Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fc0f8faf13e2e973c58
- Date
- 3 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2022 N° 2022/1015 Rôle N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDBC Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 octobre 2022 à 11H12. APPELANT Monsieur [X] [Z] né le 03 juillet 1981 à [Localité 1] de nationalité bosnienne comparant en personne, assisté de Maître Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [L] [D], interprète en langue bosnienne en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, intervenant par téléphone. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022 à 12h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24/08/2022 par le préfet du Var , notifié le 29 septembre 2022 à 08h59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27septembre 2022 par le préfet du Var notifiée le 29 septembre 2022 à 08h59 ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 octobre2022 par Monsieur [X] [Z] ; Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'étais pas au courant de ce qui se passait, je suis allé en prison. Mon récépissé était expiré et je voulais rentrer en Bosnie. Je n'ai pas fini la demande d'asile. Je n'ai pas pu refaire la demande d'asile, j'étais en prison. Je n'ai pas d'adresse parce que je viens de sortir de prison'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conteste l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation au regard de la situation personnelle de M. [Z] et défaut d'examen de cette dernière, en ce qu'il ne retient pas le fait qu'il a clairement sollicité l'asile lors de ses demandes, après avoir entrepris des démarches en ce sens, ce qui empêchait son placement en rétention, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni de son passeport et n'a jamais cherché à faire obstruction à son éloignement. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur de droit pour défaut de base légale au vu de des articles L 541-1 et suivants du CESEDA , la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile n'ayant pas été notifiée à M. [Z], qu'en effet l'imprimé recueilli par téléofpra ne suffit pas à établir ce fait, que de même que la décision d'éloignement se trouve dépourvue de caractère exécutoire, qu'enfin l'arrêté de placement en rétention est affecté d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, alors qu'il a remis un passeport en cours de validité et que l'administration n'a pas vérifié le caractère erroné de l'adresse qu'il a déclarée. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la consultation du site de l'OFPRA établit le rejet de la précédente demande d'asile de M. [Z] en mars 2021 et le fait qu'il n'a déposé aucune autre demande postérieurement à cette date, que la décision d'éloignement notifiée préalablement à l'intéressé est exécutoire et que M. [Z] ne présente pas les garanties de représentation de nature à motiver son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par la détention par l'intéressé d'un passeport périmé depuis le 17 juillet 2018, le défaut de justification d'une adresse dans un local affecté à son habitation principale, le défaut de volonté de retour en Bosnie et donc l'absence de garanties suffisantes effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Si M. [X] [Z] a fait état lors de son audition en détention le 4 août 2022, d'une demande d'asile, il a indiqué que cette dernière se trouvait périmée, ce que confirme l'attestation de demande d'asile en date du 8 décembre 2020 valable jusqu'au 7 juin 2021 qu'il produit à l'appui de son appel, et qu'il souhaitait en formaliser une autre et voulait se maintenir en France. Il n'a par ailleurs justifié d'aucune adresse fixe et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le fait d'évoquer une adresse dans un foyer pour demandeurs d'asile à Béziers lors de son audition en détention, étant insuffisant, et il n'est pas contestable que son passeport était périmé depuis 2018. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [X] [Z] ; elle énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que le fait que M. [Z] soit entré régulièrement sur le territoire français muni de son passeport et n'ait jamais cherché à faire obstruction à son éloignement jusqu'à ce jour n'excluait pas un placement en rétention. Pour contester l'arrêté de placement en rétention , M. [X] [Z] soutient qu'il est en mesure de se prévaloir d'une situation de demandeur d'asile ; cette allégation se trouve contredite par ses déclarations en détention selon laquelle sa précédente demande d'asile était périmée ; en outre, il ressort de la consultation du site de l'OFPRA que cette demande d'asile a été rejetée le 8 mars 2021 par décision notifiée le 10 mars 2021. Il appartient donc à M. [Z] de justifier de sa qualité de demandeur d'asile, ce qu'il ne fait pas ; les incohérences entre les dates mentionnées dans la décision d'éloignement quant à une demande d'asile faite le 31 décembre 2021 à laquelle il a été répondu le 8 mars 2021 ne peuvent s'expliquer que par une erreur de plume et la volonté exprimée par l'intéressé lors de son audition en détention, de refaire une demande d'asile, ne suffit pas à lui conférer le statut de demandeur d'asile. Il est par ailleurs justifié de la notification à M. [Z] de la décision d'éloignement en date du 24 août 2022 intervenue le 29 septembre 2022 préalablement au placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [X] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque caractérisé par l'article L 612-3 4° et 8° qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée, en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [X] [Z] ne produit aucune attestation d'hébergement actualisée et la date de son passeport est expirée. Par ailleurs, il est constant qu'il a refusé son éloignement lequel devait intervenir le 30 septembre 2022. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633e6fc0f8faf13e2e973c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel