Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fed62f5393e2eb449b1
- Date
- 4 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00388 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSC7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 392 du 04 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : X se disant [M] [S] alias [M] [S] né le 04 Novembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Monsieur [X] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Ludovic PILLING conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 septembre 2022 notifié à 11h35, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [S]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2022 de Monsieur [M] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2022 à 15h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Octobre 2022 par Monsieur [M] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h28. Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2022 à 15 H 00. Vu l'appel téléphonique du 04 Octobre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 04 Octobre 2022 à 15 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h19. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur [M] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon nom est [S]. Mon père s'appelle [H] [S] et ma mère s'appelle [N] [G]. Je n'ai pas fait de passeport, je n'ai que ce papier de l'acte de naissance. Je n'ai pas de carte d'identité. Il faut un certain âge pour avoir une carte d'identité en Algérie, il faut avoir 18 ans. Vous indiquez que j'ai dit que mon père s'appelle [L]. J'ai toujours donné le prenom [H]. Vous m'indiquez que mon nom est souvent orthographié [S]. Je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est une erreur, je ne sais pas. Je m'appelle [S]. J'habite à [Localité 2], à [Localité 6]. J'habite avec un ami à moi. Je suis venu comme touriste en France. Je veux retourner en Espagne. ' L'interprète procède à la traduction de la copie de l'acte de naissance produite par la conseil de M. [S] : ' le 4 novembre 2006 à 17h55 à [Localité 3], est né [M] [S], fils de [H] [S] et [N] [G].' L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' on a un acte de naissance dont l'authentification est invérifiable. Monsieur a donné beaucoup d'informations mensongères. Il y a deux examens médicaux qui se confortent l'un l'autre et qui confirme que Monsieur est bien majeur.' Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur [M] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Octobre 2022, à 12h28, Monsieur [M] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du Samedi 01 Octobre 2022 notifiée à 15h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Aux termes de l'article L741-5 CESEDA, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. M.[S] prétend être mineur, et produit un acte de naissance qui a fait l'objet d'une traduction contradictoire lors de l'audience. Cet acte de naissance constate la naissance de [S] [M] à [Localité 3], le 04 novembre 2006. Mais l'intéressé ne possède ou ne produit aucun document permettant d'attester de son identité, et en particulier de ce qu'il serait [S] [M]. De telle sorte qu'à considérer que l'acte de naissance produit est régulier et fait foi de ce que le dénommé [M] [S] est mineur, il manque la démonstration de ce que la personne retenue soit [M] [S]. Cette difficulté est d'autant plus prégnante que X se disant [S] a pu varier légèrement sur son identité : -aux policiers qui l'appréhendent il déclare que son père se prénomme [L] -par la suite il indique que son père se prénomme [H] -lorsqu'il est signalisé le 8 novembre 2021, il indique que sa mère a pour nom de naissance [H] [N], alors qu'en 2022 il déclare qu'elle se nomme [U] [N] -aujourd'hui, il dit s'appeler [S], ce qui constitue plus qu'une nuance sur son identité, dès lors qu'en garde à vue, interrogé en présence d'un interprête, il orthographiait son nom [S]. A cet égard, il convient de souligner que le certificat de naissance produit au débat comporte la graphie [S]. Si l'identité de la personne retenue est donc non établie, d'autres éléments démontrent qu'elle est majeure, et n'est assurément pas âgée de 15 ans comme elle le prétend. Il s'agit des examens radiologique, dentaire et osseux, mais également clinique, pratiqués par un médecin sur un sujet décrit comme étant de type caucasien. Ainsi le docteur [A] écrit le 29 septembre 2022, nonobstant les réserves qu'elle rappelle liées au fait que la base de données comparative est fondée sur l'étude de sujets caucasiens américains : « Sur un plan radiologique, l'âge osseux, réalisé au niveau du poignet gauche, interprété selon les normes de Greulioh et Pyle, est en faveur d'un âge osseux de 19 ans + ou -1 an. Sur un plan dentaire, on note la présence des dents de sagesse 18, 28 et 38 dans la cavité buccale dont le stade d'ossification évoque un individu de plus de 18 ans, à savoir entre 18,11 et 22,29 si on observe le maxillaire et entre18,53 et 22,47 ans si on observe le mandibulaire (stade H de D DEMIRJIAN). Au total l'âge dentaire et osseux et l'examen ne sont donc pas compatibles avec les déclarations de l'individu disant avoir moins de 18 ans ». En définitive ces éléments permettent d'écarter tout doute raisonnable sur la minorité de X se disant [S]. X se disant [S] se déclare étranger et ne dispose d'aucun titre de séjour, passeport ou document d'identité. En conséquence un départ volontaire est inadapté, et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054) Il n'a aucune garantie de représentation, n'ayant pas de logement stable en France (il se présente comme SDF aux policiers), et déclare être de passage comme touriste en France. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque X se disant [S] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (article L612-3 CESEDA). La procédure débute, et il n'est pas contesté que l'administration a fait preuve de diligences. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2022 à 15h44. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633d1fed62f5393e2eb449b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel