Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fd0f8faf13e2e973c7c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 5 OCTOBRE 2022 n° RG 22/19 n° Portalis DBVE-V- B7G-CCZT JJG - C Décision déférée à la cour : ordonnance , origine juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio , décision attaquée du 26 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/957 AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT C/ OFFICE D'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.H.E.C. ) Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT en sa qualité de représentant de l'État [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : OFFICE D'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.H.E.C. ) représenté par son président en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 janvier 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par conclusions d'incident, l'État français, représenté par son agent judiciaire, a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'entendre déclarer l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative dans le litige l'opposant à l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au profit du Tribunal des conflits aux fins de voir statuer sur la demande de paiement qui lui a été adressée portant sur le paiement du montant de l'indemnité d'expropriation que le dit office a dû régler aux consorts [U], dont le montant important résulte de dysfonctionnement de l'État dans le traitement de la procédure d'expropriation et subsidiairement que l'action intentée est prescrite comme étant tardive. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 'Vu l'article L 141-1 du code de l`organisation judiciaire ; Vu l'article 122, 789 et 795 du code de procédure civile ; Rejeté les demandes tendant à l'incompétence et la prescription ; Dit que Monsieur l`Agent judiciaire de 1`État devra verser à 1`Office d`Équipement Hydraulique de Corse la somme de cinq cents euro (500) en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de Procédure Civile. Renvoyé à l'audience de la mise en état du 05 janvier 2022 pour les conclusions de 1`Agent Judiciaire de 1'État ; Laissé les dépens à la charge de l`Agent Judiciaire de l'État.' Par requête datée du 3 janvier 2022, l'État français, représenté par son agent judiciaire, a sollicité du premier président de la cour d'appel de Bastia d'être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 11 janvier 2022, l'Agent judiciaire de l'État a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : '- Rejeté les demandes formulées par l'AJE tendant, à titre principal, à voir juger incompétent le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO au profit du TRIBUNAL des Conflits, seul compétent pour statuer sur l'entière demande de l'OEHC - Rejeté les demandes formulées par l'AJE tendant, à titre subsidiaire, à voir juger prescrite et donc irrecevable l'action de l'OEHC - Condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à l'OEHC la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - Laissé les dépens à la charge de l'Agent Judiciaire de l'État.' Par ordonnance du 14 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a autorisé l'État français, représenté par son agent judiciaire, à assigner l'Office d'équipement hydraulique de la Corse pour l'audience du 3 mars 2022. Par avis du 20 janvier 2022, M. le procureur général s'en est rapporté. Par acte d'huissier du 17 février 2022, l'État français, représenté par son agent judiciaire, a assigné l'Office d'équipement hydraulique de la Corse aux fins de : Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, Vu l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu la jurisprudence ci-dessus exposée, Vu les moyens de fait et de droit, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, IN LIMINE LITIS : - déclarer le Tribunal judiciaire. d'AJACCIO incompétent AU PROFIT DU TRIBUNAL DES CONFLITS pour statuer sur l'entière demande de I'OEHC ; A Titre subsidiaire : - JUGER prescrite l'action de l'OEHC ; - JUGER, PAR CONSÉQUENT, son action irrecevable - DÉBOUTER L'OEHC DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE L'AJE. SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par conclussions déposées au greffe le 21 février 2022, l'État français représenté par son agent judiciaire, a : 'Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, Vu l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu la jurisprudence ci-dessus exposée, Vu les moyens de fait et de droit, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, IN LIMINE LITIS : - DÉCLARER le Tribunal judiciaire d'AJACCIO incompétent AU PROFIT DU TRIBUNAL DES CONFLITS pour statuer sur l'entière demande de l'OEHC ; À TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER prescrite l'action de I'0EHC; - JUGER, PAR CONSÉQUENT, son action irrecevable - DÉBOUTER L'OEHC DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS DIRIGÉE CONTRE L'AJE SOUS TOUTES RÉSERVES' Le 3 mars 2022, à la demande de l'Office d'équipement hydraulique de Corse, la procédure a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2022. Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2022, l'Office d'équipement hydraulique de Corse a demandé à la cour de : 'Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version applicable. Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 26 novembre 2021 Et y ajoutant : - CONDAMNER l'Etat à verser à l'OEHC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens. Sous toutes réserves.' Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a considéré que la procédure étant fondée sur un litige d'expropriation, la compétence de judiciaire était acquise, au détriment de la juridiction administrative, et ce, malgré les retards de celle-ci liés aux services du domaine. Il a aussi retenu qu'il ne pouvait y avoir prescription de l'action intentée, celle-ci ayant été interrompue. * Sur la compétence L'article R 12-2 du code de l'expropriation dans sa version applicable au litige dispose que «Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie». Cependant la loi du 24 mai 1872 dans son article 16 dispose que «Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui». En l'espèce, il n'est pas contestable que si, par ordonnance du 11 avril 2006, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré expropriés les coïndivisaires [U] au profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, ces derniers ont saisi en parallèle le tribunal administratif d'Ajaccio d'une demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de Corse, qu'à la suite d'un arrêt prononcé par le cour d'appel de Bastia, le 11 octobre 2006, partiellement confirmatif uniquement sur la fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, un pourvoi en cassation était formé. Par arrêt du 26 mars 2008, la Cour de cassation -pièce n°1 de l'appelant- a radié l'affaire dont elle été saisie en raison du recours administratif intenté à l'encontre du l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 21 février 2006, l'issue du recours administratif commandant l'examen du pourvoi. Cette attente du résultat de la décision de la justice administrative a justifié le courrier adressé par le premier président de la cour d'appel de Bastia le 8 octobre 2008 estimant qu'il n'était pas possible pour le juge de l'expropriation de tribunal de grande instance d'Ajaccio de prononcer l'ordonnance régularisant la procédure à l'égard de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse -pièce n°13 de l'intimé, courrier adressé à l'intimé sans que cela ne provoque de sa part la moindre remarque quant à la justification des délais apportée au traitement de sa demande d'ordonnance modificative Le 15 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif refusant l'annulation de l'arrêté autorisant l'expropriation et la Cour de cassation a prononcé, le 8 juin 2010, un arrêt de non-admission du pourvoi, les moyens invoqués n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Dans un nouveau courrier du 17 novembre 2010, l'Office d'équipement hydraulique de Corse écrivait une nouvelle fois au premier président de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir prononcer l'ordonnance modificative sollicitée, les indemnités d'occupation mise à sa charge continuant à courir depuis de 1er septembre 2003. Par la suite, ce n'est que le 22 mars 2011 au visa notamment des arrêts de la cour administrative d'appel du 15 juin 2009 -et non du 4 mai 2009, jour d'audience et pas de lecture de la décision- et de la Cour de cassation du 8 juin 2010, que le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré expropriés «immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers» et a envoyé le dit office en possession des dits biens immobiliers -pièce n°9 de l'intimé. Ainsi, il est certain que seuls neufs mois se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et non quatre années comme l'intimé le mentionne en page 8 de ses écritures et que les mois supplémentaires sur lesquels l'intimé a fondé sa demande en première instance sont imputables à l'attente par la Cour de Cassation de la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2009, le fait que l'ordonnance attendue soit une ordonnance modificative ne changeant rien au fond du litige, à savoir l'annulation ou non d'un arrêté d'utilité publique, avec les incidences de cette éventuelle annulation sur la procédure judiciaire pendant devant la Cour de cassation. De plus, seul l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 a mis un terme à la procédure d'expropriation et il n'appartient pas à la présente juridiction, alors que les juridictions judiciaires et administratives étaient toutes deux saisies du même litige par le biais de deux procédures distinctes et portées par des fondements différents, de s'affranchir des dispositions claires de l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 sur la durée totale excessive de procédures administrative et judiciaire portant sur un même litige. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer la juridiction judiciaire saisie incompétente au profit du Tribunal des conflits, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu aussi de leur laisser la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'avis du ministère public, Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare le tribunal judiciaire d'Ajaccio incompétent au profit du Tribunal des conflits, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Déboute l'État français, représenté par son agent judiciaire, et l'Office d'équipement hydraulique de Corse de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 84 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du CPCarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L141-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Référence
633e6fd0f8faf13e2e973c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel