Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201562f5393e2eb44aba
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCVS-11 S.A.S. FONCIA LCA Représentant : Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES APPELANT Monsieur [K] [Y] Représentant : Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 4 octobre 2022 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SAS FONCIA LCA reçue le 24 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour le dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident du 3 juillet 2022 notifiées par M. [Y] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions combinées des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile, Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu les articles 55 et 59 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - juger irrecevable l'appel interjeté par la SAS FONCIA LCA à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, En conséquence, - annuler (sic) la déclaration d'appel effectuée au nom de la SAS FONCIA LCA le 24 novembre 2021 dans la procédure enrôlée sous le n° RG : 21/02084, - condamner la SAS FONCIA LCA à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS FONCIA LCA aux entiers dépens liés à cette procédure d'incident, En tout état de cause, - débouter la SAS FONCIA LCA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel plus amples et contraires. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 16 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA Union Immobilière Améniose, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des exceptions soulevées, - condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société FONCIA, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens avec distraction. MOTIFS : 1° Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS FONCIA LCA en son nom en raison de son absence de qualité pour relever appel du jugement : Il s'agit d'une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel qui est régie par l'article 122 du code de procédure civile et non d'une nullité affectant la déclaration d'appel par application de l'article 901 du même code. M. [Y] soutient que la SAS FONCIA LCA a formé appel en sa qualité de syndic de copropriété, et non le syndicat des copropriétaires qui n'est d'ailleurs pas mentionné comme étant partie à la procédure d'appel. Il considère par conséquent qu'elle n'a pas qualité pour relever appel de ce jugement. Il ressort de la déclaration d'appel adressée à la cour le 24 novembre 2021 dont il n'est fait qu'une lecture partielle qu'il y est mentionné dans la partie "appelant, complément d'information" que la SAS FONCIA LCA est le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 2]. C'est donc bien ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires qu'agit la SAS FONCIA LCA et non en son nom et à titre personnel. Il est au surplus relevé que la signification de la déclaration d'appel a été faite par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant, la société FONCIA et que les conclusions au fond et d'incident comportent la même mention. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'appelante sera rejeté. 2° Sur l'absence d'habilitation du syndic par l'assemblée générale pour relever appel de la décision au nom du syndicat en l'absence de vote des copropriétaires: Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Suivant l'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété dont les dispositions sont d'ordre public, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Pour s'opposer à cette exception de nullité de l'acte d'appel, l'appelante, qui reconnaît être dépourvue de tout mandat, soutient que la régularisation peut s'opérer durant l'instance d'appel jusqu'à ce que le juge statue et qu'en toute hypothèse, aucune autorisation n'est nécessaire lorsque le syndicat est en position de défendeur. L'appelant n'est pas ici en position de défendeur, auquel cas il serait dispensé de justifier d'un pouvoir, mais exerce une voie de recours, l'appel, qui crée une nouvelle instance distincte et autonome de celle de première instance, de sorte que le syndic ès-qualités doit justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour former appel, l'article 55 du décret susvisé n'instaurant au demeurant aucune exception à ce titre (les exceptions prévues sont étrangères au litige qui concerne l'annulation de résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires). Contrairement à ce que soutient encore la SAS FONCIA LCA ès-qualités, la régularisation des pouvoirs du syndic qui agit au nom du syndicat sans habilitation ne peut intervenir jusqu'à ce que la cour statue mais doit intervenir avant que le délai d'appel soit expiré. Il s'agit d'une nullité de fond qui n'a pas été couverte dans le délai d'appel (cass civ 3ème 16 septembre 2015 n° 14-16.106 publié au bulletin). Il en ressort que la déclaration d'appel est nulle pour nullité de fond. L'article 700 du code de procédure civile : En équité, la SAS FONCIA LCA ès-qualités sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros à ce titre. Les dépens : La SAS FONCIA LCA ès-qualités sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Prononçons la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel formée par la SAS FONCIA LCA ès-qualités le 24 novembre 2021. Condamnons la SAS FONCIA LCA ès-qualités à payer à M. [K] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS FONCIA LCA ès-qualités aux dépens. Le greffierLe conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
633d201562f5393e2eb44aba
Données disponibles
- Texte intégral
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