Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201c62f5393e2eb44afd
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 20 221 437 008 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°327/2022 N° RG 22/03051 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX24 M. [X] [S] [I] [P] Mme [E] [K] [V] [G] épouse [P] C/ S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [S] [I] [P] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (29) [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sylvain PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST Madame [E] [K] [V] [G] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (49) [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvain PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE Le 21 décembre 2010, la société Crédit immobilier de France développement a accordé aux époux [X] [P] et [E] [G] deux prêts pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2], au prix de 122 000 euros : -prêt à taux zéro, d'un montant de 16 125 euros, remboursable en 264 échéances mensuelles, -prêt au taux de 4,85 %, d'un montant de 118 190 euros, remboursable en 360 échéances mensuelles. Le 14 septembre 2017, les époux [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère et un plan conventionnel de redressement a été établi. Par un courrier daté du 28 mars 2019, la société Crédit immobilier de France développement a adressé aux époux [P] une mise en demeure de payer la somme de 1357,76 euros au titre des échéances impayées du plan de surendettement, les informant qu'à défaut le plan de surendettement sera caduc. Puis par courrier du 15 avril 2019 la société Crédit immobilier de France développement a prononcé la caducité du plan de redressement. Le 14 novembre 2019, la société Crédit immobilier de France développement a signifié aux époux [P] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 27 décembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence volume 2904P06 2019 S n°20, visant le bien situé commune de [Adresse 11], cadastré section AB, n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour une surface de 630 m². Le 16 janvier 2020, la société Crédit immobilier de France développement a assigné les époux [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest. Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a : -mentionné le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme de 141 114,07 euros arrêtée au 16 septembre 2019 avec intérêts restant à courir, -autorisé les époux [P] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de 4 mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 120 000 euros, -rappelé qu'en application de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la caisse des dépôts et consignation et justification du prix du paiement des frais taxés, -dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 4 janvier 2022 à 14 heures, -débouté les parties de leurs autres demandes, -taxé les frais de poursuite à la somme de 2232,77 euros, -dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Les époux [P] ont fait appel du jugement le 12 mai 2022, de tous ses chefs, et ont été autorisés à assigner la société Crédit immobilier de France développement à l'audience du 27 juin 2022. Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -réformer le jugement dans toutes ses dispositions, -juger irrecevable la demande de vente forcée de l'immeuble compte tenu de l'existence d'un plan conventionnel de surendettement, -condamner la société Crédit immobilier de France développement à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société Crédit immobilier de France développement de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de : -fixer la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme de 113 056,19 euros, -confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente à l'amiable, -les autoriser à vendre l'immeuble à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 113 056,19 euros. En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter la société Crédit immobilier de France développement de toutes ses demandes. La société Crédit immobilier de France développement expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière Les époux [P] invoquent les dispositions de l'article R732-2 du code de la consommation : «'Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L721-1, L721-4, L721-6, L721-7, L722-3, L722-4 et L722-6.'» et soutiennent qu'il existe une incertitude sur la date de réception du courrier de mise en demeure envoyé par la banque, que celle-ci n'a été reçue que par l'un des époux et que le plan est demeuré en vigueur pour l'autre, ce qui fait obstacle à la procédure de saisie immobilière. Si le courrier de mise en demeure envoyé par la société Crédit immobilier de France développement aux deux époux est daté du 28 mars 2019, alors que l'accusé de réception signé par un époux est daté du 22 mars 2019, la mise en demeure prévue par l'article R732-2 du code de la consommation a bien été envoyée aux époux [P] et reçue par eux, ce qui ressort du courrier qu'ils ont adressé à la société Crédit immobilier de France développement le 1er avril 2019 pour solliciter un délai de paiement. L'erreur dans la date du courrier de mise en demeure est sans conséquence sur la validité de celle-ci. Par ailleurs les époux [P] rappellent avoir saisi ensemble la commission de surendettement et ne contestent pas que le plan conventionnel de surendettement dont ils ont bénéficié était un plan commun, ce que rappelle la société Crédit immobilier de France développement dans ses conclusions. En conséquence ils ne peuvent utilement soutenir que le fait qu'un seul courrier de mise en demeure leur a été adressé n'a pas eu pour conséquence la caducité du plan de surendettement à l'encontre de chacun d'eux, ce d'autant qu'il ressort du courrier du 1er avril 2019 adressé à la banque en réponse à la mise en demeure qu'ils ont bien reçu celle-ci. La caducité du plan de surendettement étant acquise, le fait, comme ils l'affirment, qu'ils ont continué à adresser des paiements à la société Crédit immobilier de France développement, ne peut avoir pour effet de rétablir le plan. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que la société Crédit immobilier de France développement avait recouvré le droit d'engager une procédure de saisie immobilière contre les deux époux. La fin de non recevoir soulevée par les époux [P] sera rejetée. 2) Sur le montant de la créance Les époux [P] soutiennent que le montant de l'indemnité visée à l'article 7-7-2 du contrat de prêt «'secteur libre'» n'est pas justifiée, la banque étant indemnisée de son préjudice par le versement d'indemnités de retard. La société Crédit immobilier de France développement répond seulement que le montant de l'indemnité d'exigibilité est prévu dans les conditions contractuelles. Le montant des intérêts de retard est de 14 370,08 euros au 23 juin 2022, alors même que les époux [P] continuent à adresser régulièrement des paiements à la banque. Le taux des intérêts de retard sur les sommes échues et impayées est en effet de 4,85 % et les paiements adressés à la banque ont été imputés d'abord sur la créance au titre du prêt à taux zéro. Le préjudice subi par la banque en raison de la défaillance des débiteurs apparaît ainsi limité. Au regard de ces éléments, le montant de l'indemnité d'exigibilité est manifestement excessif et il y a lieu, en application de l'article 1226 du code civil (devenu 1231-5) de la réduire à hauteur de la somme de 700 euros. Les époux [P] affirment qu'ils ont versé la somme de 21 430,28 euros depuis le 30 novembre 2018, que seul un paiement de 762,04 euros du 12 septembre 2019 a été déduit de la créance fixée dans le jugement et que la somme de 20 668,24 euros doit être déduite de la créance fixée par le juge de l'exécution. La société Crédit immobilier de France développement verse à la procédure un décompte de sa créance arrêtée au 23 juin 2022. Il a été tenu compte des paiements réalisés par les époux [P] à hauteur de la somme totale de 19 438,88 euros. Les époux [P] ne démontrent pas avoir payé un montant supérieur à ce montant au 23 juin 2022. Par ailleurs, il ressort du décompte des créances au titre des deux prêts que le prêt à taux zéro est soldé au 23 juin 2022. Le jugement sera donc réformé quant à la fixation de la créance de la société Crédit immobilier de France développement et celle-ci sera fixée, en application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme totale de 135 956,44 euros, selon le décompte suivant, arrêté au 23 juin 2022 : Prêt «'secteur libre'» -capital restant dû 105 302,77 euros -échéances impayées 13 801,48 euros -indemnité d'exigibilité 700,00 euros -intérêts de retard au 23 juin 2022 14 370,08 euros -intérêts de retard postérieurs à calculer -frais de poursuite mémoire A déduire 3589,08 euros Solde 130 585,25 euros 3) Sur le prix de la vente amiable Ce prix a été fixé à la somme de 120 000 euros par le juge de l'exécution en application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Les époux [P] ne versent à la procédure aucune pièce établissant que le prix «'plancher'» qu'ils proposent correspond mieux aux conditions économiques actuelles du marché que celui qui a été fixé par le juge de l'exécution le 7 septembre 2021. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit immobilier de France développement à l'encontre des époux [X] et [E] [P], Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement, Statuant à nouveau, Fixe le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement à la somme totale de 130 585,25 euros, arrêtée au 23 juin 2022, outre les intérêts à courir, Dit que les dépens exposés en appel seront inclus dans les frais de vente. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
633d201c62f5393e2eb44afd
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