Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fc1f8faf13e2e973c5e
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/01473 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXBB Jugement du 29 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du mans n° d'inscription au RG de première instance 1119000754 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [V] [N] né le 06 Mars 1970 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame [Y] [D] née le 29 Mai 1952 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 2] [Localité 4] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé sur litige Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2018, Mme [Y] [D] a donné à bail d'habitation à M. [V] [N] un logement situé [Adresse 1] (Sarthe), ce pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 410 euros. Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2018, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 2 050 euros au titre des loyers impayés, avec rappel de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier en date du 6 juin 2019, elle l'a fait assigner devant le tribunal d'instance du Mans en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcé de cette résiliation, expulsion sous astreinte et paiement de l'arriéré de loyers et charges de 4 162 euros arrêté au 1er juin 2019, outre intérêts légaux capitalisés, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros augmentée des charges jusqu'à libération effective des lieux et de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 6 février 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, auquel la procédure a été transférée, a : - constaté la résiliation du bail conclu le 1er août 2018 entre Mme [D], d'une part, et M. [N], d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 1], à compter du 27 février 2019 - condamné M. [N] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courantes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, pour la période courant entre la résiliation du bail et la libération des lieux le 22 juin 2019 - condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 4 052,67 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'à la libération du logement le 22 juin 2019, selon décompte arrêté au 1er juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 sur la somme de 2 050 euros et à compter du 6 juin 2019 pour le surplus - ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre d'une année entière - rejeté la demande d'expulsion formée par Mme [D] - rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [N] - condamné M. [N] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2018 et celui de l'assignation du 6 juin 2019 - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 30 octobre 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 4 052,67 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'à la libération du logement le 22 juin 2019, outre intérêts au taux légal, et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, a rejeté sa demande de délais de paiement et a ordonné l'exécution provisoire. Il a déposé ses conclusions au greffe le 3 novembre 2020 et les a fait signifier par huissier, avec sa déclaration d'appel, l'avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile reçu du greffe le 23 novembre 2020 et ses pièces, le 26 novembre 2020 à Mme [D], intimée, qui, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. Bien que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 1er décembre 2020 ait été déclarée caduque, il n'a pas acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile. Par avis en date du 20 octobre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022. M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code de procédure civile (sic), de : - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées à l'acte d'appel ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné au versement d'une indemnité d'occupation - débouter Mme [D] de ses demandes - dire et juger qu'il bénéficiera d'un délai de 24 mois pour apurer sa dette de loyer en 24 mensualités - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code au profit de Me Jennifer Neveu, membre de la SCP Peltier Neveu. Sur ce, A ce jour, malgré la demande de régularisation transmise le 1er juin 2022 par le greffe à son conseil avec rappel de la sanction d'irrecevabilité encourue, l'appelant ne justifie pas avoir acquitté par timbre le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts. En conséquence, son appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater d'office. Partie perdante, M. [N] supportera les dépens d'appel. Par ces motifs La cour, Constate d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [N]. Le condamne aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile rearticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633e6fc1f8faf13e2e973c5e
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