Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201e62f5393e2eb44b01
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/234 N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEQZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2022 à 15h33 par : M. [O] [K] né le 15 Mai 1977 à VESOUL de nationalité Française actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [O] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Clélia ABRAS, avocat En l'absence du représentant du préfet du Morbihan, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 27/09/2022), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Suivant arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [O] [K] à l'EPSM de [Localité 1] en raison de troubles du comportement sur la voie publique (nudité, propos agressifs, délirants et persécutifs ayant entraîné l'intervention des forces de l'ordre), sur la base d'un certificat médical du Dr. [M] décrivant une agitation, une sthénicité, la recrudescence d'une symptômatlogie délirante chez un patient atteint de troubles psychotiques avec consommation de stupéfiants, anosognosie, insomnie sans fatigue, état imposant des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical des 24 heures établi le 13 septembre 2022 par le Dr. [H] préconise le maintien de l'hospitalisation complète. Il mentionne que M. [O] [K] reconnaît les comportements inadaptés qu'il explique par une consommation de cocaïne et de cannabis associés. Il est présenté comme logorrhéique, tachypsychique, délirant à type de persécution. Il pense qu'il y a des micros dans la cour intérieure de l'unité et essaie de s'en dissimuler. Il n'est pas en mesure de consentir en totale conscience aux soins, il ne critique pas les comportements qu'il a eus. Le certificat des 72 heures établi le 15 septembre 2022 par le Dr. [N] préconise le maintien de l'hospitalisation complète. Il mentionne que le patient reste délirant, même s'il reconnaît de nombreuses prises de toxiques et une désintertion sociale totale. Il est décrit comme exalté, présentant des projets irréalistes et utopiques dans une dimension mégalomaniaque. L'alliance est aléatoire et il ne critique pas du tout ses comportements inadaptés. Le préfet du Morbihan a maintenu l'hospitalisation complète de M. [O] [K] et a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes par requête du 16 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical du Dr. [H] établi le même jour qui mentionne que le patient reste délirant, à tonalité mégalomaniaque avec des projets irréalistes, dispersé, désorganisé, avec des demandes multiples. Il ne souhaite pas voir augmenter le traitement. L'alliance est aléatoire et il ne critique pas du tout ses comportements inadaptés, de sorte qu'il persisterait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent, son état mental ne rendant pas possible un consentement éclairé aux soins. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu l'hospitalisation complète de M. [O] [K]. Le 26 septembre 2022 à 15h33, M. [O] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures, M. [O] [K], qui n'était pas auditionnable selon un avis du Dr. [N] du 29 septembre 2022, n'a pas comparu. Son avocat s'en remet à justice dès lors que, sur la forme, la procédure lui semble régulière et que, sur le fond, elle n'a pas pu rencontrer son client. La préfecture du Morbihan ne comparaît pas mais demande la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [K] sur la base du certificat médical du Dr. [N] établi le 29 septembre 2022 qui décrit un état d'agitation permanente, un patient toujours dispersé, délirant, mégalomaniaque évoquant des projets surdimensionnés et irréalistes. Il est dans l'incapacité de se poser même quelques minutes et ne respecte pas les distances sociales. Il n'a aucune conscience de la gravité des faits qui ont entraîné son hospitalisation et justifie même, de façon délirante, la violence qu'il a exercée sur autrui. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [O] [K] a formé le 26 septembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 23 septembre 2022 ayant maintenu son hospitalisation complète. Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation Aucun moyen n'est soulevé par l'avocate de l'appelant à l'appui de son appel. La procédure est par ailleurs régulière. Sur le fond Il convient de se référer au dernier certificat médical en date, à savoir celui du Dr. [N] établi le 29 septembre 2022 qui décrit un état d'agitation permanente, un patient toujours dispersé, délirant, mégalomaniaque évoquant des projets surdimensionnés et irréalistes. Il est dans l'incapacité de se poser même quelques minutes et ne respecte pas les distances sociales. Il n'a aucune conscience de la gravité des faits qui ont entraîné son hospitalisation et justifie même, de façon délirante, la violence qu'il a exercée sur autrui. L'état de santé de M. [O] [K] ne lui a d'ailleurs pas permis de comparaître, de sorte que son hospitalisation complète est toujours requise. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [O] [K] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 04 Octobre 2022 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [K], à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633d201e62f5393e2eb44b01
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