Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fe0f8faf13e2e973cad
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 3 605 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE N° 22/526 Copie exécutoire à : - Me Bernard ALEXANDRE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03939 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVJP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal de proximité d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN APPELANT : Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [T] [J] exerçant sous le nom commercial '[T] AUTOMOBILES' [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 15 avril 2021, Monsieur [H] a assigné Monsieur [T] [J], exerçant sous le nom commercial [T] Automobiles, devant le tribunal de proximité d'[Localité 4] aux fins de le voir condamner à lui remettre le certificat d'immatriculation régularisé d'une voiture de marque Renault, modèle Mégane IV 1,8 T 300 chevaux Trophy EDC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la date de signification du jugement à intervenir et à lui payer la somme de 2 550 euros au titre des frais accessoires facturés, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du kilométrage non respecté, la somme de 2 959,76 euros au titre du complément de prix de la carte grise et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu'il a commandé auprès de Monsieur [T] [J] un véhicule Renault Mégane IV 1,8 T 300 chevaux Trophy EDC pour le prix de 33 500 euros outre frais et accessoires pour la somme de 2 550 euros, soit au total 36 050 euros ; qu'il a donné mandat à Monsieur [J] d'effectuer les formalités d'immatriculation auprès du ministère de l'intérieur en date du 30 juillet 2020 ; qu'il n'a été destinataire que du certificat provisoire d'immatriculation valable du 18 août 2020 au 17 décembre 2020 mais n'a jamais reçu le certificat définitif malgré mise en demeure et que le véhicule lui a été remis avec un kilométrage supérieur à celui promis. Monsieur [T] [J] n'a pas comparu. Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de proximité d'[Localité 4] a : -rejeté la demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [T] [J] par Monsieur [H] au titre de la délivrance du certificat d'immatriculation et les demandes subséquentes d'indemnisation, -rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [E] [H] aux entiers dépens, -rejeté le surplus des demandes, -rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat produit par le demandeur, d'une valeur supérieure à 1 500 euros, n'est signé par aucune des parties ; que le demandeur ne justifie d'aucun commencement de preuve par écrit, de sorte que l'existence du contrat de vente allégué ou de tout autre mandat spécial n'est pas rapportée. Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2021. Par écritures notifiées le 4 novembre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Il demande à la cour de : -déclarer la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée, En conséquence, -condamner Monsieur [T] [J] Automobiles à payer à Monsieur [H] les sommes de : -2 550 euros au titre des frais accessoires facturés, -2 959,76 euros au titre du complément de prix de la carte grise, -3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1 500 euros de dommages et intérêts au titre du kilométrage non respecté, -condamner Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [T] [J] aux entiers dépens. Il fait valoir qu'après de nombreuses démarches, il a réussi à obtenir le certificat d'immatriculation à son nom ; qu'il est incontestable qu'il a acquis le véhicule auprès de Monsieur [J], qui était débiteur d'une obligation de délivrance, portant également sur les documents administratifs du véhicule ; qu'au jour de l'assignation, Monsieur [J] n'avait pas effectué les démarches pour transférer le certificat d'immatriculation à son nom, conformément au mandat qui lui avait été donné, ni ne lui avait remis le certificat d'immatriculation luxembourgeois précédent qui lui aurait permis d'effectuer lui-même les démarches ; qu'il a obtenu la carte grise moyennant paiement de la somme de 5 259,76 euros, supérieure au prix erroné calculé par Monsieur [J] ; que ce dernier doit être condamné à lui payer le surplus, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 2 550 euros au titre des frais et accessoires alors qu'il a fait preuve d'une inertie coupable. Il fait valoir que la carence de l'intimé lui a causé un préjudice moral ; qu'il a de même subi un préjudice en raison du kilométrage non respecté du véhicule. Monsieur [T] [J], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par acte du 26 novembre 2021 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. MOTIFS En vertu des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance des effets mobiliers s'opérant par la remise de la chose. L'article 1611 du même code dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Monsieur [H] se prévaut en l'espèce d'un bon de commande n° BC 00006 en date du 30 juillet 2020, par lequel il a commandé à l'entreprise [T] Automobile, sise à [Localité 6], un véhicule automobile Renault Mégane IV version 1,8 T 300 Ch Trophy EDC, mis en circulation le 1er novembre 2019, pour le prix de 33 500 €, outre les frais de carte grise et administratifs de 2 550 €, soit 36 050 €, sur lequel un acompte de 3 500 € a été réglé le 17 juillet 2020, soit un solde à payer de 32 550 €. Il verse également aux débats un mandat écrit donné le 30 juillet 2020 à Monsieur [J] pour que ce dernier effectue en son nom les formalités d'immatriculation auprès du ministère de l'intérieur. L'appelant entend rapporter la preuve de la vente par la production de ses extraits de compte portant mention d'un virement Sepa au profit de l'entreprise [T] Automobiles, relatif au bon de commande BC 00006, d'un montant de 32 550 € débité de son compte le 4 août 2020, ainsi que par des échanges de courriels entre les parties, dont notamment un message du 30 juillet 2020 de Monsieur [J], sollicitant la signature par Monsieur [H] du bon de commande et du mandat pour immatriculer le véhicule, un message du 17 août 2020 de Monsieur [J], transmettant à l'acquéreur la preuve d'une demande effectuée au service des impôts de [Localité 5] pour le quitus fiscal, ainsi qu'un message de Monsieur [J] du 18 août 2020 transmettant à Monsieur [H] les coordonnées du transporteur pour la Mégane Trophy. Enfin, par message du 20 août 2020, l'intimé a transmis à l'appelant la carte grise provisoire du véhicule. Ce faisant, l'appelant se prévaut implicitement mais nécessairement de ce que la preuve de l'acte mixte est libre et peut être rapportée par tout moyen, sans qu'un écrit soit exigé, à l'égard du commerçant exerçant dans le cadre de son activité commerciale. Tel est bien le cas de la vente effectuée par Monsieur [J], exerçant à titre professionnel sous l'enseigne [T] Automobiles, de sorte qu'il convient de constater que les pièces versées aux débats suffisent à rapporter la preuve de la vente du véhicule litigieux, entraînant l'obligation pour le vendeur de délivrer, non seulement le véhicule, mais les documents administratifs exigés pour son inscription au nom de l'acquéreur, dont en premier lieu le certificat d'immatriculation. Il sera relevé à cet égard que Monsieur [J] n'a pas apporté de réponse au message de l'appelant en date du 30 novembre 2020 sollicitant la remise du certificat d'immatriculation définitif, non plus qu'à la mise en demeure de fournir cette carte grise, adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 décembre 2020 par Monsieur [J] et à la démarche préalable en vue de la résolution amiable du litige adressé par lettre recommandée du 15 janvier 2021 par la société Covea, assureur en protection juridique de Monsieur [H]. Il est ainsi établi que l'intimé a manqué à son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation définitif, indispensable pour l'utilisation du véhicule. Monsieur [H], qui avait acquitté pour la carte grise et frais administratifs une somme de 2 550 €, est fondé à en obtenir le remboursement en raison de la carence du vendeur dans l'exécution de cette prestation. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de la demande. Le fait pour l'acquéreur d'avoir était privé du certificat d'immatriculation du véhicule à compter de décembre 2020, date d'expiration du certificat provisoire, jusqu'au 16 août 2021, date de la carte grise, a nui à l'usage normal du bien acquis et a généré pour lui un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. En revanche, la demande portant sur le remboursement d'une somme de 2 959,76 € correspondant au coût total de la carte grise de 5 259,76 € sous déduction des frais acquittés entre les mains de Monsieur [J] à hauteur de 2 550 €, n'est pas justifiée. Il n'est en effet pas démontré que le vendeur se serait engagé à prendre en charge une partie des frais de carte grise, de sorte que l'erreur qu'il aurait éventuellement commise quant au montant à payer pour l'obtenir n'a entraîné aucun préjudice pour l'acquéreur. De même, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui serait lié à un kilométrage du véhicule lors de la livraison, supérieur à ce qui lui aurait été promis par le vendeur, dans la mesure où, si le bon de commande fait apparaître un kilométrage non garanti de 10 000 kilomètres, l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir le kilométrage du véhicule lors de la livraison. L'appelant sera en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré seront infirmées. Partie perdante, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'appelant la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2 550 € portant intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2021, CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 500 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] [H] pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633e6fe0f8faf13e2e973cad
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