € brut, cette somme devant être augmentée des congés payés y afférents soit 674,24 € brut.
M. [P] [H] note que l'employeur renvoie à l'accord d'entreprise du 23 octobre 1999, qui fait le constat de la durée annuelle de travail effectif des salariés en vigueur à la date de la négociation en distinguant selon leur nombre de jours de congés, et qui détermine selon les cas la nouvelle durée annuelle de travail. Pour les différentes catégories de personnels concernées, l'article 2.1.1. de l'accord renvoie à la négociation d'accord au sein de chaque structure et prévoit qu'« au regard des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements».
M. [H] fait valoir que l'avenant signé par les partenaires sociaux au sein de la résidence [Adresse 5] et au SAVS est l'adaptation au niveau de l'établissement de la RTT pour tenir des contraintes particulières des deux services qu'héberge l'établissement. Il fait le constat qu'au sein Titre II de la durée annuelle de travail effectif des différentes catégories de personnel il est mentionné un temps de travail de 1739,40 h pour le personnel des services généraux, de 1 739,40 h pour le personnel du SAVS, et de 1 599 heures pour les personnels éducatifs en tenant compte des 30 jours de congés payés et de 18 jours de congés supplémentaires.
Au titre III, les signataires retiennent le régime de l'annualisation du temps de travail selon des cycles de travail sur plusieurs semaines pour le personnel éducatif, et fixe la durée annuelle de travail à 1400 h (35h X 40 semaines). La réduction prend donc en compte 48 jours de congés pour tenir compte des contraintes particulières liées au travail par cycles.
L'employeur soutient également sans convaincre que l'accord ARTT impliquerait une réduction du temps de travail de l'ordre de 10 % au sein de toute l'association et que s'il fallait suivre les salariés, la réduction effective serait de prêt de 20 %. Or précisément l'accord renvoie à la négociation d'avenants au niveau des établissements et des différents services, et il n'exclut pas que la réduction du temps de travail puisse dépasser ce seuil ; il prévoit d'ailleurs pour les salariés à temps partiel « une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein » (article 2.1.2).
M. [P] [H] retient que l'accord d'établissement [Adresse 5] n'a pas été appliqué par I'AFAEDAM, qui par ailleurs ne l'a pas dénoncé. L'argument de I'AFAEDAM consistant à soutenir que son application telle que réclamée aboutirait à créer une rupture d'égalité entre les salariés est de peu de poids car l'accord du 23 octobre 1999 prévoit expressément l'adaptation de la réduction du temps de travail par établissements ou par services et pour chaque catégorie de personnels. D'ailleurs le principe d'égalité de traitement cède lorsque les disparités résultent d'accords collectifs qui les justifient.
Outre le payement de 18 jours de congés supplémentaires par an, les salariés pourraient revendiquer aussi un rappel de salaire correspondant à la majoration des heures qu'ils effectuent chaque année entre 1 400 h annuel et les 1 607h à titre d'heures supplémentaires sur les trois années non prescrites.
La demande est limitée à ce stade, à la compensation des jours de congés supplémentaires non accordés par l'employeur.
A l'appui des dommages et intérêts, M. [P] [H] soutient que la résistance de l'employeur a été particulièrement abusive car elle avait pour seul but de gagner du temps. Il en a subi un préjudice certain : il s'est engagé dans les liens du contrat de travail sur la base de normes connues dont il ne pouvait imaginer qu'ils seraient bafoués par son employeur.
Dans ses conclusions datées du 30 juillet 2021 l'AFAEDA (Association Familiale pour l'Aide aux enfants et adultes déficients de l'agglomération messine) demande à la cour de statuer comme suit':
''Déclarer l'appel de M. [P] [H] irrecevable et à tout le moins mal fondé.
Confirmer le jugement de débouté rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 juin 2019
Le débouter de ses demandes de nature salariale
Le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts
Le débouter de l'intégralité de ses demandes
Mettre à sa charge et dès lors qu'il succombe en ses demandes, une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les frais et dépens''.
L'association observe que le fondement conventionnel est désormais celui de l'annexe 10 de la convention collective de la branche, qui dispose que la répartition de la durée du travail est négociée par accord collectif.
Sur les dispositions conventionnelles de branche, l'association retient que l'appelant relève de l'annexe 10 portant « Dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes ». Les établissements concernés sont plus précisément les établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Or, les personnels des établissements pour handicapés adultes qui relèvent de l'annexe 10 ne bénéficient pas, comme d'autres catégories de salariés soumis à cette convention collective, de congés payés supplémentaires trimestriels.
Les fiches de paie identifient bien l'application de l'annexe 10 pour les salariés occupés au sein de la résidence [Adresse 5]. Le protocole d'accord (conclu, comme l'avenant n° 145 le 27 novembre 1981) qui avait prévu l'octroi de ces congés trimestriels aux personnels relevant de l'annexe 10 a fait l'objet d'un refus d'agrément.
Ainsi, la Cour de Cassation juge de manière constante que les salariés relevant de l'annexe 10 ne sont pas éligibles aux congés trimestriels prévus par l'annexe 6, car les parties signataires ont entendu écarter les intéressés du bénéfice des congés trimestriels prévus par les autres annexes catégorielles. C'est donc à tort que l'appelant sollicite l'octroi d'un rappel de salaire sur la base de l'annexe 3 de la convention collective de branche, ce qui conduira à son débouté et par voie de conséquence à la confirmation du jugement entrepris.
L'association note que M. [P] [H] se fonde ensuite sur les dispositions de l'accord collectif d'entreprise en partant du postulat « que les salariés qui bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires voient la nouvelle durée du travail fixée à 1 435 heures au lieu de 1 599 h » ; toutefois et contrairement à ce qu'il écrit, ni en droit, ni dans les faits M. [H] ne bénéficiait de ces 18 jours de congés en sus. Si au contraire, M. [P] [H] prétend qu'il bénéficiait de ces 18 jours, il lui incombe d'en justifier autrement que par ses allégations. Il serait au surplus faux de laisser croire que la DIRECCTE aurait validé l'octroi de 18 jours de congés en plus. Dans le cadre de ses écritures, le salarié formule donc, à tort, une demande de paiement des heures correspondant aux congés supplémentaires dont il aurait été privé, conduisant à la réalisation d'heures supplémentaires.
L'association soutient qu'il n'a jamais été question lors de la négociation de l'accord collectif d'accorder des nouveaux droits aux salariés en généralisant l'octroi de 18 jours de congés payés complémentaires en plus de la réduction du temps de travail'; en suivant la thèse des appelants, cela conduit à une réduction du temps de travail, non plus de 10 % mais de près du double pour les salariés qui n'avaient pas ces 18 CPS en plus. En effet, sur une base de 1 739,40 heures, une réduction de 10 % a conduit à un nouveau temps de travail de 1 565,46 heures. En ajoutant 18 jours de congés en sus revendiqués par les appelants (congé décompté de façon théorique à 7 heures par jour), le nouveau temps de travail est encore réduit de (18 x 7 heures) 126 heures, soit près de 10 % en plus. En effet, le salarié qui effectuait, sans CPS, 1 739,40 heures et qui n'en ferait à la suite du passage aux 35 heures plus que 1 400 heures aurait vu son temps de travail réduit de 19,48 %. Ce n'est nullement ce qui avait été évoqué par les partenaires sociaux et ce n'est nullement ce qui avait été négocié par la direction, et ce n'est même pas ce qui avait été demandé par les syndicats CFDT ou FO (CFDT signataire de l'accord collectif) en 1999.
L'AFAEDAM se prévaut du témoignage de Mme [Z] qui mentionne de façon parfaitement claire et non équivoque que « lors de la négociation de la mise en place des 35 h, l'employeur a créé une commission de réflexion dans laquelle chaque syndicat pouvait venir avec 2 salariés, » « j'ai participé aux réunions préparatoires des accords en tant que déléguée du personnel du foyer «'[Adresse 5] » et en tant que syndiquée CFDT (syndicat signataire de notre accord ) « la question du maintien de la reconnaissance des congés payés supplémentaires (CPS) s'était posée» ; « l'employeur lors de ces négociations s'est positionné et a accepté de continuer à les reconnaitre uniquement à ces personnes les salariés les plus anciens garderaient leurs cps » ; « à aucun moment il n'a été négocié que seuls les salariés du foyer pourraient travailler moins de 35 heures » « que dans le secteur adulte, seuls les plus anciens (embauchés avant 1981) avaient les cps ».
