Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200e62f5393e2eb44a9f
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 18 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01431 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBZR Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/00857 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 07 juin 2018 RG N°17/07771, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 juin 2020, lui-même rabattu par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 2021 qui a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 07 juin 2018. APPELANTE S.A. PUBLICIS CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 INTIMEE Madame [D] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [I] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012 par la SA Publicis Conseil en qualité de Directrice de Création Internationale au sein du département 133 Lux sous le statut de Cadre - Hors catégorie en application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Le 16 avril 2014 son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par la société Publicis Conseil, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le 5 mai 2014, Mme [I] ayant fait connaître son état de grossesse, la société Publicis Conseil a rétracté sa décision de licenciement. Le 4 novembre 2014, la société Publicis Conseil lui a notifié un avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour avoir, le 29 octobre 2014, volontairement risqué de mettre en péril une compétition en ayant adopté à l'égard de M. [H] [Y] un ton inapproprié dans le but d'intimider et de déconcentrer son collègue de travail. Le 13 janvier 2015, la société Publicis Conseil a convoqué Mme [I] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et lui a notifié dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire. Le 22 janvier 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour réclamer l'annulation de l'avertissement du 4 novembre 2014 et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le 9 février 2015, la société Publicis Conseil a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 7 avril 2016, notifié le 29 juillet suivant, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi de l'ensemble des prétentions de Mme [I] qui avait ajouté à ses prétentions initiales la demande d'annulation du licenciement et toutes les demandes afférentes ainsi que l'actualisation des bonus, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [I] a interjeté appel de la décision le 9 septembre 2016. Par décision en date du 7 juin 2018, la cour d'appel de Paris a : - rejeté la demande de Mme [I] tendant à ce que les pièces 19 à 22, produites par la société Publicis Conseil, soient écartées du débat, - confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] suivantes : * nullité du licenciement * réintégration dans l'entreprise * paiement d'une indemnité de réintégration * paiement d'un rappel de salaires et les congés payés y afférents * paiement des bonus de l'année 2015 et les congés payés y afférents * paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et à la discrimination * paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au manquement à l'obligation de prévention * paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la rétention abusive de preuves * paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau : - prononcé l'annulation de l'avertissement notifié à Mme [I] par la société Publicis Conseil, le 4 novembre 2014, - condamné la société Publicis Conseil à payer à Mme [I] la somme de 180.000 (cent quatre-vingt mille) euros et les congés payés y afférents au titre du bonus des années 2013 et 2014, - condamné la société Publicis Conseil et Mme [I] à payer chacune ses propres dépens, - rejeté les demandes présentées par chacune des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. La société Publicis Conseil a formé un pouvoir en cassation le 7 août 2018. Par une décision en date du 3 juin 2020 , la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Publicis conseil à verser à Mme [I] la somme de 180.000 euros et les congés payés afférents au titre de bonus des années 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamné Mme [I] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Publicis conseil. Mme [I] s'est également pourvue en cassation le 6 avril 2020 afin de contester la totalité de la décision de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2018 et a demandé un rabat d'arrêt afin de présenter ses observations sur le pourvoi de la société Publicis Conseil qui portait sur les rappels de bonus 2013 et 2014. Par déclaration de saisine en date du 17 juillet 2020, la société Publicis Conseil a saisi la cour d'appel de Paris en renvoi après l'arrêt rendu le 3 juin 2020. Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit: - rejette les pourvois principal et incident n° T20-15.000: - rabat l'arrêt du 3 juin 2020 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation et, statuant à nouveau : - casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Publicis conseil à verser à Mme [I] la somme de 180 000 euros et les congés payés afférents au titre des bonus des années 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamne Mme [I] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Publicis conseil. Par déclaration de saisine du 7 janvier 2022, la société Publicis conseil a saisi la cour d'appel de Paris en renvoi après l'arrêt rendu le 15 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2022, la société Publicis Conseil demande à la cour de : - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 avril 2016 en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de bonus au titre des années 2013 (90.000 euros) et 2014 (90.000 euros) ; - condamner Mme [I] à verser à la société Publicis Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de : - dire et juger que Mme [I] recevable et bien fondée; Y faisant pleinement droit, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [I] de ses demandes de rappels de bonus 2013 et 2014 et des congés payés afférents, Statuant à nouveau, - juger illicites les modalités de fixation de la rémunération variable de Mme [I] en ce qu'elles ne dépendaient que de la seule volonté de Publicis Conseil, - condamner la société Publicis Conseil à verser à Mme [I] les sommes suivantes: * 90.000 euros au titre du bonus 2013, outre la somme de 9.000 euros au titre des congés payés afférents, * 90.000 euros au titre du bonus 2014, outre la somme de 9.000 euros au titre des congés payés afférents, * 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. - débouter la société Publicis Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société Publicis Conseil aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de rémunération variable Pour infirmation de la décision déférée dans la limite du renvoi après cassation partielle, Mme [I] soutient en substance que sa lettre d'engagement prévoyait une rémunération variable ; que pour le bonus au titre de l'année 2013 versé en 2014, aucune fixation d'objectifs n'a jamais été portée à sa connaissance et la société Publicis ne rapporte pas la preuve des objectifs qui auraient été signifiés à la salariée pour 2013, ni la preuve des objectifs atteints, ni même ne produit aux débats une évaluation de la salariée sur cette période ; que pour le bonus au titre de l'année 2014 versé en 2015, la clause du contrat qui conditionne le paiement du bonus à la présence du salarié dans l'entreprise au moment du versement du bonus revêt un caractère potestatif et doit être annulée et aucune fixation d'objectifs n'a jamais été portée à sa connaissance. La société Publicis Conseil réplique que la salariée était éligible à une part variable de rémunération pouvant atteindre 6 mois de salaire brut et qui était calculée selon les modalités définies annuellement pour les cadres de son niveau au sein de Publicis worldwide et en fonction de sa performance personnelle, et versée sous réserve que la salariée soit présente à l'effectif au moment du versement du bonus, effectué en principe au mois de mars ou avril de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Pour le bonus au titre de l'année 2013 versé en 2014 , la société Publicis Conseil fait valoir que Mme [I] ne remplissait pas les conditions nécessaires aux motifs que les objectifs de la société Publicis Conseil n'avaient pas été atteints et que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle au mois d'avril 2014, la société considérant qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes et n'avait pas le niveau requis pour occuper pleinement et en toute autonomie son poste. Pour le bonus au titre de l'année 2014 versé en 2015 , la société Publicis Conseil prétend que le contrat ayant été rompu pour faute grave le 9 février 2015, celle ci ne faisait plus partie des effectifs de la société au moment du versement du bonus, et qu'au surplus les objectifs n'avaient toujours pas été atteints en 2014. Il est de droit que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. En application de l'article 1174 du code civil dans sa rédaction applicable, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. En l'espèce, la lettre d'engagement adressée par la société Publicis Conseil à Mme [I] du 22 août 2012 précise que la salariée percevra une rémunération forfaitaire brute fixée à 180.000 € versée sur 12 mois et qu'en plus elle bénéficiera 'd'une part variable (bonus) pouvant représenter annuellement jusqu'à 6 mois de salaire brut et calculée selon les modalités définies annuellement pour les cadres de votre niveau au sein de Publicis Worldwide et en fonction de votre performance personnelle et à condition que vous soyez présente à l'effectif au moment du versement du bonus effectué en principe au mois de mars ou avril de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte'. Il n'est pas contredit que les modalités d'obtention et versement des bonus pour les cadres du niveau de Mme [I] sont déterminées dans un document intitulé 'Publicis Worldwide General 2013 Brand Bonus Rules' versé aux débats, dont la traduction n'est pas discutée et aux termes duquel, l'objectif du bonus est de récompenser la performance collective et individuelle, les salariés doivent avoir une connaissance claire et précise des modalités d'attribution des bonus et recevoir à cet effet une copie de tous les accords collectifs et les détails de calcul pour le bonus collectif et une copie des contrats et objectifs annuels pour mesurer la performance s'agissant des bonus individuels. Force est de constater que la société Publicis Conseil reconnaît que la rémunération variable dépend d'objectifs communiqués aux salariés sans cependant établir ni même soutenir qu'elle a communiqué à Mme [I] les modalités d'attribution des bonus réclamés au titre des années 2013 et 2014 conformément à la procédure prévue et notamment les objectifs à atteindre. En outre, s'agissant du bonus réclamé au titre de l'année 2014, comme le soutient à juste titre la salariée, la lettre d'engagement stipulait que le bénéfice de ce bonus était conditionné à sa présence dans l'effectif au moment du versement du bonus, effectué 'en principe' au mois de mars ou d'avril de l'année suivant l'exercice auquel il se rapportait, il s'en déduit que cette condition potestative excluait que soit opposé à la salariée son licenciement pour faute grave en février 2015. En conséquence, à défaut pour l'employeur d'avoir produit les modalités de calcul de la part variable de la rémunération, par infirmation de la décision déférée sur ce point, il convient de condamner la société Publicis Conseil à verser à Mme [I] la somme de 180.000€ au titre des bonus 2013 et 2014, outre la somme de 18.000 € au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, Mme [I] soutient que la chaîne du pourvoi en cassation de la société Publicis Conseil, de l'arrêt de cassation et de la présente instance est viciée par la fraude perpétrée par Publicis ayant consisté à utiliser une adresse qu'elle savait erronée pour obtenir une décision de justice à l'insu de la salarié. La société Publicis Conseil rétorque que la salariée ne démontre pas un quelconque abus du droit d'agir en justice ; qu'elle a pu faire valoir ses observations devant la cour de cassation. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile L'exercice d'une action en justice ne constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Mme [I] n'établit pas que son employeur lui a signifié le 20 décembre 2018 à l'adresse figurant sur l'arrêt de la cour d'appel du 5 juin 2018, le pourvoi formé contre cette décision alors qu'il savait cette adresse 'périmée' dans le but de lui nuire et obtenir une décision de justice à l'insu de la salariée. Comme le relève la société Publicis Conseil, l'arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2020 a été rabattu par l'arrêt du 15 décembre 2021 qui a statué de nouveau, cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2018, remis sur le point cassé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour de Céans autrement composée. En conséquence, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles La société Publicis Conseil sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, dans les limites du renvoi après cassation partielle prononcée par la chambre sociale de la cour de cassation le 15 décembre 2021, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [I] de sa demande de paiement des bonus 2013 et 2014, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA Publicis Conseil à verser à Mme [D] [I] la somme de 180.000 € brut au titre du rappel des bonus 2013 et 2014, outre la somme de 18.000 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [D] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SA Publicis Conseil aux entiers dépens, CONDAMNE la SA Publicis Conseil à verser à Mme [D] [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1174 du code civil dans sa rédaction appliarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633d200e62f5393e2eb44a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel