Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ffcf8faf13e2e973d1a
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00583
05 octobre 2022
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N° RG 19/01742 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCF5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 juin 2019
17/01443
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants Déficients de l'Agglomération Messine (AFAEDAM) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [Y] a été engagée par l'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants Déficients de l'Agglomération Messine (l'AFAEDAM), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1994, en qualité d'animatrice de 2e catégorie.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [Y] exerçait en dernier lieu au sein de la Résidence « Les Peupliers » à [Localité 5] et percevait un salaire de base mensuel brut de 2.256 €, outre indemnités spécifiques.
Par acte introductif enregistré au greffe le 22 décembre 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, demandant à voir :
Condamner l'AFAEDAM à lui verser les sommes suivantes :
- 8.367,98 € au titre des jours travaillés en lieu et place des jours de congés supplémentaires,
- 4.500,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice,
- 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire les condamnations exécutoires sous astreinte de 50 euros par jour, que le conseil se réservera le droit de liquider,
Condamner l'AFAEDAM aux entiers frais et dépens et frais d'exécution,
Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses a :
- Dit que la demande de Mme [Y] est recevable ;
- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 08 juillet 2019 et enregistrée au greffe le jour même, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 27 mai 2020, Mme [Y] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 12 juin 2019 ;
Condamner l'AFAEDAM à payer à Mme [Y] :
- 6.083,10 € brut à titre de congés payés non pris,
- 608,31 € brut au titre des congés payés y afférents,
- Avec les intérêts au taux légal à compter de la demande
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions datées du 12 octobre 2020, l'AFAEDAM demande à la Cour de :
- Déclarer l'appel de Mme [Y] irrecevable et à tout le moins mal fondé ;
- Confirmer le jugement de débouté rendu par le conseil de prud'hommes de Metz, le 12 juin 2019;
- La débouter de ses demandes de nature salariale
- La débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts
- La débouter de l'intégralité de ses demandes
- Mettre à sa charge et dès lors qu'elle succombe en ses demandes, une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire la Cour relève que, tout en concluant à la confirmation du jugement, l'AFAEDAM demande à voir déclarer Mme [Y] irrecevable en son appel et ce, sans développer de moyen d'irrecevabilité dans ses conclusions au soutien d'une telle fin de non-recevoir. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'irrecevabilité ainsi soulevée par l'AFAEDAM.
Sur la demande d'indemnisation de congés payés
Mme [Y] se prévaut de l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel renvoie à l'article 5 de l'annexe 3 de la convention collective.
Elle en déduit que doit s'appliquer l'avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la Résidence « Les Peupliers » et que, aux termes de cet accord, le temps de travail annuel pour les personnels éducatifs dont elle fait partie serait, à temps plein, de 1.400 heures, outre 18 jours de congés payés annuels supplémentaires.
Elle fait valoir que l'employeur ne respecte pas cette durée de 1.400 heures et la prive, en outre, des 18 jours de congés supplémentaires auxquels elle peut prétendre chaque année. Elle sollicite par conséquent le paiement de 18 jours de congés supplémentaires par an pour les années 2015 à 2017, outre une somme au titre des congés payés y afférents.
Elle ajoute enfin que cette situation lui a causé un préjudice certain dont elle demande réparation.
Le contrat de travail écrit de Mme [Y], conclu le 1er juillet 1994, prévoyait que cette dernière effectuerait 39 heures de travail par semaine et bénéficierait de 2,5 jours de congés payés par mois.
Le contrat, ainsi que l'ensemble des fiches de paye de Mme [Y], visent la convention collective de mars 1966 dans son annexe 10, qui s'applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. La salariée reconnaît au demeurant relever de ladite annexe 10, l'application de cette annexe étant constante entre les parties.
L'article 2 de l'annexe 10 est rédigé ainsi :
« Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'annexe n° 3 à la CCNT.
Pour :
les moniteurs principaux d'atelier, moniteurs d'atelier de 1re et 2e classes ;
les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.
Dans l'horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination. »
En premier lieu, la cour relève que Mme [Y] exerce les fonctions d'animatrice de 2e catégorie, définies dans l'article 19 de l'annexe 10, et non celles d'animatrice de formation qui sont spécifiquement définies dans l'article 12 de l'annexe 10. Elle ne démontre donc pas pouvoir utilement se prévaloir du renvoi fait à l'article 5 de l'annexe 3 de la convention qui concerne une énumération limitative de postes, à savoir les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés et les animateurs de formation.
En second lieu, la Cour relève que l'article 2 de l'annexe 10 invoqué par Mme [Y] ne vise que les dispositions de l'article 5 de l'annexe 3 et non celles de l'article 6 de la même annexe qui octroient des jours de congés supplémentaires à certaines catégories de personnel.
