Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6ff7f8faf13e2e973d05
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07713 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MV4I Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] C/ [I] Société TENDANCE RESINE Société ALLIANCE MJ Société [P] [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Octobre 2019 RG : F 18/01039 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [N] [I] né le 12 Janvier 1987 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE Société TENDANCE RESINE [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Société ALLIANCE MJ représentée par Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TENDANCE RESINE assignée en intervention forcée [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Société [P] [T], représentée par Me [P] [T], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Société C2B intervenant volontairement [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2022 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société C2B a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment. M. [C] a été embauché par la société C2B en qualité de commercial à compter du 1er octobre 2015. Le 14 février 2017, M. [C] a créé, avec M. [A] et Mme [H], une société Tendance Résine avec une activité de maçonnerie, pose de carrelage, ossature bois, placo, négoce, pose d'agréât marbre pour revêtement. Suivant contrat à durée indéterminée, la société C2B a engagé M. [I] en qualité de commercial à compter du 11 septembre 2017, moyennant une rémunération mensuelle nette de 3 500 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 euros, outre une commission brute de 5% du chiffre d'affaires. La relation de travail était régie par la convention collective de l'industrie du bâtiment et des travaux publics applicable aux entreprises de moins de dix salariés. Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société C2B et a nommé Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2017, Maître [G] a convoqué M. [I] le 12 décembre 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, Maître [G] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture, à la suite de la liquidation judiciaire, de l'entreprise et par voie de conséquence, de la suppression de l'ensemble des postes de travail de l'entreprise. Le 22 décembre 2017, M. [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 19 février 2018, Maître [G] a informé M. [I] que l'examen de sa situation mené conjointement avec le centre de gestion et d'études AGS ne permettait pas de lui reconnaître le statut de salarié, considérant que M. [I] avait été embauché en période suspecte, soit après la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal au 29 juin 2016 et alors que la société C2B disposait déjà d'un commercial lequel n'avait pas perçu ses salaires depuis plusieurs mois. Par acte du 9 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin de voir juger que son contrat de travail était valide et qu'il avait effectivement travaillé pour l'employeur. Il sollicitait en conséquence la fixation de sa créance au passif de la société C2B aux sommes suivantes : - 9 361,61 euros à titre de rappel d salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017; - 4 519,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 451,97 euros au titre des congés payés afférents - 1 912,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. A titre subsidiaire, M. [I] demandait que sa créance soit limitée au rappel de salaires d'octobre à décembre 2017, outre une indemnité compensatrice de congés payés. M. [I] soutenant qu'il avait en réalité travaillé pour la société Tendance Résine dont le nom était utilisé à titre commercial par la société C2B, étant précisé que les deux sociétés étaient gérées par une même famille, à savoir M. [H], gérant de la société C2B, son épouse Mme [H] et le fils de cette dernière M. [C], la société Tendance Résine a été appelée dans la cause. Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que la société Tendance Résine n'est pas dans la cause - débouté M. [I] et Maître [T], ès qualités de leurs demandes - dit que le contrat de travail conclu entre M. [I] et la société C2B est valable - fixé la créance de M. [I] au passif de la société C2B aux sommes suivantes : * 9 361,61 euros au titre de rappel de salaire * 4 519,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 451,97 euros au titre des congés payés afférents * 1 912,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - dit qu'il ne peut y avoir d'article 700 du code de procédure civile et de dépens, le tout n'étant pas couvert par les AGS - débouté les parties de leurs autres demandes. La cour est saisie de l'appel interjeté le 12 novembre 2019 par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône à l'égard de M. [I], de la société Tendance Résine et de la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C2B. Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif, des opérations de liquidation judiciaire de la société C2B et désigné Maître [P] [T] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société. Par conclusions d'appel auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône demande à la cour de : à titre principal : - réformer le jugement en ce qu'il a jugé valable le contrat de travail de M. [I] - statuant à nouveau, juger nul le contrat de M. [I] - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation afférente au co-emploi - statuant à nouveau, juger que M. [I] était co-employé par la société Tendance Résine et la société C2B - juger que 50% des créances salariales susceptibles d'être fixées au passif devront être assumées par la société Tendance Résine à titre plus subsidiaire : -réformer le jugement en ce qu'il a été fait droit intégralement aux demandes financières de M. [I] - statuant à nouveau, minimiser les sommes admises au passif en tout état de cause : - juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail - juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail - juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la mettre hors dépens. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement intervenu à titre subsidiaire, si la cour estimait son contrat de travail nul : - fixer au passif de la société C2B la somme de 16 246,18 euros à titre de dommages-intérêts équivalent au montant des salaires et indemnités auxquelles il pouvait prétendre pour le travail fourni - rejeter l'ensemble des autres demandes formulées à l'instance à titre subsidiaire : -juger qu'il a travaillé pour le compte des sociétés C2B et Tendance Résine agissant toutes deux comme employeurs conjoints dans le cadre d'une société en participation en conséquence : - fixer au passif des sociétés Tendance Résine et C2 B la somme totale de 16 246,18 euros se décomposant comme suit : * 9 361,61 euros à titre de rappel d salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ; * 4 519,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 451,97 euros au titre des congés payés afférents * 1 912,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. En tout état de cause : - juger la décision à intervenir opposable aux AGS/CGEA - condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel - rejeter l'ensemble des autres demandes. Par conclusions d'intervention volontaire auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la Selarl [P] [T], en qualité de mandataire ad'hoc de la société C2B, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon statuant à nouveau : à titre principal : - prononcer la nullité du contrat de travail de M. [I] - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à titre subsidiaire : - juger que la société Tendance Résine était co-employeur de M. [I] - juger que les éventuelles sommes dues à M. [I] devront être fixées au passif respectivement des sociétés C2B e Tendance Résine, à hauteur de 50% chacune à titre infiniment subsidiaire, en tout état de cause : - limiter les sommes à fixer au passif des deux sociétés aux sommes suivantes : * 1 512 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 19 66,67 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre au 14 décembre 2017, après déduction du trop-perçu du mois de septembre 2017 - débouter M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis en tout état de cause : - condamner M. [I] à lui verser, es qualité, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraites au profit de Maître Aguiraud, sur son affirmation de droit. La société Tendance Résine a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 26 novembre 2019 qui a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. L'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tendance Résine, par actes d'huissier en date des 19 décembre 2019 et 20 février 2020 remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir. La Selarl Alliance MJ, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. M. [I] a fait signifier ses conclusions à la Selarl Alliance MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tendance Résine, par acte d'huissier en date du 19 mai 2020. Maître [P] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société C2B, a fait signifier ses conclusions à la Selarl Alliance MJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tendance Résine, par acte d'huissier en date du 1er mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS - Sur la demande de nullité du contrat de travail et de fixation d'une créance salariale : La délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône soulève à titre principal, la nullité du contrat de travail de M. [I] au visa des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce. Les AGS CGEA de Châlon-sur-Saône soutiennent d'une part que ce contrat de travail a été conclu pendant la période suspecte, le tribunal de commerce de Lyon ayant fixé la date de la cessation des paiements au 29 mai 2016 dans son jugement du 29 novembre 2017, d'autre part, qu'au regard des conditions de rémunération offertes à M. [I], et de ce que le commercial en poste au sein de la société avait un salaire largement inférieur, il existait une disproportion manifeste en faveur de M. [I]. La Selarl [P] [T] conclut dans le même sens et illustre le déséquilibre affectant le contrat de travail par les éléments suivants : - la situation financière de l'entreprise au jour de la conclusion du contrat de travail, soit une situation de cessation des paiements depuis plus d'un an et le défaut de paiement des salaires du commercial en poste, M. [C] depuis janvier 2017 ; - le versement d'une rémunération excessive et sans rapport avec les fonctions confiées à M. [I], comportant en plus d'un salaire fixe, des commissions calculées sur le chiffre d'affaires de l'employeur, - l'embauche d'une second salarié à un poste de commercial alors que la société rencontrait de graves difficultés économiques. M. [I] invoque en réponse, sa bonne foi et l'ignorance dans laquelle il se trouvait de l'état de cessation des paiements de la société. M. [I] fait valoir qu'il justifie par la production de bons de commande et la copie de chèques, de la réalité de l'emploi ainsi que du travail effectué, notamment à l'occasion de salons. M. [I] conteste le caractère déséquilibré du contrat en soulignant qu'il est parvenu à signer un nombre important de contrats pour un montant de prés de 100 000 euros en seulement trois mois. Enfin, M. [I] soutient que le montant de sa rémunération est conforme aux salaires habituellement pratiqués pour ce type d'activité. **** L'article L. 632-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021, applicable en l'espèce, énonce que : I- Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie; (...)' La période suspecte court de la date de cessation des paiements à l'ouverture de la procédure par le jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Et il est constant que le contrat de travail, contrat synallagmatique à titre onéreux, dont les obligations respectives des parties sont connues de celles-ci, relève de la catégorie des contrats commutatifs au sens de l'article L 632-1 du code de commerce. Les dispositions de l'article L 632-1 du code de commerce ne nécessitent pas que soit démontrée la connaissance par le salarié, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui l'engage, de sorte que le moyen tiré de la bonne foi, au demeurant non contestée, de M. [I], est inopérant. Concernant sa rémunération, M. [I] produit ses bulletins de salaire dans des postes précédants, afin de démontrer que la rémunération prévue au contrat en cause était conforme au salaire d'un commercial. Il apparaît cependant que la rémunération mensuelle nette offerte à M. [I], soit 3 500 euros est largement supérieure au salaire mensuel versé à M. [D] [C], commercial en poste au sein de la société C2B depuis plus de deux ans au moment de l'embauche de M. [I]. En effet, les bulletins de salaire de M. [C] mentionnent un salaire mensuel de 2 599, 45 euros. En outre, le contrat de travail de M. [I] prévoit une commission brute de 5% du chiffre d'affaires, ce qui constitue un avantage exorbitant au regard de la situation économique particulièrement obérée de la société à cette date, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'embauche de M. [I], M. [C] n'était plus payé depuis plusieurs mois. Enfin, M. [I] invoque le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en trois mois pour le compte de son employeur en produisant des bons de commande établis entre le 9 septembre 2017 et le 11 novembre 2017 ainsi que des frais de déplacement pour se rendre sur les sites de différents salons commerciaux à [Localité 15], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14]. Cependant, force est de constater que ces bons de commande sont établis à l'entête de la société C2B mais aussi de la société Tendance Résine, que M. [I] soutient d'ailleurs à titre subsidiaire qu'il se trouvait dans une situation de co-emploi à l'égard des deux sociétés, de sorte que, outre le fait qu'il ne justifie que du paiement d'acomptes pour ces différents bons de commande, il n'est pas fondé à soutenir avoir rapporté à la seule société C2B un chiffre d'affaires de prés de 100 000 euros en trois mois. Il en résulte que l'embauche d'un second commercial, ainsi que les conditions de rémunération qui ont été proposées à ce dernier, alors que la société C2B était en état de cessation des paiements depuis plus d'un an et n'était plus en mesure de rémunérer son commercial M. [C], sont sans rapport avec la situation obérée de ladite société, et que ces circonstances établissent un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, qui justifie la demande de nullité formulée conjointement par la Selarl [P] [T] et l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail conclu entre M. [I] et la société C2B était valable et en ce qu'il a fixé la créance salariale de M. [I] au passif de la société C2B. - Sur les demandes subsidiaires de fixation d'une créance indemnitaire au titre de la prestation fournie à la société C2B et de reconnaissance d'une situation de co-emploi : Si le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires compte tenu de la nullité du contrat de travail, il est en revanche fondé à solliciter son indemnisation pour les prestations qu'il a fournies. En l'espèce, M. [I] sollicite la fixation au passif de la société C2B d'une créance de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux salaires et indemnités qu'il aurait du percevoir, soit la somme totale de 16 246,18 euros. La société [P] [T] s'oppose à cette demande au motif que M. [I] a essentiellement travaillé pour le compte de la société Tendance Résine, de sorte que ses demandes sont nécessairement mal dirigées. En tout état de cause, la Selarl [P] [T], ainsi que l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône exposent que M. [I] a d'ores et déjà perçu la somme totale de 5 500 euros se décomposant comme suit : * 1 500 euros nets le 13 octobre 2017 * 2 000 euros nets le 25 octobre 2017 * 2 000 euros le 15 novembre 2017. La Selarl [P] [T] ajoute que M. [I] a perçu, au titre du mois de septembre 2017, l'intégralité de son salaire alors qu'il n'a été embauché qu'à compter du 11 septembre 2017, soit un trop perçu de 1 283, 33 euros qu'il conviendrait, le cas échéant de déduire des sommes à allouer au salarié. **** Lorsque la qualité d'employeurs est invoquée à l'égard de personnes morales distinctes, la qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés, et pour établir cette confusion, il convient de démontrer l'immixtion de la société à l'égard de laquelle la situation de co-emploi doit être établie, dans la gestion économique et sociale de l'autre. En l'espèce, le fait que les bons de commande soient libellées au nom des deux sociétés C2B et Tendance Résine, et que la société Tendance Résine ait été créée par M. [C] alors que ce dernier était encore salarié de la société C2B et qu'il est le beau-fils de M. [H], gérant de la Sarl C2B, sont des éléments inopérants à caractériser une immixtion de la société Tendance Résine dans la gestion économique et sociale de la société C2B. Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] et Maître [P] [T], es qualités, de leurs demandes dirigées contre la société Tendance Résine. Concernant la créance de M. [I], la Selarl [P] [T], ainsi que l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône exposent les sommes déjà perçues par le salarié, sommes que l'intéressé ne conteste pas. S'agissant d'une créance indemnitaire et non d'un rappel de salaires, M. [I] ne saurait prétendre à une somme équivalente au calcul des salaires qu'il revendique et compte tenu des sommes déjà versées au cours de la période considérée, soit d'octobre à décembre 2017, la cour estime que l'indemnité due au titre des prestations fournies d'octobre à décembre 2017, pour le compte de la société C2B, doit être fixée à la somme de 3 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et M. [I] sera débouté de sa demande pour le surplus. - Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl [P] [T], es qualités. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire : INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la Sas Tendance Résine n'est pas dans la cause et débouté M. [I] et Maître [P] [T], ès qualités, de leurs demandes à l'égard de cette société STATUANT à nouveau et y ajoutant, DIT que le contrat de travail conclu entre M. [I] et la société C2B est nul DÉBOUTE M. [I] de sa demande de fixation d'une créance salariale au passif de la société C2B FIXE la créance indemnitaire de M. [I] au passif de la société C2B au titre du travail fourni d'octobre à décembre 2017 inclus à la somme de 3 000 euros DIT que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi CONDAMNE la Selarl [P] [T], ès qualités, à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la Selarl [P] [T], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 632-1 du code de commerce dans sa version earticle 700 du code de procédure civilearticle L 632-1 du code de commerce ne nécessitent paarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3253-20 du code du travailarticle L. 632-1 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 632-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et de dép
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
633e6ff7f8faf13e2e973d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel