Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd8f8faf13e2e973c9d
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 402 669 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
MINUTE N° 22/531 Copie exécutoire à : - Me Dominique HARNIST - Me Marion BORGHI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTBB Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de proximité de SELESTAT APPELANTE : S.À.R.L. AUTO EXCLUSIVE 67 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR INTIME : Monsieur [T] [U] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon bon de commande du 14 mai 2014, Monsieur [T] [U] [L] a acquis auprès de la Sarl Auto Exclusive 67 un véhicule Mercedes classe E cabriolet pour le prix de 35 500 €. Se plaignant d'infiltrations d'eau au niveau de la capote du véhicule, Monsieur [T] [U] [L] a, par lettre du 4 janvier 2016, demandé à la société Auto Exclusive 67 l'annulation de la vente, au motif qu'elle avait essayé en vain de réparer la fuite à quatre reprises. Il a ensuite sollicité une expertise en référé, ordonnée par décision du 29 mai 2017 du tribunal de Colmar. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2018. Par acte d'huissier du 4 juillet 2019, Monsieur [T] [U] [L] a assigné la Sarl Auto Exclusive 67 devant le tribunal d'instance de Sélestat, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 026,69 € avec intérêts à compter de l'assignation au titre du coût des réparations, la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, incluant les frais d'expertise. Il a fait valoir que sa demande d'indemnisation était fondée sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Auto Exclusive 67, en sa qualité de garagiste professionnel ayant effectué une réparation sur le véhicule. La Sarl Auto Exclusive 67 a demandé qu'il soit constaté que le demandeur n'a présenté aucune demande au tribunal, l'assignation qui lui a été signifiée n'étant composée que de trois pages ne comportant ni argumentation juridique ni dispositif et a conclu subsidiairement à la prescription des demandes et à leur rejet. Elle a demandé condamnation de Monsieur [T] [U] [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de proximité de Sélestat a : -déclaré recevable la demande de Monsieur [T] [U] [L], -condamné la Sarl Auto Exclusive 67 à payer à Monsieur [T] [U] [L] les sommes de : -2 678,34 € au titre du coût des réparations, -2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, portant intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné la Sarl Auto Exclusive 67 à payer à Monsieur [T] [U] [L] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Sarl Auto Exclusive 67 de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Auto Exclusive 67 aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que l'expédition de l'assignation adressée au greffe comporte six pages outre les modalités de sa signification ; que la défenderesse n'a pas produit l'exemple de l'assignation qui lui a été signifiée et ne rapporte pas la preuve de ses allégations, contredites par les déclarations de l'huissier de justice dans l'acte de signification ; qu'il résulte des éléments du dossier que le demandeur avait été informé, préalablement à la vente, du défaut provenant des infiltrations d'eau au niveau de la capote ; qu'il est établi que Monsieur [T] [U] [L] a confié le véhicule à la Sarl Auto Exclusive 67 pour réparer le désordre, de sorte qu'elle était tenue d'une obligation contractuelle de résultat ; que l'action en responsabilité, non prescrite en ce que la première intervention de la Sarl Auto Exclusive 67 est datée du 8 août 2014, est fondée. La Sarl Auto Exclusive 67 a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2021. Par écritures notifiées le 7 février 2022, elle conclut ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel incident formé par Monsieur [T] [U] [L] mal fondé, -l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer l'appel principal régularisé par la Sarl Auto Exclusive 67 à l'encontre du jugement déféré bien fondé, Y faisant droit, -infirmer en toutes ses dispositions ce jugement, Statuant à nouveau, -débouter Monsieur [T] [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -le condamner à payer à la Sarl Auto Exclusive 67 la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [T] [U] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle fait valoir que préalablement à la vente, l'acquéreur a été informé d'une petite infiltration d'eau au niveau de la porte gauche du véhicule ; que Monsieur [T] [U] [L] l'a acquis en toute connaissance de cause ; que le désordre dont il se plaint dans le cadre de cette procédure est identique à celui qu'il connaissait et qu'il avait accepté ; qu'elle n'est pas intervenue en qualité de garagiste, mais uniquement en qualité de vendeur et que ce n'est que pour satisfaire l'acquéreur qu'elle l'a présenté à deux reprises au garage Mercedes Etoile 67, seul tenu d'une obligation de résultat, pour trouver une solution permettant d'améliorer la situation ; qu'elle n'a réalisé aucune intervention, n'a émis aucune facture et n'a reçu aucun paiement ; qu'elle n'est pas un garagiste et n'exerce que la profession de vendeur de véhicules. Par écritures notifiées le 8 novembre 2021, Monsieur [T] [U] [L] a conclu au mal fondé et au rejet de l'appel. Il a formé appel incident pour voir : -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Auto Exclusive 67 au paiement d'une somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, -condamner la Sarl Auto Exclusive 67 au paiement de la somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral, -confirmer le jugement pour le surplus, -condamner la Sarl Auto Exclusive 67 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Il fait valoir que le vendeur s'était engagé à remédier à la fuite au niveau du toit du véhicule, qui s'est avérée plus grave que prévu ; qu'elle n'a pas respecté son engagement contractuel, alors qu'elle a bien pris à sa charge l'ensemble des tentatives de réparation du véhicule ; qu'elle était tenue de ce fait d'une obligation contractuelle de résultat de réparation applicable au garagiste professionnel, peu important qu'elle ait procédé elle-même aux réparations ou ait décidé de les sous-traiter ; que l'expert a clairement déterminé que les travaux qui ont été entrepris pour enrayer le désordre n'ont pas donné satisfaction ; qu'il est fondé à se prévaloir de la présomption de faute du garagiste et de la présomption de causalité entre la faute et le dommage causé ; que son préjudice n'a pas été suffisamment réparé en première instance, alors qu'il subit un réel préjudice de jouissance depuis plusieurs années en raison de l'impossibilité d'utiliser son véhicule par temps de pluie ; qu'il a de même subi un préjudice moral et une perte de temps en raison de la multiplication des démarches pour faire valoir ses droits. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est de jurisprudence constante que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat quant aux réparations qu'il effectue sur un véhicule. Il est constant en l'espèce qu'avant acquisition du véhicule, Monsieur [T] [U] [L] avait été informé de l'existence d'une infiltration d'eau au niveau du montant de baie du pare-brise gauche. Selon rapport d'expertise judiciaire contradictoire daté du 13 novembre 2018, l'origine de cette infiltration provient de l'existence d'un mauvais positionnement du rail de fixation et d'un montage non conforme de la capote, ayant entraîné un défaut d'étanchéité se traduisant par une infiltration d'eau ; que le véhicule a subi des interventions qui ne respectent pas les règles de l'art. L'expert conclut en effet que les traces de travaux relevés dans la zone du montant de baie et autre rails de fixation déflecteur, accompagnées de la mise en place de vis non conformes et de mastic joint, accréditent la thèse que cette entrée d'eau est présente depuis un certain temps ; que les travaux entrepris n'ont pas permis de résoudre le problème ; que ces travaux n'ont manifestement pas été réalisés dans le respect des règles de l'art. Monsieur [T] [U] [L] se prévaut d'énonciations contenues dans un rapport d'expertise préalablement réalisée le 3 mai 2016 à la diligence de son assureur en protection juridique et qui précise, au titre de l'historique des faits, que le 8 août 2014, la société Auto Exclusive a déposé le véhicule auprès du garage Etoile 67, qui a procédé à un contrôle d'étanchéité et a appliqué un produit d'imperméabilisation selon facture de 157,97 € TTC prise en charge par le vendeur ; que le 4 septembre 2014, le garage Etoile 67 est à nouveau intervenu, l'ordre de réparation mentionnant : « voyant gestion moteur allumée avec perte de puissance, fuite capote au même endroit », ces travaux étant facturés à la Sarl Auto Exclusive 67 ; que le 21 janvier 2015, la Sarl Auto Exclusive 67 a déposé le véhicule au garage Auto Centre 67 à [Localité 4], qui a diagnostiqué un défaut de joint de pare-brise ; que le 21 janvier 2015, le vendeur a fait l'acquisition d'un joint de pare-brise, monté par le garage Auto Centre 67. Bien que les factures afférentes à ces interventions ne soient pas versées aux débats, les constatations de l'expert, faites en présence des parties qui n'ont pas élevé de contestation, permettent de retenir que la Sarl Auto Exclusive 67 avait admis devoir prendre en charge les interventions pour la réparation de l'entrée d'eau. Cependant, la Sarl Auto Exclusive 67, qui n'est pas un garagiste et n'a pas effectué les réparations non conformes aux règles de l'art, ne peut se voir imputer l'obligation de résultat qui n'incombe qu'au seul réparateur et il ne peut, pour les mêmes motifs, être soutenu que le garage Etoile 67 serait intervenu en qualité de sous-traitant de la Sarl Auto Exclusive 67. En effet, cette dernière ne s'était engagée qu'à assumer le coût des interventions nécessaires à la réparation du vice apparent affectant le véhicule. Il sera relevé à cet égard que la nature des interventions du garage Etoile 67 et des travaux qu'elle a effectués ne sont pas connues, à défaut de précision dans le rapport d'expertise amiable et de production des factures y relatives ; qu'il en est de même de l'intervention du garage Auto Centre 67, dont on peut tout au plus déduire qu'elle a consisté à remplacer le joint de pare-brise ; que Monsieur [U] [L] a entretemps effectué de nombreux kilomètres avec le véhicule, acquis à 69 000 kilomètres et dont le compteur affichait 81 435 kilomètres le 21 janvier 2015 ; que l'appelant n'a formulé aucune observation entre la dernière intervention notée du 21 janvier 2015 et sa lettre du 4 janvier 2016 par laquelle il a sollicité l'annulation de la vente, de sorte qu'il ne peut être déterminé au demeurant si les réparations non conformes ont été réalisées par le garage Etoile 67 ou le garage Auto Centre 67. En tout état de cause, Monsieur [T] [U] [L] n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'appelante sur le fondement qu'il allègue, qui est celui de la responsabilité du garagiste dans le cadre de l'obligation de résultat pour les réparations effectuées. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Monsieur [T] [U] [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formé par l'appelante, à hauteur de la somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [T] [U] [L] de ses demandes dirigées contre la Sarl Auto Exclusive 67, CONDAMNE Monsieur [T] [U] [L] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [T] [U] [L] à payer à la Sarl Auto Exclusive 67 la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [T] [U] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [U] [L] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
633e6fd8f8faf13e2e973c9d
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