Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ffbf8faf13e2e973d16
- Date
- 5 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06601 N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGD Nom du ressortissant : [I] [J] [J] C/ PRÉFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [J] né le 18 Novembre 1993 à [Localité 6] (Commune de [Localité 7]) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA DROME [Adresse 1] [Localité 8] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée le 17 mai à [I] [J] par le préfet de la Drôme. Par jugement du 15 juillet 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé. Le 01 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison [I] [J] a été conduit au centre de rétention de [4]. Suivant requête du 01 octobre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 31, [I] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme. Suivant requête du 02 octobre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 02, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 03 octobre 2022 à 16 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 04 octobre 2022 à 15 heures, [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait qu'elle n'était pas nécessaire. Ainsi il demande son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 octobre 2022 à 10 heures 30. [I] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence. [I] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais dit qu'il était sans domicile fixe, et qu'il a refusé le test PCR parce qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles il lui était demandé de le faire. Il aspire à continuera s'occuper de la fille de Mme [Y] et à tout le moins souhaite pouvoir sortir du centre et organiser son départ par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [I] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, et lui reproche de na pas faire état de la stabilité de sa situation familiale auprès de Mme [Y] à [Localité 9] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [I] [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2022 - M. [J] a été libéré le 1er octobre 2022 du centre pénitentiaire de [Localité 8] où il a été incarcéré pour des faits de violence suivie d'une incapacité de plus de 8 jours, de menace de mort sur la personne étant ou ayant été son conjoint, concubin et usage de faux document administratif ; - il se dit selon les auditions sans domicile fixe ou demeurant a [Localité 5] (26) ou encore à [Adresse 2] (55). - bien que porteur d'un passeport valide établi par les autorités de son pays il se déclare sans domicile fixe et n'envisage pas de retour en Algérie afin de rester en France, - il se prévaut de la nationalité beige en présentant une carte nationale d'identité qui s'avère être un faux document, - il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure , - il ne rencontre aucun problème de santé selon l'attestation de vulnérabilité jointe à la procédure et établie ie 09/09/2022 par les services de la DZPAF au centre pénitentiaire de [Localité 8] ; Attendu que le premier juge a relevé de façon pertinentes et circonstanciée les propos contradictoires tenus par l'intéressé au gré de ses auditions et qui établissent qu'il a pu se dire sans domicile fixe ou domicilié à [Localité 5] ou domicilié à [Adresse 2] ; Que la préfecture se doit de relever les seuls éléments pertinents qui fondent sa décision et que les méandres qui affectent la vie conjugale de M. [J] ne relèvent pas de cette pertinence ; Que la préfecture a relevé sans erreur les propos de M. [J] et qu'il ne peut pas lui être reproché le contraire ; Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement alors que le tribunal administratif a rejeté le recours qu'il a formé contre l'obligation de quitter le territoire par jugement du 15 juillet 2022 ; Attendu au vu des éléments repris ci-dessus il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [I] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il demeure avec Mme [Y] dans la commune de [Localité 9] ; Attendu que la procédure établit que [I] [J] a déclaré : - dans son audition du 16 mai 2022 qu'il était sans domicile fixe mais qu'il vivait habituellement à [Localité 5] ; Qu'à la question : « Depuis quand êtes vous en couple avec Mme [S] ' », il a répondu : « Cela fait 5 mois et c'est elle qui m'a cassé la vie. Elle a cassé la vie de tout le monde. Au lieu de déposer plainte qu'elle s'occupe de ses enfants, ils sont en danger, c'est moi la nounou » ; - dans son audition du 09 août 2022 qu'il était domicilié au [Adresse 2] chez Mme [Y] avec laquelle il vit et qu'il a notamment dit : « Cela fait 8 ans que je vis en France, j'essaie de construire ma vie avec [F], je m'occupe de sa fille » ; - que dans son audition du 01 octobre 2022, lorsqu'il a refusé le test PCR il a indiqué : « Je suis sans domicile fixe mais je vis habituellement à [Localité 8] » ; Que par ailleurs incarcéré pour des faits de violence sur la personne de Mme [S], il ressort de sa fiche pénale dressée par l'administration pénitentiaire qu'il a effectivement désigné Mme [Y] comme étant sa compagne mais que l'adresse déclarée est le [Adresse 3] ; Qu'enfin M. [J] a déclaré dans son audition du 09 août 2022 : « Je ne souhaite pas retourner en Algérie, je veux faire ma vie en France » ; Attendu ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant nécessaire le placement en rétention d'[I] [J] qui ne justifiait pas d'une résidence stable au regard des domiciles déclarés qui fluctuent selon le temps et ses interlocuteurs et qui a manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement ; Qu'au jour de l'audience M. [J] demande à pouvoir bénéficier d'un délai pour organiser son propre départ ; Que ce faisant il conteste la décision préfectorale qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire, étant rappelé que le juge administratif a déjà rejeté son recours ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ce qui est le cas en l'espèce ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Qu'au cas d'espèce et ainsi qu'il a été relevé ci-dessus les domiciles de M. [J] sont fluctuants ; Que par ailleurs il a déjà refusé un test PCR alors qu'il devait embarquer sur un vol prévu le 01 octobre dernier ce qui lui aurait évité d'être placé au centre de rétention ; Qu'il a déclaré ne pas vouloir se rendre en Algérie mais faire sa vie en France alors qu'il a connaissance de l'obligation de quitter le territoire ; Que M. [J] maîtrise parfaitement la langue française et ne saurait se retrancher derrière une mauvaise compréhension de sa part ; Attendu dés lors qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence aux propos tenus par [I] [J] qui évoluent au gré des questions qui sont posées et qui n'entend pas se soumettre à la décision de l'autorité administrative selon les termes posés par cette dernière ; Que la demande formée est rejetée ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [J] , Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633e6ffbf8faf13e2e973d16
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