Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ffbf8faf13e2e973d18
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 3 260 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00638 05 octobre 2022 --------------------- N° RG 19/00723 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E7QR ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 21 février 2019 17/00220 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Cinq octobre deux mille vingt deux APPELANTE : SASU SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement CARILIS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉE : Mme [K] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Mme [K] [M] épouse [B] a été embauchée par la SA Carilis, exerçant sous l'enseigne Centre Nautique Cap Vert, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 2001, en qualité d'hôtesse. La convention collective applicable est celle des Espaces de Loisirs d'attractions et culturels. A compter de janvier 2002, Mme [B] exercera la fonction d'assistance de direction. En date du ler décembre 2007, elle a été nommée directrice de la société Vert Marine Centre Nautique. Au 1er janvier 2009, un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, Mme [B] exerçant la fonction de directrice du Centre Nautique Cap Vert dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant un salaire brut forfaitaire de 2 650,00 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2014, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2014, Mme [B] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Suite à cette rupture, Mme [B] a sollicité une première fois le conseil de prud'hommes de Thionville, lequel a notamment décidé, par jugement du 23 juin 2016, que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a : - Condamné en conséquence la société Carilis SA à payer à Mme [B] les sommes suivantes : . 32 600,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 260,33 € net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, .1 500,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la société Carilis SA de remettre à Mme [B] l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, et dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte. Par acte introductif enregistré au greffe le 2 novembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de : - ordonner la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée dans le jugement rendu le 23 juin 2016, soit 417 jours x 50 €: 20 850,00€ - remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du 9 septembre 2016. La SA Carilis s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Ordonne la liquidation de l'astreinte ordonnée dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville du 23 juin 2016, au bénéfice de Mme [B], à la somme de 20 850,00 € nets, En conséquence, - Condamne la SA Carilis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] la somme de 20 850,00 € nets au titre de la liquidation de ladite astreinte, - Condamne la SA Carilis au paiement de la somme de 1 000,00 € à Mme [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne à la SA Carilis de remettre à Mme [B] l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément aux termes du jugement du 23 juin 2016, ce sous nouvelle astreinte définitive de 30 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement, - Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes, - Déboute la SA Carilis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les dépens à la charge de la SA Carilis. Par déclaration formée par voie électronique le 20 mars 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert, venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement dénommée SA Carilis, a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, la société du Centre Aquatique Cap Vert demande à la cour de : - Dire et juger irrecevable Mme [B] en sa demande d'indemnité pour préjudice moral et matériel, - Dire et juger que la demande formée par Mme [B] est en outre mal-fondée, En conséquence. - Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Infirmer le jugement entrepris, - Condamner Mme [B] à verser à la société Société du Centre Aquatique Cap Vert la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [B] en tous les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 14 février 2020, Mme [B] demande à la cour de : - Dire et juger mal fondé l'appel de la société du Centre Aquatique Cap Vert, venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement société Carilis, - La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Faire droit à l'appel incident de Mme [B], - Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à liquider à la somme de 20 850,00 € nets, le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Ordonner la liquidation de l'astreinte ordonnée dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Thionville du 23 juin 2016 au bénéfice de Mme [B] à la somme de 30.000,00 €, En conséquence : - Condamner la société du Centre Aquatique Cap Vert, venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement SASU Carilis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] la somme de 30 000,00 € nets au titre de la liquidation de ladite astreinte, - Condamner la société du Centre Aquatique Cap Vert, venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement SASU Carilis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] les sommes de : . 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait de la mention « insuffisance professionnelle » portée sur les attestations pôles emploi, . 5 000,00 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive, . 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur les demandes au titre de l'astreinte - Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En outre, selon les articles L131-3 et L131-4, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par ailleurs, pour le calcul du montant de l'astreinte, l'article R 131-1 du même code prévoit que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l'espèce, il est constant que le jugement prononcé le 23 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Thionville n'a pas été frappé d'appel, a été assorti de l'exécution provisoire et a été notifié par le greffe le 27 juin 2016. Dès lors, l'astreinte commençait à courir à compter du 13 juillet 2016, soit à l'échéance du délai de 15 jours suivant la notification du jugement. La cour entend rappeler par ailleurs, que la demande aux fins de liquidation d'une astreinte, en application des articles pré-cités, est indépendante des dommages et intérêts permettant d'indemniser un préjudice, mais n'a vocation qu'à assurer l'exécution effective de l'obligation à laquelle elle est l'accessoire. Il importe peu dès lors, comme le soutient à tort la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert, que Mme [B] ne justifie pas de son préjudice, seul le comportement du débiteur de l'obligation et les difficultés rencontrées par lui pour l'exécuter permettant d'en réduire éventuellement le montant ou de la supprimer. Il résulte des éléments versés aux débats que la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert n'a produit que le 14 octobre 2019 à Mme [B] une attestation destinée à Pôle emploi datée du 2 octobre 2019, conforme au jugement prononcé le 23 juin 2016 en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle décidé le 6 février 2014 contre Mme [B], et indiquant l'ensemble des heures travaillées et des sommes perçues. La SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert invoque des difficultés à exécuter cette obligation en ce que le jugement du 23 juin 2016 ne précisait pas ce qu'il fallait modifier sur l'attestation litigieuse, en ce que la salariée, contactée par fax le 28 octobre 2016 ne lui répondait qu'en mai 2019 sur les points qu'elle souhaitait modifier sur l'attestation, et en ce que la procédure prévue par Pôle emploi pour la rédaction de cette attestation ne prévoyait pas le motif « licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Cependant, il convient de constater que l'obligation prévue par le jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2016 d'établir une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux dispositions du jugement est suffisante en elle-même et n'implique pas une réponse ou une intervention de la salariée pour savoir ce qu'elle souhaitait modifier, la mention du motif de la rupture du contrat de travail faisant partie des renseignements à remplir par l'employeur sur cette attestation, et la requalification du licenciement prononcée par ce jugement ne laissant planer aucun doute sur la modification à apporter sur ce point. Dès lors, l'absence de précision dans le jugement des mentions à modifier et l'absence de réponse immédiate de la salariée ne peuvent être légitimement considérées comme étant une cause étrangère permettant d'ordonner la réduction ou la suppression de l'astreinte. Par ailleurs, le formulaire type de l'attestation destinée à Pôle emploi, s'il prévoit un certain nombre de cas de motifs de rupture dont ne fait pas partie le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il prévoit néanmoins un « licenciement pour autre motif » qui permet à l'employeur de préciser que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, conformément au jugement du 23 juin 2016. Les attestations produites par l'employeur à compter du 20 mai 2019 démontrent par elles-mêmes que l'indication de ce motif était possible, une mention manuscrite étant également permise en outre, de sorte qu'aucune cause étrangère n'est venue empêcher la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert d'exécuter son obligation. Au vu de ces éléments, compte tenu du délai pendant lequel la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert a manqué à son obligation d'établir une attestation conforme au jugement (plus de 1080 jours), de l'absence totale de cause étrangère, du montant de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 23 juin 2006, et du comportement de l'employeur qui n'a commencé à s'intéresser à l'exécution de cette obligation qu'en octobre 2016, alors que le délai pour exécuter l'obligation était déjà échu, il convient de liquider l'astreinte et d'en fixer le montant à la somme de 30 000,00 €, conformément à la demande de Mme [B]. Le jugement entrepris sera donc infirmé mais seulement sur le montant de la liquidation de l'astreinte, et la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert condamnée à verser à Mme [B] la somme de 30 000,00 € à ce titre. - Sur la fixation d'une nouvelle astreinte Les parties s'accordant pour constater que la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert s'est acquittée de son obligation le 14 octobre 2019, la fixation d'une nouvelle astreinte est devenue inutile et la demande formée à cette fin sans objet. Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce sens et de débouter Mme [B] de ce chef de prétention. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] au titre de son préjudice moral et matériel Selon l'article R 1452-6 ancien du code du travail, applicable pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 31 juillet 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de la mention dans l'attestation établie par l'employeur et à destination de Pôle emploi a été formée pour la première fois dans ses conclusions du 22 août 2019, soit à hauteur d'appel. Le fondement de cette prétention est le non-accomplissement de l'obligation fixée par le jugement du 23 juin 2016 prononcé par le conseil de prud'hommes de Thionville, qui a donné lieu de la part de la salariée à une demande aux fins de voir ordonnée la liquidation de l'astreinte prononcée dans cette décision, demande de liquidation de l'astreinte enregistrée au greffe le 2 novembre 2017. A cette date, le principe de l'unicité de l'instance énoncé dans l'article R 1452-6 ancien du code du travail ne s'appliquait plus, de sorte que l'irrecevabilité de cette demande invoquée par la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert à ce titre n'est pas justifiée et doit être écartée. Par ailleurs, la salariée soutenant que l'attestation destinée à pôle emploi n'a été rectifiée et communiquée que le 2 octobre 2019, et fondant sa demande sur l'absence d'exécution du jugement du 23 juin 2016 qui est établie jusqu'à cette date, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] n'est pas prescrite. Les moyens d'irrecevabilité de cette prétention seront donc rejetés. Sur le fond, Mme [B] indique que la mention « insuffisance professionnelle » relative au motif de son licenciement indiquée par l'employeur dans l'attestation destinée à pôle emploi, et ce jusqu'en octobre 2019, est tendancieuse et constitutive d'un préjudice. Cependant, si Mme [B] justifie ne pas avoir retrouver un emploi et une rémunération équivalents à celui qu'elle occupait au sein de la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert avant son licenciement, le préjudice qui en résulte est directement causé par le licenciement et non par la mention non-rectifiée du motif de son licenciement sur l'attestation destinée à pôle emploi. Aucun élément ne justifiant que cette mention a constitué un obstacle ou un frein pour Mme [B] pour retrouver un emploi équivalent, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral et matériel directement causé par l'absence de rectification rapide de la mention du motif de licenciement, de sorte que sa demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement n'est pas justifiée. Mme [B] sera déboutée de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 559 du code de procédure civile, e n cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Mme [B] sollicite la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice résultant de l'appel abusif et dilatoire formé par la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert. Aucun élément versé aux débats ne justifiant d'une volonté de nuire de la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert à l'encontre de Mme [B], ni d'une erreur équipolente au dol, il convient de constater l'absence d'abus de la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert à avoir interjeté appel, la société appelante pouvant légitimement demander une nouvelle appréciation en droit et en fait de sa position. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau et dans cette limite : Ordonne la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 23 juin 2016 prononcé par le conseil de prud'hommes de Thionville au bénéfice de Mme [K] [M] épouse [B] à la somme de 30 000,00 € ; Condamne en conséquence la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert, venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement dénommée SA Carilis, et prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [B] la somme de 30 000,00 € au titre de la liquidation de ladite astreinte ; Déboute Mme [K] [B] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte; Y ajoutant : Déboute la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert, venant aux droits de la société S-PASS, elle-même anciennement dénommée SA Carilis, de ses fins de non-recevoir relatives à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ; Déclare recevable mais non fondée cette demande de dommages et intérêts ; Déboute en conséquence Mme [K] [B] de cette demande ; Déboute en outre Mme [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] [B] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SASU Société du Centre Aquatique ' Cap Vert aux dépens d'appel. Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L131-2 du code des procédures civiles darticle 559 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633e6ffbf8faf13e2e973d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel