Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200262f5393e2eb44a51
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 11 888 331 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022004528 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. BS SAINT MICHEL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Et assistée de Me David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0114 à DEFENDEUR S.A.S. CALI SISTER 1 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christian MARQUES collaborateur de Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 : Par ordonnance du 18 février 2022 rendue entre, d'une part, la SCI BS Saint-Michel et, d'autre part, la SASU Cali Sister 1, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a notamment : - Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SASU Cali Sister 1 et s'est déclaré compétent ; - Condamné la SASU Cali Sister 1 à payer à la SCI BS Saint-Michel à titre de provision la somme de 117 383,31 euros - Condamné la SASU Cali Siser 1à verser à la SCI BS Saint-Michel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - Rejeté la demande de délais de paiement de la SASU Cali Sister 1 - Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 17 mars 2022, la SASU Cali Sister 1 a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit mal fondée la société Cali Sister 1 en son exception d'incompétence, s'est déclaré compétent, a condamné la société Cali Sister 1 à payer à la SCI BS Saint Michel à titre de provision la somme de 117 383,31 euros, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et a rejeté la demande de délais de paiement de la société Cali Sister 1. Par acte d'huissier du 12 mai 2022, la SCI BS Saint Michel a fait assigner en référé la SASU Cali Sister 1 devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel enregistré devant le pôle 1 chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/05800, et condamner celle-ci à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux dépens et de dire qu'ils seront recouvés par la Selarl Evensten Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI BS Saint Michel a développé oralement les termes de ses conclusions déposée à l'audience du 6 septembre 2022 dans lesquelles elle entend ses désister de sa demade de radiation devenue sans objet, de débouter la SASU Cali Sister 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la SASU Cali Sister 1 au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec distraction au profit de la SELARL Evensten Avocats. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022, la SASU Cali Sister 1 demande de déclarer la société Cali Sister 1 recevable en ses demandes et bien fondée, débouter la société BS Saint-Michel de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il y a lieu de noter que postérieurement à la demande de radiation présentée par la SCI BS Saint-Michel pour défaut de paiement par la SASU Cali Sister 1 des condamnations prononcées par l'ordonnance du 18 février 2022 du président du tribunal de commerce, soit le 29 août 2022, la SASU Cali Sister 1 a versé à la SCI BS Saint-Michel le montant des condamations prononcées à hauteur de 118 883,31 euros. C'est dans ces conditions que la SCI a déposé des conclusions de désistement de sa demande de radiation de l'instance. En réponse, la SASU Cali Sister 1 a demandé à ce que l'ensemble des demandes de la SCI soient rejetées. Il convient donc de constater le désistement de la SCI BS Saint-Michel de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SASU Cali Sister 1. Chacune des deux parties maintient cependant sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de considérer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SCI BS Saint-Michel. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement de la demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/05800 devant le pôle 1 chambre 8, du rôle de la cour d'appel, présentée par la SCI BS Saint-Michel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, disons que la SCI BS Saint-Michel et la SASU Cali Sister 1 conserveront chacune leurs frais irrépétibles ; Laissons à la SCI BS Saint-Michel la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633d200262f5393e2eb44a51
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