Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe3f8faf13e2e973cb5
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 2 371 219 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
MINUTE N° 22/530 Copie à Me Justine SCHMITT Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBI Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] APPELANT : Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMES : Madame [H] [S] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau, dans le cadre de la demande de surendettement formée par Monsieur [L] [X] et Madame [H] [S] épouse [X], ayant dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre des débiteurs ; Vu l'appel interjeté le 1er mars 2022 par Monsieur [L] [X] ; Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 5 septembre 2022 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur [Z] [K], reprises oralement à l'audience devant la cour, tendant au rejet de l'ensemble des demandes et contestations de Monsieur [X], à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en raison du caractère abusif de l'appel, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'absence à l'audience des autres créanciers et parties, régulièrement convoqués ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale. La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation, reçue le 10 juillet 2022 par Monsieur [L] [X] pour l'audience devant la cour. L'absence à cette audience de Monsieur [L] [X] conduit à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure. Il convient d'examiner les demandes régulièrement formées par Monsieur [K]. Ce dernier fait valoir que par ordonnance du 12 novembre 2020 du tribunal de proximité de Haguenau, l'expulsion des époux [X] du logement qu'il leur avait donné en location a été ordonnée, le bail étant résilié de plein droit en raison d'une dette locative de 12 326,95 euros au 1er juin 2020 ; qu'un délai de vingt-quatre mois avait cependant été accordé aux locataires, suspendant les effets de la clause résolutoire du bail ; que la clause cassatoire a joué, à défaut de paiement des mensualités prévues ; que par jugement du 4 juin 2021 du juge de l'exécution de [Localité 4], Monsieur [X] a été débouté de sa demande de délais d'évacuation ; que dans le cadre de la procédure de surendettement déposée par les époux [X], le premier juge a dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ; que cette décision a été prise à juste titre en raison des délais précédemment accordés, qui n'ont pas été respectés ; que les locataires n'ont fait aucun effort pour remplir leurs obligations, la dette locative s'élevant à 23 712,19 euros ; qu'il n'est en rien démontré que la suspension de la procédure d'exécution aurait un effet positif sur la situation des débiteurs, au regard de la procédure de surendettement ; que l'appel est abusif, en ce que les époux [X] ont quitté les lieux et lui ont remis les clefs le 13 mai 2022 ; que le recours est donc dépourvu de toute utilité et a été maintenu de façon abusive. Il convient de constater que l'appel est effectivement devenu sans objet, du fait de la libération volontaire du logement par l'appelant. Il sera cependant constaté que l'appel a été interjeté antérieurement au départ volontaire des lieux des époux [X] ; qu'il n'est pas démontré que le droit de l'appelant d'agir en justice et de former recours a dégénéré en abus, de sorte que la demande indemnitaire de l'intimé sera rejetée. Il sera en revanche fait droit à la demande au titre des frais non compris dans les dépens que Monsieur [K] a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [L] [X], CONSTATE que l'appel est devenu sans objet, REJETTE la demande de Monsieur [Z] [K] en dommages et intérêts pour appel abusif, CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
633e6fe3f8faf13e2e973cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel