Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200f62f5393e2eb44aa3
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 427 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03151 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [V] (Personne faisant l'objet des soins) né le 12 août 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et neurosciences Site [5] comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR UDAF 75 demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Clémence ALTWEGG du cabinet Centaure avocat, avocat au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION M. [O] [V] a été réintégré au GHU Neurosciences et Psychiatrie- site [5]- en hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l'Etat depuis le 08 juillet 2022 et par ordonnance du 19 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette l'hospitalisation sans consentement, décision confirmée par la cour d'appel le 05 août 2022. Par requête en date du 02 septembre 2022, M. [O] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure. Par décision en date du 21 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande. Par courriel reçu au greffe le 26 septembre 2022 à 10h11, réitéré par télécopie à 10h31, M. [O] [V] a fait appel de la décision. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 26 septembre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [O] [V] expose que cela fait un grand nombre d'années qu'il est suivi puisque c'est depuis ses 19 ans et qu'on se permet de l'enfermer depuis 27 ans, qu'il « en a marre », est bourré de maladies, ne veux plus être dans son studio car on dit qu'il fait du bruit dans l'immeuble. Il déclare prendre de la drogue, ne pense pas que cela aggrave sa santé et voudrait rentrer chez lui insistant sur le fait que c'est énorme 16 ans d'hospitalisation pour rien, enfermé entre deux couloirs. Reprenant les conclusions adressées le 28 septembre 2022, son avocate indique qu'on est dans une hospitalisation extrêmement ancienne puisque la première décision de la préfecture date de 2006 et évoques les moyens soutenus, à savoir, la tardiveté des certificats médicaux des mois de juillet, août et septembre 2022. Au vu de ces moyens l'avocate générale soulève leur irrecevabilité pour tardiveté faute d'avoir été soutenus devant le premier juge. Me Cécile CHAUMEAU estime qu'aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée puisqu'il s'agit d'un moyen de défense au fond qui peut être soulevé pour la première fois en appel, se fondant sur deux décisions de la cour de cassation, rappelant que le délai d'un mois par le lendemain de l'établissement du certificat précédent et qu'en l'espèce le certificat du mois d'août aurait dû être établi le 27 août 2022 et non le 29. En conséquence, elle demande la mainlevée de la mesure. Sur le fond, l'avocate considère que nous sommes face à une hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat qui nécessite la preuve d'un trouble à l'ordre public qui n'est pas justifié par les documents médicaux. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale au motif que tous les certificats médicaux sont identiques. L'avocate représentant le préfet de police reprend les conclusions transmises le 28 septembre 2022 et considère que le moyen tiré de la tardiveté des certificats médicaux est irrecevable faute d'avoir été soulevé en première instance, ajoutant qu'il y a un certificat médical en date du 20 septembre 2022 et un certificat médical de situation. S'agissant de la demande d'expertise, Me Clémence ALTWEGG s'y oppose au motif qu'en réalité M. [O] [V] n'a aucune conscience de ses troubles et qu'il veut rentrer chez lui pour pouvoir mieux se droguer, ajoutant que les troubles à l'ordre public sont prouvés. L'avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance et déclare que le risque de troubles à l'ordre public est toujours présent, le déni de ses troubles par M. [O] [V] prouvant qu'il y a un risque. S' agissant de la demande d'expertise, elle déclare s'en rapporter. Bien que régulièrement convoquée, l'UDAF 75, tutrice, n'était ni conmparante ni représentée. M. [O] [V] a la parole en dernier. Il veut une expertise psychologique et déclare ne pas croire en la justice. Il précise que vingt psychiatres ont décidé qu'il avait un trouble mental et vont tout faire pour lui gâcher sa vie. Il dit être sain d'esprit, équilibré, n'être un danger ni pour lui-même, ni pour les autres et juste vouloir se droguer. Il ajoute avoir tenté il y a des années de se suicider en se jetant du 6ème étage ce qui avait conduit à son retour en hospitalisation après sa rééducation. On lui a dit qu'il avait un problème avec la santé. Il veut sortir et prendra ses médicaments. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure. Par ailleurs, l'article L. 3213-3 précise que, le cas échéant, au plus tard tous les mois la personne malade doit être examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié la mesure. Il résulte des dispositions précitées que les certificats médicaux, mensuels ou non, constituent des éléments de fond et non de forme. En conséquence, ils peuvent être soulevés à tout moment de la procédure et donc pour la première fois en cause d'appel. Pour ce qui est de la tardiveté du certificat médical du mois d'août, il convient de constater que le non-respect des délais impartis puisqu'il aurait dû être établi le 27 août 2022 et non le 29 août 2022 mais que cette irrégularité ne saurait entraîner intrinsèquement un grief et qu'il appartient à M. [O] [V] de justifier que cela lui a porté atteinte à ses droits ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le certificat du 29 août 2022 et ceux qui sont ultérieures établissent que les troubles dont souffre l'intéressé persistent et que la mesure actuelle de soins sans consentement doit être poursuivie. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est de la tardiveté du certificat médical du mois de septembre, le moyen est infondé puisqu'il peut être établi jusqu'au 30 septembre 2022, étant rappelé au demeurant que depuis le certificat médical d'août 2022, deux autres certificats ont été établis, le dernier datant du 27 septembre 2022. Au vu des éléments produits il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat dès lors qu'il résulte des certificats médicaux produits qu'il s'agit d'un patient polytoxicomane, souffrant de schizophrénie, suivi depuis de nombreuses années sur le secteur et qui a été réintégré à la suite de plusieurs signalements et plaintes du voisinage après avoir été adressé par les urgences de l'hôpital [5] où il avait été emmené par les sapeurs pompiers après un appel de sa mère. Le psychiatre ayant établi le certificat médical de situation indique que le patient était en rupture de soins, incurique et en errance, qu'il y a eu plusieurs tentatives pour le réintégrer et précise que M. [O] [V] bénéficie de permissions de sortie accompagné par l'équipe mobilité des PSP mais que demeure une désorganisation idéo-affective et comportementale résiduelle et, surtout, des éléments délirants enkystés, qu'il est ambivalent quant à l'hospitalisation ainsi qu'à la poursuite des soins en général et qu'il ne présente pas de désir de se sevrer des toxiques, banalisant ses troubles du comportement à l'extérieur. Si, ainsi que le soutient à juste titre M. [O] [V], le psychiatre indique qu'il ne présente pas de troubles du comportement dans le service, il ne peut en déduit que son comportement sera le même à l'extérieur dès lors que la mesure actuelle lui permet de suivre le traitement dont il a besoin et le tien éloigné de la consommation de drogue alors que lui-même déclare vouloir rentrer chez lui et continuer à prendre des substances toxiques, ainsi qu'il fait lorsqu'il est mis fin à la mesure d'hospitalisation sans consentement. S'il est compréhensible que le patient souhaite mettre fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, il n'en demeure pas moins que la mesure doit être maintenue et il convient de considérer que le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble façon grave à l'ordre public demeure puisque, depuis 2006, lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation sans consentement pour la remplacer par d'autres modalités de traitement, M. [O] [V] arrête son traitement, consomme à nouveau de la drogue, et compte-tenu de ses troubles chroniques, commet de nouveaux troubles à l'ordre public. Au vu des éléments précités, la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être rejetée. Pour ce qui est de la demande d'expertise, il résulte des certificats médicaux que la pathologie chronique de M. [O] [V] est précisément décrites ainsi que les conséquences que peut avoir sur celle-ci une rupture de soins et une reprise de consommation de produits stupéfiants lorsque la mesure d'hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l'Etat est levée et remplacée par une autre modalité de prise en charge ce dont il résulte que rien ne justifie qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée. La demande est rejetée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, REJETONS la demande d'expertise médicale, CONFIRMONS l'ordonnance, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04 octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
633d200f62f5393e2eb44aa3
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