Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201062f5393e2eb44aa5
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 429 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03091 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [O] [C] (Personne faisant l'objet des soins) née le 09 mai 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne comparante en personne, assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat choisi au barreau de Paris INTIMÉ LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [8] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] non comparant, non représenté, TIERS Madame [M] [N] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale, DÉCISION A compter du 08 septembre 2022, Mme [O] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 2° du Code de la santé publique à la demande d'un tiers en urgence après avoir fait l'objet de soins sous contrainte jusqu'au 29 août 2022, date de leur levée par le juge des libertés et de la détention. Par requête du 13 septembre 2022, le directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure. Par décision du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Par courriel enregistré par le greffe le 26 septembre 2022 à 16h23, Me Letizia MONNNET-PLACIDI, avocate de Mme [O] [C], a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 septembre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. Mme [O] [C] déclare avoir dit à plusieurs reprises qu'elle souhaitait rester en hospitalisation libre, que cette hospitalisation a permis de revoir le traitement avec moins d'effets secondaires, qu'elle a voulu participer plus activement à son traitement mais que le médecin n'a pas voulu et a demandé sa réhospitalisation complète sans consentement ce qui, selon elle, a brisé la confiance. Elle pense ne pas avoir été très agressive mais que le médecin a eu un entretien avec sa mère sans la prévenir afin de la pousser à être d'accord avec ses soins et que c'est elle qui a signé la contrainte ce qui signifie qu'elle est au courant. Elle ne comprend pas pourquoi le médecin a parlé à sa mère et a dit au médecin que ce n'était pas une façon de faire, d'autant qu'étant étudiante en psychologie, elle ne comprend pas la méthode. Mme [O] [C] ajoute que sa mère était d'accord avec elle sur l'hospitalisation libre, qu'elle trouve toute cette situation incohérente et souhaite sortir d'hospitalisation pour suivre ses soins. Elle considère qu'être hospitalisée c'est comme partir en voyage, au bout d'un moment ça se tasse, ça stagne, fait valoir que le médecin qui l'a vue pour le certificat médical lui a dit qu'elle pourrait sortir bientôt mais souhaiterait que ce soit à l'issue de cette audience. Reprenant son acte d'appel, l'avocate de Mme [O] [C] fait remarquer qu'à force de la solliciter elle a fini par obtenir la preuve de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention à sa cliente. Reprenant les termes de sa déclaration d'appel, Me MONNET-PLACIDI soulève l'irrecevabilité de la requête ayant saisi le premier juge à laquelle n'était pas jointe l'avis motivé requis par les dispositions de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique qui n'était disponible qu'au moment de l'audience, ce qui doit entraîner l'irrecevabilité de la saisine, ce fondant pour ce faire sur deux décisions de la cour des 30 septembre 2017 et 10 juillet 2018. Elle considère que compte-tenu du temps depuis lequel sa cliente est hospitalisée et est suivie, l'avis motivé pouvait être fait avant la saisine et l'accompagner sans qu'il y ait de difficultés. Elle soutient que si le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi, sur le fond, il convient de constater qu'à aucun moment il est établi une absence de consentement aux soins, précisant que ce que demande Mme [O] [C] c'est de retrouver des soins pour lesquels elle a une relation de confiance avec les soignants, soulignant que ceux-ci parlent davantage de sa situation médicale avec sa mère, qui est le tiers, qu'avec la patiente elle-même et insistant une nouvelle fois sur le fait qu'il n'y a jamais eu de volonté d'arrêter les soins mais un souhait de programme de soins pour permettre à sa cliente de reprendre sa vie tout simplement. L'avocate générale demande la confirmation de la décision de première instance. Elle considère que dans sa décision le premier juge a bien tenu compte de la teneur de l'avis motivé avant de prendre sa décision et que le principe du contradictoire a bien été respecté puisqu'il a été porté à la connaissance de tous. Mme [O] [C] a la parole en dernier et a dit ne rien avoir à ajouter. MOTIFS Pour ce qui de l'exception d'irrecevabilité de la requête du directeur de l'établissement hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention à laquelle n'était pas jointe l'avis motivé, il convient de constater que l' article L. 3211-12 du Code de la santé publique dispose que: 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement s isi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (....) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.', ce dont il résulte que la transmission des pièces n'est pas imposée à peine d'irrecevabilité. Au vu des dispositions précitées, il convient de considérer que la seule nécessité est que l'avis motivé soit transmis au juge des libertés et de la détention dans un délai suffisant pour permettre de respecter le principe du contradictoire, ce qui a été le cas en l'espèce, étant rappelé qu'aucune atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, ne peut être soutenu sachant, qu'en tout état de cause, pour permettre au juge de disposer d'éléments pertinents pour apprécier la nécessité de la prolongation des soins, l'intérêt du patient est que l'avis motivé permettre une appréciation récente de l'état de santé de la patiente. Au surplus, il ne peut être déduit l'intéressée était en hospitalisation libre antérieurement à la réhospitalisation sans consentement que l'avis motivé pouvait être transmis avec la saisine dès lors que la régularité de la présente procédure ne doit être appréciée qu'à compter de l'admission en sois sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, soit à compter du 08 septembre 2022. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. Sur le fond, selon les termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, et vérifie que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement a été établie dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente tel qu'il résulte des certificats médicaux. En l'espèce, il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [O] [C] au vu des différents certificats médicaux qui mentionnent que la patiente a dû être hospitalisée de nouveau à la suite de détérioration de son état de santé alors qu'elle se trouvait en hospitalisation libre depuis le 29 août 2022 alors qu'elle avait été hospitalisée le 25 août 2022 pour réactivation délirante importante consécutive à une rupture de traitement et étant dans un complet déni des troubles, le psychiatre ayant établi le certificat motivé du 15 septembre 2022 indiquant que la patiente reste très tendue et sthénique, qu'elle a un vécu persécutif majeur des soins et des équipes soignantes et demeure hermétique aux explications données sur les raisons de sa nouvelle hospitalisation sous contrainte. Il est noté que les idées délirantes sont très présentes et variées principalement à mécanisme de persécution, qu'elle est dans la négociation de chaque traitement tout en réclamant des traitements symptomatiques sans entendre que ce serait la mettre en danger de lui donner ce qu'elle réclame. Si la patiente affirme vouloir suivre des soins, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément probant ne remet en cause les termes des certificats médicaux qui indiquent qu'en fait Mme [O] [C] conteste le traitement qui lui est donné et voudrait déterminer elle-même les médicaments qui lui conviennent, ce qui doit être considéré comme correspondant à un refus de se soigner, l'intéressé n'ayant a priori aucune compétence en la matière pour imposer aux psychiatres tel ou tel produit. Au surplus, le certificat de situation en date du 27 septembre 2022 indique que Mme [O] [C] est toujours dans le déni complet de ses troubles, conteste tojours le bien fondé des traitements choisis par les psychiatres et présente toujours une adhésion totale à ses idées délirantes et que les soins sans consentement doivent être poursuivis dans leur forme actuelle. S'il est compréhensible que le patient souhaite mettre fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, il n'en demeure pas moins que sa mainlevée apparaît bien prématurée dès lors que Mme [O] [C] demeure dans le déni total de ses troubles et du traitement choisi par les médecins et que les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète demeurent le seul moyen de lui apporter le traitement approprié à sa symptomatologie. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, REJETONS l'exception d'irrecevabilité, CONFIRMONS l'ordonnance LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
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- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633d201062f5393e2eb44aa5
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