Les prévisions de l'article 6 sont d'ailleurs contenues dans une subdivision distincte de celle contenant l'article 5, et qui s'intitule précisément « Congés payés annuels supplémentaires ».
En outre, comme le fait valoir l'AFAEDAM, il est constant que l'annexe 10, à l'inverse des autres annexes, ne prévoit pas de jours de congés trimestriels supplémentaires.
Il apparaît d'ailleurs que les parties à l'avenant 145 du 27 novembre 1981, qui a rendu applicable la convention nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 aux établissement accueillant des adultes handicapés et ajouté à cette occasion l'annexe 10 précitée, avaient prévu par un accord distinct d'attribuer des jours de congés trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, mais que cet accord n'a pu prendre effet en raison du refus d'agrément ministériel.
La jurisprudence déduit de ces énonciations que les parties à l'avenant 145 du 27 novembre 1981 ont entendu exclure l'application aux personnels relevant de l'annexe 10 le bénéfice des congés trimestriels prévus dans d'autres annexes de la convention, dont l'annexe 3 dont se prévaut la salariée.
Au surplus et en toute hypothèse, l'article 5 de l'annexe n° 3 à la convention collective, contenu dans une subdivision dénommée « Durée hebdomadaire du travail », prévoit quant à lui :
« La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :
a) Les heures travaillées auprès des usagers ;
b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs;
c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail. »
Or, l'analyse du contenu de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 et de son avenant relatif à la Résidence « Les Peupliers », auxquels l'article 5 de l'annexe 3 précité renvoie pour la répartition de la durée de travail ' et non le nombre de congés payés -, ne permet pas de retenir que Mme [Y] bénéficierait d'une durée de travail annuelle de 1.400 heures et de 18 jours de congés payés supplémentaires.
En effet, il ressort tout d'abord des termes de l'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 que la nouvelle durée de travail dans l'entreprise est bien de 35h par semaine, sur une durée annuelle de 44,6 semaines pour les salariés qui effectuaient initialement 39 heures par semaines et bénéficiaient de 30 jours de congés payés. L'accord prévoit ensuite distinctement, pour les salariés qui bénéficiaient de 18 jours de congés payés supplémentaires, une nouvelle durée de travail sur une durée de 41 semaines.
Ces durées, soit respectivement 1561 h par an et 1435 h par an, correspondent mathématiquement à une baisse de 10% du temps de travail, d'anciennement 39h par semaine, en conformité avec l'obligation de réduire la durée hebdomadaire du temps de travail du personnel.
Ensuite, l'avenant relatif à la Résidence « Les Peupliers », signé le 15 décembre 1999, qui précise les conditions d'application de l'accord du 23 octobre 1999 à cet établissement, où était employée Mme [Y], mentionne les mêmes éléments en visant 3 catégories différentes de salariés à savoir :
« Personnels des services généraux, entretien restauration, administration, AS : bénéficie de 30 jours de CP (')
Personnels éducatifs : bénéficie de 30 jours de CP et 18 jours de CPS par an (')
Personnels du SAVS (...) »
A la différence de la convention, l'avenant a retenu pour le personnel éducatif qui bénéficie de 30 jours de congés payés et 18 jours supplémentaires par an une durée annuelle de 1439,10 heures et non 1435h, qui correspond en réalité à 35,1 heures par semaine sur 41 semaines en application stricte de la réduction de 10% du temps de travail précédent sans arrondi.
Il est ainsi expressément indiqué, dans la clause 2 « Réduction de 10% » du Titre II intitulé « Durée du travail » :
« A chacune de ces catégories de personnels, la durée annuelle du temps de travail est réduite de 10% : (') Personnels éducatifs : 1599H-10% = 1439,10H ».
La durée de 1400h annuelle dont Mme [Y] se prévaut se situe, elle, dans la clause 2 « Formules de RTT », au sein du Titre III intitulé « Aménagement du nouveau temps de travail », qui prévoit la formule suivante : « Personnel éducatif de la résidence « Les Peupliers » : 35Hx40 semaines = 1400 H ».
Les données chiffrées mentionnées dans cette formule, qui ne se retrouvent nulle part ailleurs dans l'avenant ni dans l'accord collectif ne sont pas cohérentes avec les autres stipulations de l'accord ni avec l'objet de l'accord expressément indiqué comme visant à anticiper l'obligation légale de réduire la durée du temps de travail du personnel de 10% en passant d'une durée hebdomadaire maximale de 39h à 35h.
La clause « formules de RTT » pour le personnel éducatif est ainsi dénuée de clarté et se trouve ambiguë.
Elle n'est au demeurant pas contenue dans le titre relatif à la fixation de la durée du travail, ne vise que des modalités d'aménagement du nouveau temps de travail et ne peut donc se substituer à la détermination de ce dernier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut donc s'agir d'une formule visant la durée annuelle effective du temps de travail dont il doit être fait application au sein de l'établissement.
Il ne s'agit pas davantage d'une formule relative aux congés payés dont bénéficient les salariés.
Mme [Y] ne soutient d'ailleurs pas avoir été soumise aux RTT et il n'est pas établi,ni invoqué que d'autres salariés de l'établissement l'aient été. La durée de 1.400 heures mentionnée dans cette clause et invoquée par l'appelante n'est donc a fortiori pas pertinente.
Afin d'expliquer le contenu de l'avenant relatif à la Résidence « Les Peupliers », l'AFAEDAM produit également l'attestation de Mme [G] qui expose avoir participé aux réunions préparatoires de négociation des accords en tant que déléguée du personnel de la Résidence en tant que syndiquée CFDT, syndicat signataire des accords.
La Cour accorde à cette attestation une valeur probante suffisante pour confirmer l'objet de l'avenant litigieux et au surplus la volonté des rédacteurs, à savoir la mise en place des 35h au sein du foyer et l'absence de négociation tenant à un temps de travail inférieur à cette limite légale, les 1.400h visées dans la formule précitée ne correspondant aucunement à la durée de travail annuelle en place.
Mme [G] précise également que les 18 jours de congés payés supplémentaires étaient des acquis maintenus pour certains salariés embauchés jusqu'en 1981, d'où une prise en compte spécifique, mais n'avaient pas vocation à être étendus à tout le personnel éducatif de l'établissement.
Enfin, la position de l'inspection du travail invoquée par l'appelante, qui ne figure pas sur son bordereau de pièces, n'est pas produite aux débats. Son contenu n'est donc pas démontré.
En tout état de cause, il ressort de la demande formée par Mme [Y] à hauteur de cour que, bien que mentionnant une durée maximale annuelle de travail de 1.400 heures, elle ne sollicite plus l'indemnisation d'heures supplémentaires dépassant ce quota, au demeurant non applicable.
La salariée ne sollicite désormais que l'indemnisation de congés payés supplémentaires pris et non rémunérés, se prévalant devant la cour de l'application du régime des personnels éducatifs bénéficiant de 30 jours de congés payés et 18 jours de congés payés supplémentaires au sens de l'annexe 3 de la convention collective applicable du 15 mars 1966.
A cet égard, il a été jugé ci-avant que, comme l'employeur le fait valoir, le statut de Mme [Y] relève non pas des annexes 3, 4 ou 5 à la convention nationale qui prévoient des jours de congés payés supplémentaires mais de l'annexe 10 « Dispositions particulières aux personnels non cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes », qui n'en prévoit pas.
L'accord collectif d'entreprise du 23 octobre 1999 et son avenant relatif à la Résidence « Les Peupliers », qui concernent la répartition de la durée du travail suite à la réduction légale du temps de travail, et non le nombre de congés payés octroyés aux salariés, ne modifient pas ce point.
L'accord collectif ainsi que l'avenant relatif à la Résidence « Les Peupliers » font d'ailleurs tous deux le constat de la situation alors en place, en différenciant les catégories de salariés selon leur temps de travail effectif et le nombre de congés payés, avant de procéder à la diminution de 10% de ce temps de travail, catégorie par catégorie.
Or, comme il a été rappelé précédemment, Mme [Y] ne peut sérieusement contester avoir fait partie, dès l'origine de son contrat, ainsi qu'il est stipulé sur celui-ci, de la catégorie des salariés effectuant 39 heures de travail par semaine et bénéficiant de 30 congés payés par an (2,5 par mois).
C'est donc par une interprétation erronée de ces éléments, qu'elle présente non pas comme des éléments de constat d'une situation antérieure mais comme des éléments définissant des nouvelles catégories de salariés, que Mme [Y] prétend obtenir, par l'application de l'accord, le bénéfice nouveau de congés payés supplémentaires.
Dès lors, et à défaut de faire partie du personnel bénéficiant des 18 jours de congés payés supplémentaires par an au sens notamment de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective, Mme [Y] ne peut prétendre au régime de répartition du temps de travail de cette catégorie de salariés.
Eu égard à l'ensemble des éléments précités, il y a lieu d'écarter l'argumentation de Mme [Y] et de retenir que cette dernière ne fait pas partie des salariés bénéficiant de congés supplémentaires et ne peut donc prétendre à l'indemnisation des 18 jours de congés payés litigieux.
Ne bénéficiant pas de ces congés, elle ne peut valablement se prévaloir d'un manquement de l'employeur aux stipulations de la convention collective. Au surplus, elle ne justifie aucunement de l'existence du préjudice qu'elle invoque. Sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors prospérer.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'AFAEDAM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel de Mme [F] [Y] ;
Confirme le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [Y] de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer à l'Association Familiale pour l'Aide aux Enfants Déficients de l'Agglomération Messine la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e6ffcf8faf13e2e973d1a
Données disponibles
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- Résumé officiel