Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe5f8faf13e2e973cc1
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03642 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VV N° de minute : 255/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [J] [U] né le 21 Février 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 31 août 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [J] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er septembre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [J] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 20 ; VU l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 septembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 06 septembre 2022 ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 29 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 1er octobre 2022 à 09 h 20 de M. [X] [J] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 10 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [J] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 1er octobre 2022 à 09 h 20 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [J] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 octobre 2022 à 10 h 33 ; VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 3 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 03 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Monsieur [T] [P], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 octobre 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [X] [J] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [T] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [U] [X] [J] le 3 octobre 2022 (à 10h33) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 (à 10H40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai, régulièrement prorogé, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [U] [X] [J] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 30 septembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une nouvelle durée de 30 jours à compter du 1er octobre 2022 à 9H20 (deuxième prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [U] [X] [J] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 9 septembre 2022) que Madame [Y] [O], signataire de la requête en prolongation du 29 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de motif de prolongation et sur le défaut de diligence de l'administration En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Monsieur [U] [X] [J] fait valoir que l'administration ne démontre pas de motif de prolongation avéré au visa de l'article L 742-4 2° du CESEDA (perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation de son identité ou obstruction volontaire faite par l'intéressé compromettant l'exécution de la décision d'éloignement impossible) Par ailleurs, il soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, à bref délai, à la rétention, ne justifiant d'aucune démarche depuis le 8 septembre 2022, notamment en l'absence de relance adressée au consulat. Il convient de relever que l'administration, dans sa demande de prolongation, n'a pas spécialement visé l'article L 742-4 2° du CESEDA, la motivation de la requête en prolongation visant plutôt l'hypothèse de l'article L 742-4 3° (la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et/ou de moyen de transport) . L'administration justifie par ailleurs avoir fait des démarches sans défaillir pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie, y compris en amont de la rétention, laquelle remonte au 1er septembre 2022 à 9H 20 : - demande de routing envoyée le 24 août 2022, avec obtention d'un vol pour le 1er septembre 2022 (finalement annulé suite au recours exercé par l'étranger contre le décision d'éloignement), - demande de reconnaissance consulaire datée du 24 août 2022, déposée au consulat le 26 août 2022, - demande de laissez-passer, envoyée via le mail structurel [Courriel 4], aux autorités consulaires de l'Algérie le 30 août 2022 à 16H54, en insistant sur l'obtention d'un vol pour le 1er septembre 2022, audition consulaire le 7 septembre 2022, - demande de routing envoyée le 8 septembre 2022 (suite au rejet du recours de l'étranger par le Tribunal administratif de Strasbourg le 7 septembre 2022), le plan de vol ayant été obtenu le 22 septembre 2022 pour un départ le 8 octobre 2022, - relance adressée le 23 septembre 2022 à 15H58 au consulat algérien via le mail structurel [Courriel 4], avec mention du vol obtenu pour le 8 octobre 2022. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage. Dès lors, ce moyen sera rejeté. - sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et le défaut de réponse du médecin de l'OFII Monsieur [U] [X] [J] fait valoir que son état de santé, au regard de sa pathologie psychiatrique, serait incompatible avec le maintien de sa rétention, produisant un certificat médical émanant du Dr [I], de l'unité médicale du CRA, en date du 30 septembre 2022, affirmant que :« l'état de santé de Monsieur [U] [X] [J] est incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative qui pourrait avoir de graves conséquences pour lui, mettant en jeu son pronostic vital ». Monsieur [U] [X] [J] dit avoir par ailleurs saisi, le 26 septembre 2022, un médecin de l'OFII en vue d'un examen de vulnérabilité mais l'administration n'aurait pas, à ce stade, donné suite et serait donc dans l'impossibilité d'établir que la mesure d'éloignement serait mise à exécution pendant le délai de la seconde prolongation. L'administration produit, de son côté, un certificat établi par le Dr [G], psychiatre ayant procédé à l'examen de Monsieur [U] [X] [J], le 1er octobre 2022 et indiquant : « 1) L'état de santé de Monsieur [U] est compatible avec son maintien en rétention dans les locaux où se déroule la mesure. 2) L'état de santé du sujet est compatible avec le transport par voie terrestre et aérienne. 3) Bien que le sujet présente des troubles mentaux, celui-ci ne relève pas d'une hospitalisation en urgence dans un service spécialisé de psychiatrie. 4) Aucun autre acte ni examen médicaux supplémentaires ne sont nécessaires à la détermination de la compatibilité de l'état de santé du sujet avec son maintien en rétention. 5) Le sujet bénéficie déjà de soins dans le cadre de sa mesure de rétention avec une ordonnance délivrée par un psychiatre l'ayant déjà examiné. Les traitements lui sont délivrés et le sujet est en accord avec la prise en charge. » Le certificat médical circonstancié, établi par un psychiatre, manifestement plus à même de donner un avis éclairé sur l'état de santé psychique de l'intéressé qu'un médecin généraliste (lequel a établi un écrit succinct, sans aucun élément de contexte alors même que, le 9 septembre 2022, ce même praticien avait écrit que l'intéressé présentait « une pathologie psychiatrique grave » nécessitant « impérativement un suivi clinique et un traitement médicamenteux quotidien, ne pouvant être interrompu sans risque de graves conséquences sur l'état de santé » sans toutefois relever d'incompatibilité avec la rétention) emportera le conviction de la Cour que Monsieur [U] [X] [J] ne présente, à l'heure actuelle, aucune contre-indication à la mesure de rétention, son état de santé étant stabilisé et l'intéressé bénéficiant du traitement médicamenteux idoine, ce qu'il a confirmé à l'audience. S'agissant de l'examen de vulnérabilité, il résulte du dossier que l'administration a donné son accord le 16 septembre 2022 à cette procédure et qu'elle est en attente de l'avis du médecin de l'OFFII. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne remet, pour l'heure, en cause le principe de l'éloignement Monsieur [U] [X] [J]. Dès lors, ce moyen sera rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [U] [X] [J] fait valoir être hébergé avec sa compagne, Madame [A] [H] [S] et leur fils, désormais majeur, au [Adresse 1], produisant un bail de co-location qui remonte à 2018. En l'absence de justificatif actualisé quant à sa situation familiale et domiciliaire, après une incarcération d'une année (du 17/09/2021 au 01/09/2022) et alors qu'il ne peut justifier de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police, il n'est pas légalement possible de placer l'intéressé sous assignation à résidence. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [X] [J] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [X] [J] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Octobre 2022 à 15 h 12, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [X] [J] [U] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Octobre 2022 à 15 h 12 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde SEILLE Présente l'intéressé M. [X] [J] [U] né le 21 Février 1967 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [T] [P] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [J] [U] - à Maître Mathilde SEILLE - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [J] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633e6fe5f8faf13e2e973cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel