Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200162f5393e2eb44a45
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 95 300 €
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00113 APPELANTE S.C.I. ROMEO-GAZ [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 487 480 808, Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, INTIMÉES S.E.L.A.R.L. JSA , en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société ROMEO-GAZ [Localité 4], Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d'ancien administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société ROMEO-GAZ [Localité 4], Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D1205, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SCI Romeo-Gaz [Localité 4], créée en 2005, a pour objet la propriété et la gestion d'un patrimoine immobilier. Elle n'emploie aucun salarié. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Romeo-Gaz [Localité 4], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2020, désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, désigné Maître [S] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, et fixé la période d'observation à six mois. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l'activité de la société Romeo-Gaz [Localité 4]. Le 20 juin 2021, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 25 juillet 2021. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil, après avoir constaté la fin de la période d'observation au 25 janvier 2022, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenu au 1er juillet 2020 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire et relevé la SELAS BL&Associés, prise en la personne de Maître [Y], de sa mission d'administrateur judiciaire. La SCI Romeo-Gaz [Localité 4] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 28 février 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la société Romeo-Gaz [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, arrêter le plan de redressement qu'elle a établi selon les conditions définies audit plan après consultation des créanciers, à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil qui devra se prononcer sur le plan de redressement établi par la société Romeo-Gaz [Localité 4] dans les conditions définies audit plan après consultation des créanciers. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SELAS BL & Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dans son avis du 27 mai 2022, notifié par voie électronique le 30 mai 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris. SUR CE Au soutien de son appel, la SCI fait valoir que durant la période d'observation, un plan de redressement a été élaboré en collaboration avec son principal créancier la société Mymoneybank, que ce plan a été signé par son dirigeant le 5 janvier 2022 et remis aux organes de la procédure. Alors que le rapport de Maître [Y] avait émis un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour permettre la circularisation du plan, ni le juge commissaire ni le ministère public n'ont été rendus destinataires du projet de plan. Elle ajoute qu'en l'absence du représentant du ministère public à l'audience, la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation n'a pas pu être requise, de sorte que le tribunal n'a eu d'autre choix procédural que de convertir le redressement en liquidation judiciaire. Elle expose qu'il ne fait pourtant aucun doute que le projet de plan aurait été accepté par son principal créancier puisqu'il a été établi en concertation avec lui. La SELARL JSA réplique que la confirmation de la liquidation judiciaire s'impose dès lors que la période d'observation a pris fin, que si l'administrateur judiciaire avait déposé, le 5 janvier 2022, une note au procureur de la République en vue de l'examen d'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, l'absence de réponse du ministère public équivaut à un refus implicite de présenter une requête aux fins de renouvellement de la période d'observation. Elle ajoute qu'une solution liquidative est de nature à désintéresser les créanciers, qu'il n'est aucunement justifié que le principal créancier a accepté le projet de plan de redressement, que plusieurs éléments traduisent le manque de sérieux du gérant de la société Romeo-Gaz [Localité 4], notamment l'absence de déclaration de cessation des paiements et la contestation de 98,89 % de son passif. Le ministère public fait valoir que lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Créteil, le représentant du parquet était présent, que, suivant avis écrit du 10 janvier 2022, le ministère public a indiqué être favorable à la conversion du redressement judiciaire de la société Romeo-Gaz [Localité 4] compte tenu de l'absence de perspectives de redressement, faute d'éléments permettant d'envisager un plan de redressement, qu'en l'absence de renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du ministère public, le tribunal n'avait pas d'autre choix que de prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Il ajoute en tout état de cause, qu'eu égard à l'ampleur du passif déclaré qui s'élève à la somme de 1.659.166,48 euros, la société Romeo-Gaz [Localité 4] ne présente pas de perspectives sérieuses de redressement. En effet, au 31 décembre 2021, la société disposait uniquement d'un solde de trésorerie d'un montant de 63.682,45 euros, qu'il n'y a pas d'enjeu en termes d'emploi et que les créanciers ont intérêt à voir réaliser les actifs immobiliers, valorisés par la société à la somme de 3.762. 000 euros. Il résulte de l'article L 621-3 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-7 du même code, que la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire, peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Il ressort du jugement entrepris que la période d'observation initiale a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de six mois à compter du 25 juillet 2021, cette période expirant le 25 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée au 10 janvier 2022 afin de permettre à la SCI de chercher une solution de refinancement ou à défaut aux fins de conversion en liquidation judiciaire. A l'audience du 10 janvier 2022, le tribunal a pris acte que le ministère public avait conclu à la conversion du redressement en liquidation et n'avait pas sollicité un renouvellement exceptionnel de la période d'observation, de sorte qu'il a à bon droit retenu dans son jugement du 8 février 2022 que la période d'observation avait pris fin le 25 janvier 2022. La période d'observation étant achevée, il convient de rechercher si la SCI présente un plan de redressement apparaissant viable, seule alternative en l'absence d'extinction du passif à la conversion en liquidation judiciaire. Le passif déclaré s'élève à 1.659.936,70 euros dont 1.604.846,91 euros à titre privilégié et 55.089,79 euros à titre chirographaire, et ce passif essentiellement hypothècaire est contesté par la SCI à hauteur de 1.641.558,52 euros. La SCI fait état dans son projet de plan d'une trésorerie disponible au 31 décembre 2021 de 63.682,45 euros. Le projet de plan retient un passif de 18.378,18 euros, le total contesté étant de 1.641.558,52 euros. La SCI argue, concernant le principal créancier, que Mymoneybank n'est pas l'organisme bancaire qui a financé l'acquisition et les travaux et qu'il ne justifie pas d'une substitution de créancier, que s'il devait être justifié de sa qualité de créancier ses créances seraient cependant partiellement contestées. Le plan envisage les modalités d'apurement suivantes: -option 1 paiement dès l'adoption du plan à hauteur de 500 euros pour les créanciers acceptant de diminuer leur créance à ce montant, -option 2 pour les autres créanciers, paiement en 3 échéances sans intérêts : 12% au 30 juin 2022, 36% au 31 décembre 2022 et 52% au 31 décembre 2023. Il sera rappelé que le plan doit intégrer l'ensemble du passif déclaré, seul le versement du dividende au créancier dont la créance est contestée étant différé jusqu'à l'admission de celle-ci. Il est constant que le projet de plan, qui a été établi quelques jours seulement avant l'audience devant le tribunal judiciaire n'a pas été circularisé auprès des créanciers. Indépendamment de l'absence de circularisation, la SCI ne produit aucun élément établissant que le principal créancier aurait donné son accord au projet de plan. Les exercices clos au 31 décembre 2018, 2019 et 2020 se sont soldés par des résultats négatifs, respectivement, de -69.953 euros, - 55.226 euros et - 50.713 euros. Le budget prévisionnel d'exploitation prend comme première hypothèse une cession partielle d'actifs à savoir: au 30 juin 2022, un terrain à [Localité 4] pour 265.000 euros, au 31 décembre 2022 deux appartements et un local mixte à [Localité 5] pour un total de 720.000 euros, et au 31 décembre 2023, deux locaux mixtes à [Localité 5] pour un total de 600.000 euros, et comme seconde hypothèse la cession au 30 juin 2022 du terrain situé à [Localité 4] au prix de 265.000 euros, suivie d'un refinancement de 650.000 euros au 31 décembre 2022 et d'un second refinancement de 600.000 euros au 31 décembre 2023, ceux-ci étant obtenus au moyen de prêts amortissables sur 20 ans. Il n'a été justifié à la date des débats devant la cour le 6 septembre 2022, d'aucune avancée en faveur de ces hypothèses, aucun élément ne justifiant qu'un acquéreur a été trouvé pour l'acquisition du terrain sis à [Localité 4], ni de négociations favorables en vue d'obtenir un refinancement par l'octroi d'un nouveau prêt. Les comptes de résultat au 31 décembre 2021 n'ont pas été transmis et l'état de la trésorerie actualisé à la date de l'audience devant la cour n'a pas davantage été communiqué. Dès lors, la SCI ne démontre pas sa capacité à respecter le plan qu'elle entend voir circulariser et qui doit intégrer l'ensemble du passif, y compris celui contesté. Le projet de plan ne pouvant être adopté faute de faisabilité et la période d'observation n'étant pas renouvelable en l'absence de requête en ce sens du ministère public,il n'y a pas lieu pour la cour ni d'adopter le plan de redressement, ni subsidiairement d'ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire pour examen du plan. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 621-3 du code de commerce auquel renvoie l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633d200162f5393e2eb44a45
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