Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202c62f5393e2eb44b5c
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 46 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AF 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 22/03251 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGET AFFAIRE : S.A.S. MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT C/ Me [M] [R] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2022P00253 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Stéphanie TERIITEHAU MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Malik GUELLIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1957 APPELANTE **************** Maître [H] [M] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MODERNE TRAVAUX AGENCEMENT [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220286 Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 4] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 21/07/2022 a été transmis le 27/07/2022 au greffe par la voie électronique. La SAS Moderne travaux agencement exploitait une activité d'agencement de lieux de vente. Sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 27 avril 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné maître [H] [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 octobre 2020. Par déclaration du 10 mai 2022, la société Moderne travaux agencement a interjeté appel partiel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020 ; - à titre principal, fixer la date de cessation des paiements au 1er mars 2022 ; - à titre subsidiaire, fixer la date de cessation des paiements au 9 avril 2021. Elle observe que le jugement ne comporte aucune motivation quant à la fixation de la date de cessation des paiements et fait valoir que les premiers juges ne pouvaient ni fixer une date de cessation des paiements sans rapprocher le passif exigible de l'actif disponible ni se contenter de retenir que différents créanciers étaient impayés depuis longtemps sans autre précision, en sorte que la date de cessation des paiements est celle figurant dans la déclaration de cessation des paiements soit le 1er mars 2022. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au 9 avril 2021, elle disposait d'un actif disponible de 66 276,16 euros et qu'aucune information versée aux débats ne permet de soutenir que son passif exigible était supérieur à cette date, précisant qu'elle a bénéficié le 12 juillet 2021 d'un moratoire accordé par l'administration fiscale qui a été respecté au moins jusqu'au 25 septembre 2021 et que la dette due à la Caisse de congés intempéries BTP n'est devenue exigible que le 2 février 2022. Maître [M] [R], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; - débouter la société Moderne travaux agencement de l'ensemble de ses demandes ; - juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Après avoir rappelé que le passif déclaré s'élève à 465 000 euros, il soutient pour l'essentiel qu'au 28 octobre 2020, la société appelante était effectivement en état de cessation des paiements précisant qu'à cette date les sommes dues au titre de la TVA et des cotisations Urssaf et Pro BTP étaient impayées pour un montant de 37 774 euros alors que ses deux comptes bancaires étaient débiteurs. Il ajoute que la date du 9 avril 2021 est choisie de manière opportune car il s'agit de celle à laquelle la société a obtenu un prêt garanti par l'Etat de 65 000 euros et, qu'à supposer même qu'il puisse être considéré que la société disposait encore d'un actif disponible de 51 000 euros à cette date, l'état de cessation des paiements est caractérisé en ce que son passif exigible s'établissait alors à 104 739 euros. Dans deux avis datés des 21 et 25 juillet 2022, notifiés par RPVA le 27 juillet suivant, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il rappelle que la date retenue par les premiers juges prend en considération de nombreuses dettes échues impayées et éligibles pour un montant de 37 074 euros alors que les soldes bancaires de la société étaient de 649,26 euros et 41,75 euros et qu'elle avait bénéficié d'un prêt de 75 000 euros. Il en déduit que l'actif disponible de la société ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible le 28 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Selon l'article L.631-1 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-1,tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue. Il est constant que le jugement a fixé la date de cessation des paiements au regard de l'ancienneté des dettes sans autre précision. L'appelante qui sollicite en premier lieu la fixation de la date de cessation des paiements au 1er mars 2022 ne justifie ni de son actif disponible ni de son passif exigible à cette date, la déclaration de cessation des paiements communiquée par le liquidateur judiciaire étant insuffisante pour l'établir. Il résulte des déclarations de créance produites par le liquidateur judiciaire qu'au 28 octobre 2020 : - les cotisations Urssaf étaient impayées pour une somme de 24 190 euros ; - les cotisations Alpro Agirc-Arrco et BTP prévoyance étaient impayées pour une somme de 6 667 euros, étant relevé d'une part que cette dette était exigible dès avant l'introduction de la procédure par assignation du 16 mars 2021 et d'autre part que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2022 ayant condamné la société Moderne travaux agencement à payer à la Caisse de congés intempéries BTP la somme de 18 396,96 euros en principal a précisé que les cotisations étaient impayées depuis le troisième trimestre 2019 ; - la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2019, d'un montant de 6 917,24 euros, était impayée. Le passif exigible de la société était donc a minima de 37 774,24 euros au 28 octobre 2020. Par ailleurs, à cette date, les comptes de la société ouverts dans les livres du CIC et de la Banque populaire présentaient des soldes débiteurs à hauteur de 465,96 euros pour le premier et de 41,75 euros pour le second, en sorte qu'elle ne disposait d'aucun actif disponible, la date à laquelle la Banque populaire lui a consenti une autorisation de caisse de 15 000 euros n'étant pas établie. Il se déduit de ces éléments que la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements au 28 octobre 2020 est rapportée. Si l'appelante démontre qu'elle a obtenu de la Banque populaire un prêt de 65 000 euros le 9 avril 2021 et qu'elle disposait alors d'un solde de 51 616,32 euros, outre 15 000 euros d'autorisation de caisse, les déclarations de créances témoignent qu'en mars 2021 les cotisations Urssaf étaient impayées pour une somme de 57 066 euros et que le passif fiscal s'élevait à 32 719,20 au titre de la TVA de juin 2018 à décembre 2019, étant observé que le moratoire postérieur accordé le 12 juillet 2021 par l'administration fiscale n'a pu mettre fin à l'exigibilité de cette dette avant cette date, en sorte qu'il n'avait pas été mis fin à l'état de cessation des paiements. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 28 octobre 2020 ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L.631-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
633d202c62f5393e2eb44b5c
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