Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb8f8faf13e2e973c41
- Date
- 4 octobre 2022
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/310 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 21/10193 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYFB Société JPFA C/ Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-louis BOISNEAULT Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 juin 2021. APPELANTE Société JPFA dont le domicile est élu au cabinet de Me [I] [D], [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu la requête en homologation d'un protocole d'accord transactionnel déposée le 2 juin 2021 par la SCI JPFA au greffe du président du tribunal judiciaire de Marseille. Vu l'ordonnance de rejet rendue le 22 juin 2021, par ce magistrat, au motif que la clause pénale est excessive. Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2021, par la SCI JPFA. Vu les conclusions transmises le 1er février 2022, par l'appelante. Vu les conclusions transmises le 11 février 2022, par le ministère public, sollicitant la confirmation de l'ordonnance au motif que la transaction est caduque à défaut de signature de l'acte de vente entre les parties à la date du 31 mars 2021. Vu les conclusions de désistement transmises le 24 août 2022 par la SCI JPFA. SUR CE Il convient de donner acte à la SCI JPFA de son désistement d'appel et de déclarer la cour dessaisie. L'appelante doit conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement de son appel par la SCI JPFA. Dit que la cour est dessaisie de l'affaire. Dit que la SCI JPFA conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
633e6fb8f8faf13e2e973c41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel