Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb3f8faf13e2e973c2e
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 195 700 €
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 423 N° RG 20/08849 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI35 [X] [V] C/ [R] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier MEFFRE Me Olivier ROQUES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000455. APPELANTE Madame [X] [V] née le 26 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002291 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Olivier MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier ROQUES, membre de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon bail du 20 avril 2000, M.[J] a donné en location à M.[K] et Mme [V], une maison individuelle sis à [Adresse 4], pour un loyer de 533,57 € et un dépôt de garantie de 1 067,14 €. Mme [V] et M.[K] ont fait établir un constat par huissier de justice en date du 31 octobre 2007 pour faire constater les dégradations notamment dues à l'humidité. Un feu s'est déclaré le 9 juillet 2018 au niveau du compteur électrique et a généré une interruption d'électricité jusqu'au 13 novembre 2018 au moins, qui a conduit Mme [V] a vivre chez son père. Elle a suspendu le paiement des loyers. Les clés du logement ont été remises le 7 janvier 2019. L'état des lieux de sortie s'est tenu le 15 janvier 2019. Par courrier recommandé du 30 octobre 2018, M.[J] a mis en demeure Mme [V] de régler les loyers de juin à octobre 2018 et a précisé être intervenu auprès de la CAF afin de se faire régler directement l'aide au logement. Par acte du 20 mai 2019, Mme [V] a assigné devant le tribunal d'instance de TARASCON M.[J], aux fins : -qu'il soit dit et jugé que M.[J] a manqué à son obligation de délivrance -qu'il soit donné acte du versement de 3 535,80 € de M.[J] à son profit au titre des loyers pris en charge par l'assureur du bailleur, -le débouté de M.[J] de toutes ses demandes -la condamnation du même à payer 6 000 €, au titre du préjudice subi, -la condamnation du même à lui rembourser le dépôt de garantie, déduction du bris de glace, soit 851,97 € avec intérêts légaux à compter de la restitution des clefs -la condamnation du même à 1 500€ au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal a : -pris acte du versement de 3 535,80 € de M.[J] à Mme [V] au titre des loyers pris en charge par l'assureur du bailleur, -condamné M.[J] à payer la somme de 851,97 € à Mme [V] au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, -débouté Mme [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts, au motif que cette dernière ne justifie pas du montant du préjudice qu'elle invoque, -débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, -condamné M.[J] aux dépens. -condamné M.[J] à payer à Mme [V] la somme de 500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : -la recevabilité et le bien fondé de son appel, -la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : *Pris acte du versement de 3.535,80€ de M.[J] à Mme [V] des loyers pris en charge par l'assureur du bailleur *Condamné M.[J] à payer la somme de 851,97 € à Mme [V] au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal a compter du 15 janvier 2019 *Condamné M.[J] aux dépens *Condamné M.[J] à payer à M.[V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile *Débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes -la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : *Débouté Mme [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts En conséquence, -la condamnation de M.[J] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance -la condamnation de M.[J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -la condamnation de M.[J] en tous les dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance en effectuant pas les travaux auxquels il est tenu, -que les finitions des fenêtres ne sont jamais intervenues, comme les encadrements de porte, -que l'incendie est du à la vétusté de l'électricité, -qu'aucune dégradation locative ne peut lui être imputé qu'elle a effectué de nombreux travaux de réfection et d'entretien à ses frais, M. [J] conclut: Vu la prescription : - DECLARER Mme [V] irrecevable en ses demandes Sur l'appel principal : - CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON du 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts. Sur l'appel incident : - REFORMER partiellement cette même décision en ce qu'elle a débouté M.[J] de ses demandes et condamné à payer à Mme [V] la somme de 851,97 € au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 et 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, - CONDAMNER Mme [V] à lui payer : - 1.650,00 € au titre du remboursement de la facture de travaux 3 ID RENOVATION, - 361,45 € au titre du remboursement des fournitures - 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Olivier ROQUES. Il soutient: -que le constat d'huissier concernant l'humidité du logement date de 2007, qu'ainsi à ce titre les faits sont prescrits, -qu'il n'a aucune responsabilité concernant l'incendie et sa gestion, la cause exacte de l'incendie étant indéterminée, -que le logement n'était pas insalubre les locataires y étant resté 18 ans, -que l'état des lieux d'entrée en atteste, -que jamais entre leur entrée dans les lieux et le constat d'huissier de 2007, les locataires ne se sont plaints de l'insalubrité du logement, -qu'il a assumé la charge des travaux réalisés dans le logement, -que l'état des lieux de sortie est précis et mentionne de nombreux problèmes, L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le préjudice de jouissance L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, Mme [V] invoque un trouble de jouissance sur la base d'un procès verbal d'huissier du 31 octobre 2007 et d'une lettre faite au bailleur du 15 août 2003. Elle est irrecevable comme prescrite à solliciter courant 2019 dédommagement d'un trouble de jouissance sur cette base. Quant à l'incendie du compteur électrique du 9 juillet 2018, dans son attestation du 31 juillet 2018, le lieutenant [U] ne donne pas les causes de l'incendie, qu'il n'impute donc pas à un problème de vétusté ou d'humidité du logement. Les assureurs eux mêmes, dans le procès verbal faisant suite à la visite du 8 août 2018, indiquent que l'origine de l'incendie est identifiée au sein du tableau électrique sans que la cause exacte soit déterminée. L'expertise a eu lieu le 8 août 2018. Un premier devis de réfection de l'électricité a été fait le 13 août 2018 pour un montant de 11 957€. En raison des congés d'été, une nouvelle visite par l'expert et l'électricien a eu lieu le 4 septembre 2018 pour un devis ramené le 11 septembre 2018 à 6 823€. L'électricien a commencé les travaux le 13 novembre 2018. L'attestation CONSUEL a été fournie le 29 janvier 2019. Mme [V] a choisi de s'installer chez son père pendant la durée de traitement du sinistre, sans solliciter les assurances pour son relogement. Il ressort de ces faits qu'aucune inertie ne peut être reprochée au bailleur constitutive d'un manquement à son obligation de délivrance. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance. Sur la restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives Les réparations locatives résultent de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, les états des lieux d'entrée comme de sortie sont peu précis. Si l'état des lieux de sortie mentionne des tapisseries arrachées dans la chambre 1, l'état des lieux d'entrée indique que le papier peint y est en mauvais état. L'état des lieux de sortie précise que la serrure de la porte de la chambre 2 est bloquée, qu'il manque une poignée, que la porte est sale des deux côtés et qu'un interrupteur est mal fixé, pour autant l'état des lieux d'entrée concernant la porte indique un état passable et ne précise rien quant aux interrupteurs. Rien n'est précisé concernant l'état du fenestron dans l'état des lieux d'entrée, dont la vitre est constatée brisée à la sortie. La chaudière n'est pas mentionnée dans l'état des lieux de sortie. Rien n'est précisé dans l'état des lieux d'entrée sur le fonctionnement des volets roulants, qui sont indiqués bloqués à la sortie, ni sur la chasse d'eau précisée dégradée à la sortie, L'état des lieux d'entrée indique un carrelage passage dans la chambre 1, il est retenu des tommettes cassées à la sortie. Aussi, ces états des lieux en raison de leurs imprécisions rendent la comparaison impossible, hormis concernant la vitre cassée sur la porte de la salle de bain à la sortie, alors que l'état des lieux d'entrée précisait que la porte de cette pièce était en bon état. Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du dépôt de garantie déduction faite du bris de glace, soit la somme de 851,97€. Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur Ce dernier ne justifie pas du préjudice moral qu'il invoque et en sera débouté. Quant à sa demande pour procédure abusive, il est rappelé que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de TARASCON Y ajoutant, DECLARE Mme [V] irrecevable en sa demande de préjudice de jouissance basée sur le constat d'huissier du 31 octobre 2007, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Référence
633e6fb3f8faf13e2e973c2e
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