L'association rappelle le préambule de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 23.10.1999, qui est explicite : les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction de 10 % du temps de travail dans une perspective de création d'emplois. Il s'agit d'un accord d'adaptation de l'accord-cadre conclu au niveau de la branche du 12 mars 1999.
L'AFAEDAM souligne que pas plus dans le texte de la branche que dans le texte d'entreprise, il n'est question de partir d'autre chose que du temps de travail existant. Les embauches compensatrices, dès lors qu'il s'agissait d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail, ont représenté 6 % de l'horaire collectif, correspondant donc à une réduction du temps de travail de 10 % (et non pas plus). Dans le cadre de ce dispositif, l'accord collectif a fait l'objet d'un agrément ainsi que la conclusion d'une convention avec l'Etat. Avec la procédure d'agrément, l'équilibre et les conséquences financières sont prises en compte. L'AFAEDAM souligne qu'aucun financeur n'aurait accepté une réduction du temps de travail supérieure (de l'ordre de 20 % en suivant les arguments de M. [H]) compte tenu des conséquences financières et budgétaires qui en résulteraient. En effet I'AFAEDAM est une association à but non lucratif dont les budgets sont fixés par ses financeurs et autorités de tutelles.
Le titre II - Durée du travail de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 définit la nouvelle durée du travail selon le temps de travail antérieur, en fonction des jours de congés dont bénéficient les salariés. Pour chaque salarié et selon ses droits antérieurs à congés payés (salariés « bénéficiant » de X jours de congés payés), les partenaires sociaux ont appliqué strictement une réduction de 10 % (et avec les arrondis de 10,2 %).
Ainsi, l'accord collectif d'entreprise fixe la nouvelle durée annuelle de travail en renvoyant pour son application à des avenants : « les différentes catégories de personnels concernées par les décomptes ci-dessus seront détaillées dans les avenants concernant chaque structure. » (Article 2.1.1 de l'accord collectif)
Il n'était donc nullement envisagé, lors de la rédaction de ces avenants d'application, de déroger aux principes fixés dans l'accord collectif consistant à appliquer une réduction de 10 % selon les congés payés dont bénéficient les salariés avant l'application de la réduction du temps de travail.
Sur les dispositions conventionnelles d'établissement, l'AFAEDAM soutient que dès lors que l'avenant relatif à la résidence « [Adresse 5] » et au SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale) du 15 décembre 1999 était pris en application de l'accord collectif et constituant son annexe d'application, il ne pouvait pas déroger à ses règles et surtout pas au bénéfice d'une seule catégorie restreinte de salariés, travaillant au sein de la résidence « [Adresse 5] ». Tout au plus, il pourrait être considéré que cet avenant n'est pas complet quant aux catégories de salariés concernés et qu'il convient dès lors, à défaut de spécificité dans l'annexe d'application, de s'en rapporter aux clauses de l'accord collectif du 23 octobre 1999. Sur ce point l'AFAEDAM souligne que l'appelant ne peut sérieusement prétendre qu'il faisait partie « des salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires ». En outre, admettre les arguments de M. [H] conduirait à ne pas respecter les dispositions et clauses conventionnelles, à en dénaturer le sens et le contexte, mais également à créer une inégalité non justifiée entre les salariés de I'AFAEDAM ; c'est au surplus ce qu'a à juste titre relevé Mme [Z] dans son attestation': «'L'ensemble des autres salariés de l'association ainsi que les organisations syndicales CFDT et FO ne l'auraient pas accepté lors des négociations et auraient réclamé la même faveur pour tous »' « Si personne n'a réclamé depuis toutes ces années c'est bien parce que tous savaient que la négociation définissait la mise en place des 35 heures pour l'ensemble des salariés de l'association ... ».
L'association note que dans ses dernières écritures M. [H] reprend sa confusion entre une négociation portant sur la « répartition » du temps de travail et sur le volume annuel du temps de travail à réaliser. Il allègue, pour les seuls besoins de la cause, que lors de la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de I'AFAEDAM auraient négocié l'octroi, pour les salariés de l'établissement « [Adresse 5] », de pouvoir bénéficier de nouveaux droits, à savoir se voir octroyer 18 jours de congés en plus qu'ils n'avaient pas. Les arguments de l'appelant se heurtent à l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 qui prévoit clairement dans son préambule une réduction de 10 % du temps de travail'; l'article 2.1.1 détaille la durée annuelle de travail telle qu'elle était « actuellement », c'est-à-dire la durée de travail des salariés avant la réduction du temps de travail. Or M. [H] ne bénéficiait pas des 18 jours de congés en sus. C'est ensuite sur la base du temps de travail antérieur à la réduction du temps de travail que la nouvelle durée de travail a été calculée.
Les services et établissements visés à l'article 2.2.1 renvoient à des «différentes formes» d'aménagement du temps de travail, compte tenu du renvoi au titre III de l'accord d'entreprise (qui prévoit un travail organisé par semaine, sur un planning à la quatorzaine, une modulation ou une annualisation du temps de travail ...), mais pas au volume de réduction du temps de travail.
Par ailleurs, le renvoi à l'article 20 de l'accord cadre du 12 mars 1999 concerne, de même, le décompte et la répartition du temps de travail, l'organisation du temps de travail et en particulier, dans un cadre hebdomadaire, par quatorzaine, par cycle, sur tout ou partie de l'année, ou par l'octroi de jours RTT prévus par la loi Aubry.
Au surplus, il est bien compréhensible que les formes différentes, selon les services et les établissements, prennent en compte les contraintes de fonctionnement de ceux-ci. En effet, le temps de travail s'organise différemment, au siège, au sein d'un ESAT, ou au sein d'un foyer.
Sur le terrain du volume de travail, l'avenant relatif à la résidence [Adresse 5], ne fait que reprendre les durées annuelles de travail de l'accord d'entreprise selon que les salariés bénéficient de 30 jours de CP ou de 30 jours de CP plus 18 jours de congés trimestriels, et c'est sur la base de ce temps de travail antérieur à la réduction du temps de travail que l'avenant applique la « réduction de 10 %'». Ainsi, il résulte clairement de l'avenant conventionnel que le temps de travail de 1 400 heures (point 2 Formules de RTT) s'applique au personnel dont le temps de travail a été réduit de 10 %, soit réduit à 1 439,10 heures (point 2 réduction de 10 %) car leur temps de travail antérieur était de 1 599 heures : il s'agit du personnel qui bénéficiait de 30 jours de CP et de 18 jours de CPS par an.
Toujours selon cet avenant, le personnel dont le temps de travail antérieur était de 1739,40 heures (car ne bénéficiant pas des 18 jours de CPS mais que des 30 jours de CP) a vu son temps de travail réduit de 10 % pour être réduit à 1 565,46 heures. Puis, selon les formules de RTT retenues, le temps de travail a été défini à 1 526 heures par an. Or M. [H] n'a jamais bénéficié de ces 18 jours de congés en plus ... et c'est pourtant ce qu'il revendique à l'appui de ses demandes, étant une dernière fois rappelé que les accords négociés au sein de I'AFAEDAM (l'accord d'entreprise et l'avenant) fixent le pourcentage de réduction du temps de travail à 10 % de la durée de travail antérieure.
Sur les montants mis en compte, l'AFAEDAM mentionne qu'elle a communiqué au débat des tableaux d'horaires pour s'opposer aux prétentions de M. [P] [H], dès lors qu'un tel décompte existe au sein de I'AFAEDAM et en réponse à la demande de communication de pièces formulée par les premiers juges, en application des dispositions légales en vigueur.
Sur la demande indemnitaire, l'AFAEDEM retient que M. [H] ne démontre aucun préjudice, et observe qu'aucun justificatif n'est produit aux débats par le salarié.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que l'AFAEDAM (Association Familiale pour l'Aide aux enfants et adultes déficients de l'agglomération messine) demande à la cour de déclarer l'appel de M. [P] [H] irrecevable et à tout le moins mal fondé, mais que la partie intimée n'a saisi le magistrat de la mise en état d'aucune demande au soutien d'une fin de non-recevoir, et qu'elle ne développe aucun moyen à ce titre dans ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque irrecevabilité d'appel.
Sur la demande d'indemnisation de congés payés
M. [P] [H] se prévaut de l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel renvoie à l'article 5 de l'annexe 3 de la convention collective. Il en déduit que l'avenant doit s'appliquer à l'accord collectif d'entreprise relatif à la Résidence ''[Adresse 5]'' et que selon cet accord, le temps de travail annuel pour les personnels éducatifs dont il fait partie serait, à temps plein, de 1 400 heures, outre 18 jours de congés payés annuels supplémentaires.
M. [P] [H] fait valoir que l'employeur ne respecte pas cette durée de 1 400 heures et le prive en outre des 18 jours de congés supplémentaires auxquels il peut prétendre chaque année. Il sollicite par conséquent le paiement de 18 jours de congés supplémentaires par an, outre une somme au titre de congés payés y afférents. Il ajoute enfin que cette situation lui a causé un préjudice certain dont il demande réparation.
Le contrat de travail écrit de M. [P] [H] a été conclu le 1er octobre 1996 pour une embauche en qualité de personne non diplômée, et modifié par divers avenants dont le dernier produit par le salarié est daté du 1er janvier 2001, et a prévu son emploi à compter de cette date en qualité d'animateur de 1ère catégorie avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, et des droits à congé à hauteur de 2,5 jours par mois.
Le contrat, ainsi que l'ensemble des fiches de paye de M. [P] [H], visent la convention collective de mars 1966 dans son annexe 10, qui s'applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Le salarié reconnaît au demeurant relever de ladite annexe 10, l'application de cette annexe étant constante entre les parties.
Au soutien de ses prétentions M. [P] [H] se rapporte à l'article 2 de l'annexe 10 qui est rédigé ainsi : « Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'annexe n° 3 à la CCNT.
Pour : - les moniteurs principaux d'atelier, moniteurs d'atelier de 1re et 2e classes ;
- les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.
Dans l'horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination. ».
Il convient de relever que l'article 2 de l'annexe 10 invoqué par M. [P] [H] ne vise que les dispositions de l'article 5 de l'annexe 3 et non celles de l'article 6 de la même annexe qui octroient des jours de congés supplémentaires à certaines catégories de personnel.
Les prévisions de l'article 6 sont d'ailleurs contenues dans une subdivision distincte de celle contenant l'article 5, et qui s'intitule précisément « Congés payés annuels supplémentaires ».
En outre, comme le fait valoir l'AFAEDAM, il est constant que l'annexe 10, à l'inverse des autres annexes, ne prévoit pas de jours de congés trimestriels supplémentaires.
Il apparaît d'ailleurs que les parties à l'avenant 145 du 27 novembre 1981, qui a rendu applicable la convention nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 aux établissements accueillant des adultes handicapés et ajouté à cette occasion l'annexe 10 précitée, avaient prévu par un accord distinct d'attribuer des jours de congés trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, mais que cet accord n'a pu prendre effet en raison du refus d'agrément ministériel.
La jurisprudence déduit de ces énonciations que les parties à l'avenant 145 du 27 novembre 1981 ont entendu exclure l'application aux personnels relevant de l'annexe 10 le bénéfice des congés trimestriels prévus dans d'autres annexes de la convention, dont l'annexe 3 dont se prévaut le salarié.
Au surplus et en toute hypothèse, l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective, contenu dans une subdivision dénommée « Durée hebdomadaire du travail », prévoit quant à lui : « La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :
a) Les heures travaillées auprès des usagers ;
b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs;
c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail. »
L'analyse du contenu de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 et de son avenant relatif à la Résidence « [Adresse 5] », auxquels l'article 5 de l'annexe 3 précité renvoie pour la répartition de la durée de travail ' et non le nombre de congés payés -, ne permet pas de retenir que M. [P] [H] bénéficie d'une durée de travail annuelle de 1 400 heures et de 18 jours de congés payés supplémentaires.
En effet, il ressort tout d'abord des termes de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 que la nouvelle durée de travail dans l'entreprise est bien de 35 heures par semaine, sur une durée annuelle de 44,6 semaines pour les salariés qui effectuaient initialement 39 heures par semaine et qui bénéficiaient de 30 jours de congés payés. L'accord prévoit ensuite distinctement, pour les salariés qui bénéficiaient de 18 jours de congés payés supplémentaires, une nouvelle durée de travail sur 41 semaines. Ces durées, soit respectivement 1 561 heures par an et 1 435 heures par an, correspondent mathématiquement à une baisse de 10 % du temps de travail anciennement fixé à 39 heures par semaine, en conformité avec l'obligation de réduire la durée hebdomadaire du temps de travail du personnel.
Ensuite, l'avenant relatif à la Résidence « [Adresse 5] » signé le 15 décembre 1999, qui précise les conditions d'application de l'accord du 23 octobre 1999 à cet établissement où est employé M. [P] [H], mentionne les mêmes éléments en visant trois catégories différentes de salariés à savoir : « Personnels des services généraux, entretien restauration, administration, AS : bénéficie de 30 jours de CP (') Personnels éducatifs : bénéficie de 30 jours de CP et 18 jours de CPS par an (') Personnels du SAVS (...) ».
A la différence de l'accord collectif d'entreprise, l'avenant relatif à la résidence [Adresse 5] a retenu, pour le personnel éducatif qui bénéficie de 30 jours de congés payés et 18 jours supplémentaires par an, une durée annuelle de 1 439,10 heures et non 1 435 heures (pièce 3 de M. [P] [H]), qui correspond en réalité à 35,1 heures par semaine sur 41 semaines en application stricte de la réduction de 10% du temps de travail précédent sans arrondi.
Il est ainsi expressément indiqué, dans la clause 2 « Réduction de 10% » du Titre II intitulé « Durée du travail » : « A chacune de ces catégories de personnels, la durée annuelle du temps de travail est réduite de 10% : (') Personnels éducatifs : 1599h-10% = 1439,10 h ».
La durée de 1400 heures annuelle dont M. [P] [H] se prévaut se situe, elle, dans la clause 2 « Formules de RTT », au sein du Titre III intitulé « Aménagement du nouveau temps de travail », qui prévoit la formule suivante : « Personnel éducatif de la résidence « [Adresse 5] » : 35 h x 40 semaines = 1 400 h ».
Les données chiffrées mentionnées dans cette formule ne se retrouvent nulle part, ni dans l'avenant, ni dans l'accord collectif, et elles ne sont cohérentes ni avec les autres stipulations de l'accord ni avec l'objet de l'accord expressément indiqué comme visant à anticiper l'obligation légale de réduire la durée du temps de travail du personnel de 10% en passant d'une durée hebdomadaire maximale de 39 heures à 35 heures.
La clause « formules de RTT » pour le personnel éducatif est ainsi dénuée de clarté et se trouve ambiguë. Elle n'est au demeurant pas contenue dans le titre relatif à la fixation de la durée du travail, ne vise que des modalités d'aménagement du nouveau temps de travail, et ne peut donc se substituer à la détermination de ce dernier.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut donc s'agir d'une formule visant la durée annuelle effective du temps de travail dont il doit être fait application au sein de l'établissement.
Il ne s'agit pas davantage d'une formule relative aux congés payés dont bénéficient les salariés. M. [P] [H] ne soutient d'ailleurs pas avoir été soumis aux RTT, et n'invoque pas que d'autres salariés de l'établissement l'aient été. La durée de 1 400 heures mentionnée dans cette clause et invoquée par l'appelant n'est donc a fortiori pas pertinente, étant de surcroît observé que M. [P] [H] ne formule qu'une demande de rémunération liée au nombre jours de congés payés.
Afin d'expliquer la finalité et le contenu de l'avenant relatif à la résidence « [Adresse 5]», l'AFAEDAM se prévaut l'attestation de Mme [Z] qui expose avoir participé aux réunions préparatoires de négociation des accords en tant que déléguée du personnel de la Résidence et en tant que syndiquée CFDT, syndicat signataire des accords. Ce témoignage de Mme [Z] confirme que l'objet de l'avenant litigieux était la mise en place des 35 heures au sein du foyer, et précise qu'il n'y a pas eu de négociation en vue de fixer un temps de travail inférieur à cette limite légale, et qu'ainsi les 1 400 heures visées dans la formule précitée ne correspondent aucunement à la durée de travail annuelle en place. Mme [Z] précise également que les 18 jours de congés payés supplémentaires étaient des acquis maintenus pour certains salariés embauchés jusqu'en 1981, d'où une prise en compte spécifique, mais qu'ils n'avaient pas vocation à être étendus à tout le personnel éducatif de l'établissement.
Outre ces données dont se prévaut l'employeur, il convient d'observer que si M. [P] [H] évoque dans ses écritures la position de l'inspection du travail en faveur de sa revendication, aucun élément n'est produit par l'appelant en ce sens.
En tout état de cause, comme observé ci-avant, il ressort des prétentions telles que formées par M. [P] [H] au cours de la procédure et notamment à hauteur de cour que, bien que se prévalant d'une durée maximale annuelle de travail de 1 400 heures, l'appelant ne sollicite plus l'indemnisation d'heures supplémentaires dépassant ce quota, qui au demeurant n'est pas applicable.
Le salarié sollicite en effet l'indemnisation de congés payés supplémentaires en se prévalant devant la cour de l'application du régime des personnels éducatifs bénéficiant de 30 jours de congés payés et 18 jours de congés payés supplémentaires au sens de l'annexe 3 de la convention collective applicable du 15 mars 1966.
A cet égard, il a été jugé ci-avant que, comme l'employeur le fait valoir, le statut de M. [P] [H] relève non pas des annexes 3, 4 ou 5 à la convention nationale qui prévoient des jours de congés payés supplémentaires mais de l'annexe 10 « Dispositions particulières aux personnels non cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes », qui n'en prévoit pas.
L'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 et son avenant relatif à la résidence « [Adresse 5] », qui concernent la répartition de la durée du travail suite à la réduction légale du temps de travail, et non le nombre de congés payés octroyés aux salariés, ne modifient pas ce point.
L'accord collectif ainsi que l'avenant relatif à la Résidence « [Adresse 5] » font d'ailleurs tous deux le constat de la situation alors en place, en différenciant les catégories de salariés selon leur temps de travail effectif et le nombre de congés payés, avant de procéder à la diminution de 10% de ce temps de travail, catégorie par catégorie.
C'est donc par une interprétation erronée de ces éléments quant aux règles conventionnelles applicables à son contrat de travail, qui sont invoqués non pas des éléments de constat d'une situation antérieure mais comme des éléments définissant des nouvelles catégories de salariés, que M. [P] [H] prétend obtenir, par l'application de l'accord, le bénéfice nouveau de congés payés supplémentaires.
Dès lors, et à défaut de faire partie du personnel bénéficiant des 18 jours de congés payés supplémentaires par an au sens notamment de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective, M. [P] [H] ne peut prétendre au régime de répartition du temps de travail de cette catégorie de salariés.
Eu égard à l'ensemble des éléments précités, il y a lieu d'écarter l'argumentation de M. [P] [H] et de retenir que ce dernier ne fait pas partie des salariés bénéficiant de congés supplémentaires et qu'il ne peut donc prétendre à l'indemnisation équivalente à 18 jours de congés payés litigieux par an.
Ne bénéficiant pas de ces congés supplémentaires, M. [H] ne peut valablement se prévaloir d'un manquement de l'employeur aux stipulations de la convention collective. Au surplus, il ne justifie aucunement de l'existence du préjudice qu'il invoque. Sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors prospérer.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [P] [H] qui succombe en son recours assumera ses frais irrépétibles, et sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'AFAEDAM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [H] de ses demandes ;
Condamne M. [P] [H] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [H] à payer à l'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et Adultes Déficients de l'Agglomération Messine la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du CPC ainsi que les frais et dépearticle 700 du C.P.C.article 700 du CPC et aux dépens darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e6ffdf8faf13e2e973d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel