Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fecf8faf13e2e973cdd
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 38 DOSSIER: N° RG 22/00078 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMAM COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 03 Octobre 2022 à 14 heures [S] [G] LIMOGES, le 03 Octobre 2022 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [S] [G] née le 29 Avril 1967 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4], comparante, assistée de Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, demeurant [Adresse 2] non comparant - [E] [H], mandataire en charge de la mesure de sauvegarde de justice dont bénéficie Madame [G] non comparante INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Septembre 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 heures ; ' Le 12 septembre 2022, Mme [H] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] de Mme [S] [G], née le 29 avril 1967 à Guéret (23). A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 12 septembre 2022 par le docteur [D], attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité Le jour même, Mme [S] [G] a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique. Le 14 septembre 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête en date du 19 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 19 septembre 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 27 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel. A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, elle se plaint des conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée en indiquant avoir été réveillée la nuit par trois gardiens de la paix et avoir été conduite à l'hôpital. Elle exprime le souhait de poursuivre les soins à son domicile, ce qui représenterait un coût moindre pour l'assurance maladie et sa mutuelle. Ainsi, elle considère qu'un traitement ambulatoire avec passage d'infirmiers à son domicile pourrait être mis en place. Interrogée sur le non-respect du traitement prescrit à l'issue de sa dernière hospitalisation en janvier 2022, elle explique que cette hospitalisation avait duré deux mois avant qu'elle ne bénéficie d'une sortie définitive et que, dans la mesure où c'était définitif, elle avait arrêté de prendre son traitement. Elle déclare que l'arrêt du traitement lui a permis de se sentir beaucoup mieux. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention et les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que Mme [G] qui avait fait l'objet d'une précédente hospitalisation en soins psychiatriques le 31 janvier 2022, a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation le 12 septembre 2022 après avoir interrompu le suivi médical dont elle faisait l'objet ainsi que la prise de son traitement. Au moment de cette nouvelle hospitalisation, elle présentait des troubles du comportement à son domicile ainsi que des idées de persécution d'allure délirante. Elle était convaincue que des personnes étaient entrées dans son logement, avaient remplacé sa machine à laver et son appareil photo et avaient manipulé des bouteilles d'eau. Le délire de persécution est centré sur son voisinage. Au moment de son admission, les médecins ont constaté qu'elle n'avait pas conscience de ses troubles et qu'elle refusait l'hospitalisation ainsi que le traitement dont elle avait besoin. L'avis médical établi le 19 septembre 2022 par le docteur [N] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de réintroduire un traitement adapté, en précisant que cette dernière estime ne pas être malade et refuse toujours catégoriquement le traitement prescrit. L'avis médical établi le 28 septembre 2022 par le docteur [N], dans le cadre de la procédure d'appel, souligne que la patiente a de grandes difficultés pour admettre sa pathologie et change régulièrement de résidence sur le territoire national afin d'échapper aux soins. Il est rappelé qu'à la suite de la première hospitalisation au début de l'année 2022, elle a interrompu son suivi et son traitement dès qu'elle a regagné son domicile. Le médecin déclare avoir connaissance de menaces verbales et écrites proférées par Mme [G] à l'encontre de son entourage. Le docteur [N] conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète afin d'adapter son traitement et de mettre en place un accompagnement en précisant que la patiente s'oppose à cette hospitalisation et refuse l'idée d'un traitement au long cours. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [G] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même si elle reconnaît desorrmais avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 22 septembre 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Mme [S] [G], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier, - Madame [E] [H], mandataire en charge de la mesure de sauvegarde de justice dont bénéficie Madame [G] LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L.3212-3 Code de la santé publique.article L. 3212-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
633e6fecf8faf13e2e973cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel