Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd2f8faf13e2e973c84
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 38 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022
N° RG 20/03426 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWKG
Monsieur [Z] [T]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. 2019000807) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NL3D, dont le président est M. [T], exerce une activité de détail de type 'bazar'.
Elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre le 29 juillet 2015.
Par deux actes distincts du 25 août 2015, la banque a consenti à la société NL3D un prêt d'un montant de 100 000 euros et un prêt d'un montant de 179 000 euros, chacun des prêts étant garanti par le nantissement du fonds de commerce et par un engagement de caution solidaire de M. [T] à hauteur de 60 000 euros pour le prêt de 100 000 euros dans la limite de 60% de l'encours et à hauteur de 107 400 euros pour le prêt de 179 000 euros dans la limite de 60% de l'encours.
Un avenant a été signé pour chacun des deux prêts modifiant l'engagement de caution de M. [T] le 19 janvier 2018. Ces avenants ont été remplacés par deux nouveaux avenants et actes de cautionnement en date du 16 mars 2018.
La banque a également transféré le nantissement du fonds de commerce existant sur le nouveau fonds de commerce acquis par la société NL3D situé à [Localité 5] aux termes d'un dernier avenant.
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2017, M. [T] s'est porté caution personnelle et solidaire, à hauteur de la somme de 18 000 euros, couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société N3LD et a désigné Maître [O] ès qualités de liquidateur.
La banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de la somme de 47 564,69 euros à titre chirographaire et à hauteur de 230 312,13 euros à titre privilégié.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2019, la banque a mis en demeure M. [T] en sa qualité de caution, d'avoir à régulariser la somme de 63 978,85 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société et des échéances impayées des prêts, en vain.
Par acte d'huissier du 11 mars 2019, la banque a assigné M. [T] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 18 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, 38 536,82 euros au titre du prêt d'un montant de 100 000 euros et 71 411,32 euros au titre du prêt de 179 000 euros.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
- condamné Monsieur [Z] [T] au paiement à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de 18 000 euros au titre du découvert en compte,
- condamné Monsieur [Z] [T] au paiement à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de 38 536,82 euros au titre du prêt N°08B06318, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,07 %,
- condamné Monsieur [Z] [T] au paiement à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de 71 411,32 euros au titre du prêt N°08806319, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,17 %,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 28 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné Monsieur [Z] [T] au paiement à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [Z] [T] aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la banque populaire.
Par ordonnance de référé du 11 février 2021, rendue à la requête de M. [T], la Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Libourne du 18 septembre 2020,
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- juger M. [Z] [T] bien fondé en son appel,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Libourne,
- et se prononçant à nouveau,
- juger que Monsieur [Z] [T] en sa qualité de caution est fondé à se prévaloir de l'application de 1271 alinéa 1 ancien du code civil pour se voir libérer de ses engagements relatifs aux concours bancaires,
- juger que M. [T] n'avait pas, au moment de la conclusion des actes de caution, ni au moment de la conclusion des avenants, ni au jour de l'assignation, un patrimoine lui permettant de se porter caution et de faire face à ses obligations de caution,
- juger que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne peut se prévaloir des actes de caution conclus par M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article L 341-4 ancien et L 332-1 nouveau du code de la consommation,
- débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement de la somme de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [T] fait notamment valoir que l'acte de caution garantissant le découvert bancaire de la société NL3D est nul au motif que serait intervenue une 'novation par substitution de créances'. Il argue ensuite du fait que les deux engagements de caution souscrits en garantie des deux prêts sont manifestement disproportionnées au regard de sa situation financière et patrimoniale, tant à la date de la signature des actes garantissant les deux prêts en août 2015, qu'à chaque avenant signé et au jour de l'appel en garantie ; qu'il n'était pas une caution avertie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la banque populaire demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] [T] recevable mais mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- déclarer que la BPACA communique l'intégralité des contrats, avenant et actes de cautionnement qui ont été successivement signés par la SAS NL3D et Monsieur [Z] [T] démontrant qu'elle est parfaitement fondée à agir à l'encontre de Monsieur [Z] [T] en sa qualité de caution de la SAS NL3D,
- déclarer que l'engagement de caution signé le 1 er mars 2017 est de portée générale et conforme aux dispositions du code de la consommation,
- déclarer que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque novation au titre du découvert,
- déclarer que Monsieur [T] avait une parfaite connaissance de la situation financière de la SAS NLD3 lorsqu'il a signé les différents engagements de caution,
- déclarer que Monsieur [Z] [T] doit être considéré comme une caution avertie qui n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Banque Populaire pour disproportion de ses engagements de caution,
- déclarer que [Z] [T] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion de chaque engagement de caution, et n'est pas recevable à invoquer la disproportion de ses engagements de caution,
- déclarer que les engagements de caution signés par M. [T] n'étaient pas disproportionnés lors de leur conclusion, aux patrimoines et aux revenus déclarés par [Z] [T],
- déclarer que Monsieur [T] a fait de fausses déclarations sur son patrimoine et charges,
- déclarer que le patrimoine actuel de M. [T] lui permet de faire face au règlement des créances de la BPACA,
- en conséquence,
- débouter Monsieur [Z] [T] de l'intégralité de ses contestations, fins, conclusions et de sa demande de nullité de l'engagement de caution signé le 1 er mars 2017 et de sa demande de déchéance du droit de se prévaloir des actes de cautionnement en raison de leur disproportion,
- déclarer Monsieur [Z] [T] irrecevable à se prévaloir d'une quelconque novation au titre du découvert, en sa qualité de caution tous engagements de la SARL NL3D, pour se décharger de ses obligations,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 18 septembre 2020,
- y ajoutant,
- condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit.
La banque populaire soutient que l'acte de caution garantissant le découvert bancaire de la société NL3D n'est pas nul ; qu'il s'agit d'un découvert tacite accordé à la société qui n'a fait l'objet d'aucun avenant signé par les parties ; que les engagements de caution signés par M. [T] ne sont pas manifestement disproportionnés eu égard à aux biens et revenus de celui-ci ; que M. [T] est une caution avertie ; qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution ; qu'au moment de la souscription desdits engagements, la situation financière et patrimoniale de M. [T] était satisfaisante au regard de la fiche de renseignement de caution rempli par lui ; qu'en 2017 et 2018, la situation financière et patrimoniale de M. [T] restait satisfaisante par rapport à ses engagements de caution ; qu'au moment de l'appel en garantie, la situation financière de l'appelant lui permet toujours de faire face au paiement de sa dette.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022 puis a été reportée au 29 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 juillet 2022. A cette audience, la clôture a été rabattue à la demande de l'appelant puis clôturée à nouveau. Avec l'accord des parties, elle a été plaidée le jour même.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur les cautionnements des deux prêts :
L'appelant soutient que les deux engagements de caution qu'ils a souscrits en garantie des deux prêts consentis à sa société étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Il sera indiqué à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère averti ou non de la caution, cette qualité étant indifférente pour apprécier du caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Le juge de première instance a pu à bon droit retenir qu'il convenait de se placer à la date de conclusions des deux derniers avenants comportant chacun un nouvel engagement de la caution, ceux-ci ayant vocation à se substituer aux engagements de caution initiaux.
Les deux derniers avenants comprenant un nouveau cautionnement de M. [T] ont été signés le 18 mars 2018.
A cette date, le montant des cautionnements a été ramené à la somme de 43 834 euros pour le prêt de 100 000 euros (n°088006318) et de 81 729,14 euros pour le prêt de 179 000 euros ( n°08806319), soit la somme de 125 564 euros.
M. [T], divorcé, sans enfant, a renseigné un imprimé intitulé déclaration de situation patrimoniale le 28 décembre 2017 dans lequel il fait état de :
- revenus annuels de 44 200 euros,
- charges annuelles de loyers de 6600 euros et d'impôt de 1800 euros,
- d'un patrimoine immobilier de 380 000 euros grevé d'une charge d'emprunt de 128 000 euros
- d'un engagement de caution antérieur de 18 000 euros.
Le patrimoine immobilier de la caution était ainsi décomposé :
- un local commercial détenu via une SCI en pleine propriété d'une valeur de 200 000 euros, grevé d'un emprunt dont le capital restant dû est de 90 000 euros,
- un appartement détenu via une SCI en pleine propriété d'une valeur de 90 000 euros grevé d'un emprunt dont le capital restant dû est de 38 000 euros,
- un fonds de commerce d'une valeur de 90 000 euros.
M. [T] fait valoir qu'il ne détenait que deux parts dans la SCI propriétaire de l'appartement et du local commercial de sorte que la valeur de ses parts est bien moindre que celle retenue par le premier juge. Il justifie de cette allégation par la production des statuts de la SCI. Même s'il est vrai qu'il n'a pas précisé dans sa fiche de renseignement qu'il ne détenait pas l'intégralité des parts de cette SCI, cette information figurait dans la précédente fiche de renseignement datée du 18 juillet 2015, de sorte que la banque aurait dû s'interroger sur le nombre de part détenues par la caution dans la SCI et par voie de conséquence sur l'actif réellement détenu à ce titre par celle-ci.
Dès lors, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, le patrimoine de l'intéressé devait être estimé à :
- 90 000 euros au titre du fonds de commerce grevé d'un emprunt de 38 000 euros,
- 5040 euros au titre de ses deux parts dans la SCI ( 2% de la valeur de l'immeuble emprunt déduit).
M. [T] ne fait pas état d'un changement de sa situation entre le 28 décembre 2017 et le 18 mars 2018.
Compte tenu des explications ci-dessus sur le patrimoine de la caution et des revenus de celle-ci de 44 200 euros par an, il n'est pas établi que les deux engagements de caution litigieux pour un montant total de 125 564 euros présentent un caractère manifestement disproportionné, même en tenant compte du précédent engagement souscrit par la caution à hauteur de 18 000 euros.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la caution au paiement des sommes dues au titre du cautionnement de ces deux prêts.
2) Sur le cautionnement général souscrit le 1er mars 2017 :
* sur la nullité de ce cautionnement :
Par acte du 1er mars 2017 intitulé 'acte de cautionnement tous engagements délivré par une personne physique' (' montant forfaitaire et limitation de durée'), [Z] [T] s'est porté caution solidaire de toute obligation dont la société NL3D pourrait être tenue vis-à-vis de la banque' dans la limite de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard et pour la durée de dix ans'.
Il s'agit d'un cautionnement général pour un montant déterminé et une durée déterminée.
L'appelant soutient que ce cautionnement est nul car il a fait l'objet d'une novation suite à l'augmentation du découvert du compte bancaire autorisé tacitement par la banque et à la conclusion d'un nouvel acte de cautionnement et d'un séquestre.
Ce nouvel acte n'est pas produit aux débats.
Par ailleurs, le cautionnement étant général, comme indiqué ci-dessus, la modification du montant de ce découvert, ou la conclusion d'un cautionnement spécifique à ce découvert, n'aurait pas d'influence sur la portée de ce premier cautionnement de portée générale, à laquelle il ne pourrait se substituer.
Les juges de première instance ont ainsi pu à bon droit retenir que la variation du découvert autorisé n'entrainait pas de novation de l'acte et que l'article 1261 ancien du code civil ne trouvait pas à s'appliquer.
* sur la disproportion de ce cautionnement :
M. [T] ne fait pas état de ses revenus et biens à la date du 1er mars 2017. Il ne développe aucun moyen dans les motifs de ses conclusions au soutien de sa prétention visant à voir reconnaître le caractère manifestement excessif de cet engagement de caution.
Le caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement limité à 18 000 euros n'est pas établi.
Les juges de première instance seront confirmés en ce qu'ils ont condamné M. [T] à verser la somme de 18 000 euros au titre du compte courant professionnel débiteur de sa société.
La décision de première instance sera ainsi confirmée sur ce point.
3) sur les demandes accessoires :
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens de cette instance.
Il sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société Banque Populaire aquitaine centre atlantique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne,
y ajoutant
Condamne M. [T] aux dépens de cette instance d'appel dont distraction au profit de Maître Karine Perret, Avocate,
Condamne M. [T] verser la somme de 1500 euros à la société Banque Populaire aquitaine centre atlantique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633e6fd2f8faf13e2e973c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel