Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202a62f5393e2eb44b4e
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 075 609 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01703 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMB2 AFFAIRE : M. [J] [Y] ... C/ Mme [S], [H], [P] [U] épouse [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Mantes la Jolie N° RG : 11-20-000625 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04/10/22 à : Me Dominique REGNIER Me Cécile PROMPSAUD Me Marc BRESDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Dominique REGNIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005213 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [I] [K], née le 17 Mars 1994 à [Localité 4] (27) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Cécile PROMPSAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 - N° du dossier 26231 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009319 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS ET INTIMES **************** Madame [S], [H], [P] [U] épouse [Z] née le 17 Juillet 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 210063 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 23 juillet 2019, Mme [S] [U], épouse [Z], a donné à bail à Mme [I] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par acte sous signature privée du 22 juillet 2019, M. [J] [Y] s'est porté caution de l'exécution des engagements pris par Mme [I] [K]. Mme [Z] a fait signifier à Mme [K] le 23 juin 2020 un commandement de payer la somme de 4 820 euros visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement à été dénoncé à M. [Y] par acte d'huissier du 29 juin 2020. Par actes d'huissier de justice délivrés les 21 et 22 septembre 2020, Mme [Z] a assigné Mme [K] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement, prononcer la résiliation, - ordonner l'expulsion de Mme [K] et de tout occupant de son chef avec si besoin, le concours de la force publique, - condamner solidairement Mme [K] et M. [Y] au paiement d'une somme de 6 590 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu'au jour de la libération effective du logement, outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner in solidum Mme [K] et M. [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : - condamné solidairement Mme [K] et M. [Y] à payer à Mme [Z] au titre des loyers et charges impayés la somme de 7 356,94 euros arrêtée au 10 novembre 2020, - condamné Mme [K] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes de Mme [Z] et la demande de délais de paiement de M. [Y], - condamné in solidum Mme [K] et M. [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer, - condamné in solidum Mme [K] et M. [Y] à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [Y] a également relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - renvoyé l'affaire au jeudi 19 mai 2022 pour clôture et au mardi 21 juin 2022 pour plaidoirie, - débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] de sa demande en paiement, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond. Par ordonnance du 6 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures pour connexité. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juin 2022, Mme [K], appelante et intimée par la caution, M. [Y], demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en l'ensemble de son dispositif, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère indécent du logement loué, - ordonner la compensation de la somme qui pourrait lui être allouée à titre de dommages et intérêts avec la somme dont elle pourrait être redevable au titre des loyers impayés, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant mal fondées, En tout état de cause : - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile Prompsaud, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 avril 2022, M. [Y], appelant et intimé, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions en ce qu'elles le concernent, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [K] à lui payer une somme de 10 756,09 euros en répétition du total de ce qu'il a payé, - condamner Mme [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique Regnier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mai 2022, Mme [Z], intimée, demande à la cour de : - déclarer Mme [K] recevable mais mal fondée en son appel, - déclarer M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel, - les en débouter, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [K] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Mme [K] et M. [Y] à porter et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [K] et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 juin 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de Mme [K] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance Mme [K] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et sollicite, en réparation, la condamnation de Mme [Z] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 8 000 euros. Elle fait valoir, en cause d'appel que l'indécence du logement a été constatée par l'association Soliha Yvelines. Mme [Z], bailleresse intimée, réplique que cette demande de dommages et intérêts est irrecevable, motif pris de sa nouveauté, avant de conclure au fond, que la demande est au surplus mal fondée, la preuve de l'insalubrité du logement n'étant pas démontrée par les pièces versées aux débats par Mme [K], qui ne l'a jamais informée de l'existence de désordres dans l'appartement. Réponse de la cour a) Recevabilité de la demande Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Il résulte par ailleurs de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et de l'article 566 du même code que 'les parties peuvent ajouter des demandes qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] vise à opposer compensation à la demande de dommages et intérêts de sa bailleresse, ainsi qu' à la demande en paiement de l'arriéré locatif faite par cette dernière. Elle doit, en conséquence, être jugée recevable. b) Bien-fondé de la demande Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble. En l'espèce, Mme [K] verse aux débats un document rédigé par un conseiller technique de l'association Soliha Essonnes dont il ressort que le logement serait indécent motifs pris de : - la présence de nids de guêpes à l'avant et à l'arrière du bâtiment, - la porte d'entrée est une porte-fenêtre en bois double vitrage et que Mme [K] indique ' qu'il est facile d'enfoncer cette porte-fenêtre', - 'Mme [K] indique qu'une flaque se forme au niveau de la douche : fuites ' Condensation'' - 'Mme [K] indique une fuite probable en toiture (goutte à goutte régulier). Elle indique aussi un affaissement du sol de la mezzanine (difficile à constater le jour de la visite)', - 'Mme [K] indique ne pas connaître la localisation de son compteur d'eau', - ' Présence d'une plaque de cuisson à raccorder à une bouteille de gaz. Mme [K] et M. [Y] ont fait le choix de ne pas y raccorder de bouteille de gaz. Si une bouteille de gaz venait à y être raccordée, bien vérifier la date de péremption du tuyau'. Ce document, à lui seul, est impropre à rapporter la preuve, incombant à Mme [K], de l'indécence du logement dont elle entend se prévaloir, parce qu'il est rédigé par un conseiller de l'association Soliha qui n'a aucune compétence technique et qui s'est borné à reproduire les propos de Mme [K]. Aucune fuite n'a par ailleurs été constaté par le conseiller technique. Bien plus, la bailleresse justifie avoir mandaté une société DHB, qui s'étant rendue sur place, a indiqué à Mme [Z], qui verse le courrier du 10 novembre 2020 aux débats, n'avoir constaté aucune fuite en toiture ou au niveau de la douche, ni aucun affaissement du sol de la mezzanine. Le courrier de la caisse d'allocations familiales du 17 juin 2020, produit par Mme [K] n'a aucune valeur probante en ce qu'il ne fait que reprendre les termes du document établi par l'association Soliha. Par suite, la cour ne pourra que débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation. II) Sur les dommages et intérêts alloués par le premier juge à Mme [Z] (1 500 euros) Mme [K] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme [Z], en réparation du préjudice moral que lui a causé la mauvaise foi de sa locataire. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir devant la cour que le premier juge a mal apprécié la situation et qu'elle n'a cessé de payer ses loyers qu'en raison de l'insalubrité du logement. La bailleresse intimée réplique que : - Mme [K] ne pouvait se faire justice à elle-même en cessant de payer ses loyers au motif que le logement aurait été insalubre, - cette insalubrité du logement n'est pas démontrée, - Mme [K] n'a payé que trois loyers pleins avant de cesser tout paiement sans donner la moindre explication à sa bailleresse, ce qui démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention de payer ses loyers, - elle a fourni un faux acte de caution ce qui démontre sa mauvaise foi. Réponse de la cour Mme [K] ne peut utilement soutenir qu'elle n'a cessé de payer ses loyers qu'en raison de l'insalubrité du logement qui n'est nullement démontrée et l'attitude qu'elle a adoptée est effectivement fautive. Pour autant, la bailleresse ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts. III) Sur les demandes de M. [Y], caution solidaire M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions le concernant et faisant valoir que suite à une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, la bailleresse a pu récupérer l'intégralité de sa créance, et qu'il se trouve dès lors subordonnée dans les droits de cette dernière à l'encontre de Mme [K], il sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 10 756, 09 euros en répétition des sommes réglées par lui au titre de son engagement de caution. Mme [K] soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée à son encontre, motif pris de sa nouveauté en cause d'appel. M. [Y] n'a pas conclu sur le moyen adverse tirée de l'irrecevabilité de sa demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Réponse de la cour S'agissant de la demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions le concernant, M. [Y] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention, comme l'article 954 du code de procédure civile lui en fait pourtant obligation. Il sera, par suite, débouté de cette demande. S'agissant de sa demande en paiement dirigée contre Mme [K], il convient de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, le subrogeant, M. [Y], a demandé au premier juge à ne plus être caution et à bénéficier de délais de paiement. Il n'a, en première instance, formulé aucune demande en garantie contre Mme [K]. Mme [K], locataire en titre, n'a formé aucune demande contre M. [Y] ni en première instance ni à hauteur de cour. La demande de M. [Y] ne tend pas à opérer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, du fait que Mme [K] n'a formé aucune prétention à l'encontre du subrogeant. Elle ne vise pas non plus à faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En effet, la subrogation, pourtant intervenue après le premier jugement, ne constitue pas le fait nouveau rendant une telle demande recevable ( Cass. 3e civ., 12 sept. 2006, n°05-18.455). La demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui tendaient à ' ne plus être caution' et à obtenir des délais de paiement. Elle ne constitue pas, enfin, un prolongement des demandes formées devant le premier juge, dans la mesure où les demandes visées à l'article 566 du code de procédure civile doivent prolonger une demande présentée en première instance entre les mêmes parties, à peine d'irrecevabilité (Cass. 2ème civ. 12 mai 1980, n°79-10.563) et qu'en l'espèce, le subrogeant n'a formé devant le premier juge aucune demande à l'encontre de Mme [K]. Par suite, la demande de M. [Y] sera jugée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile. IV) Sur les demandes accessoires Mme [K] et M. [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné Mme [I] [K] à payer à Mme [S] [U], épouse [Z], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau du chef infirmé Déboute Mme [S] [U], épouse [Z], de sa demande de dommages et intérêts ; Ajoutant au jugement entrepris Déclare recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [I] [K] ; Déboute Mme [I] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande d'infirmation du jugement déféré ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 10 756, 09 euros de M. [J] [Y] dirigée contre Mme [I] [K] ; Déboute M. [J] [Y] de ses autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] [K] à payer à Mme [S] [U], épouse [Z], une indemnité de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [S] [U], épouse [Z], de sa demande en paiement dirigée contre M. [J] [Y] ; Condamne in solidum Mme [I] [K] et M. [J] [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile que les particle 954 du code de procédure civile lui en faarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633d202a62f5393e2eb44b4e
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