Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fec62f5393e2eb449a9
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 653 228 €
Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : Société FF MANOSQUE MENAGER C/ S.A.S. PARFIP FRANCE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06520 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNL Décisions déférées à la Cour; Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 56 F D qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 30 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 14/19947 statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE du 08 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 201400003 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDERESSE A LA SAISINE: SARL FF MANOSQUE MENAGER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. PARFIP FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Madame Audrey VALERO, ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La société FF Manosque ménager a conclu, le 21 juin 2011, avec la société Safetic, prestataire de services, deux contrats, l'un portant sur la location financière d'un matériel de surveillance destiné à équiper ses locaux professionnels, l'autre sur la maintenance de ce matériel, pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors-taxes de 110 euros, soit 131,56 euros TTC. Le contrat de location financière a été cédé à la société Parfip France conformément aux articles 13.2 et 13.4 des conditions générales prévoyant que les droits résultant du contrat peuvent faire l'objet d'une cession au profit de cette dernière, la société FF Manosque ménager acceptant par avance cette cession. Le matériel de surveillance a été installé le 1er juillet 2011, après quoi la société Parfip France s'est acquittée du montant de la facture éditée par la société Safetic à hauteur de 6532,28 euros et a adressé à la société FF Manosque ménager l'échéancier des loyers. Par jugement du 13 février 2012, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Safetic; dans le cadre de cette procédure collective, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 26 mars 2013 interprétée par une ordonnance du 22 février 2016, prononcé la résiliation du contrat de maintenance. À compter du mois de juillet 2012, la société FF Manosque ménager a cessé de régler les loyers, ce qui a conduit la société Parfip France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 juillet 2013, à la mettre en demeure de régler l'arriéré sous peine de résiliation anticipée du contrat de location. Par exploit du 17 décembre 2013, la société Parfip France a fait assigner la société FF Manosque ménager devant le tribunal de commerce de Manosque en constatation de la résiliation du contrat de location financière et en paiement des loyers impayés (1847,04 euros), d'une indemnité de résiliation (4637,76 euros) et d'une clause pénale (463,78 euros) ; la société FF Manosque ménager s'est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la constatation de l'interdépendance des contrats en cause et la résiliation du contrat de location financière avec effet rétroactif à la date de la résiliation du contrat de maintenance. Le tribunal de commerce, par jugement du 8 juillet 2014, a notamment : ' débouté la société FF Manosque ménager de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de ses demandes reconventionnelles, ' constaté la résiliation de plein droit du contrat de location liant la société FF Manosque ménager à la société Parfip France pour défaut de paiement des loyers, ' condamné la société FF Manosque ménager à payer à la société Parfip France la somme de 1847,04 euros au titre des arriérés de loyer, celle de 4637,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation, celle de 463,78 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2013, et celle de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société FF Manosque ménager à restituer à ses frais exclusifs, au siège social de la société Parfip France, les matériels VIS 001 - VISIOMOBILE BOX et VIS 133 Sentinel zoom indoor/outdoor, ' débouté la société Parfip France pour le surplus de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre) ; pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013, interprétée par l'ordonnance du 22 février 2016, prononçant la résiliation du contrat de maintenance liant la société Safetic à la société FF Manosque, ne pouvait produire effet à l'égard de la société Parfip qui avait financé l'opération, cette ordonnance n'ayant pas autorité de la chose jugée à son égard. Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 novembre 2017, la réponse au moyen du pourvoi formé par la société FF Manosque ménager étant la suivante : « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1 du code de commerce: 6. Il résulte de ces textes que, si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation. Il en résulte que la résiliation d'un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l'égard du prestataire soumis à une procédure collective et partie à ce contrat, entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, sans que cette caducité ne méconnaisse le droit au procès équitable du tiers qui la subit, dès lors que, en vertu de l'effet relatif des contrats, ce tiers n'est pas fondé à s'opposer à la résiliation d'un contrat auquel il n'est pas partie, mais peut toujours contester la situation d'interdépendance des contrats en cause devant le juge saisi de la demande de caducité du contrat auquel il est lui-même partie. 7. Pour accueillir les demandes de la société Parfip tendant, notamment, à la résiliation du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers, l'arrêt, après avoir constaté l'interdépendance entre le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Safetic et FF Manosque et le contrat de location financière liant les sociétés Parfip et FF Manosque, retient que, la chose jugée ne pouvant nuire à un tiers non partie à une décision de justice, l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la résiliation d'un contrat liant une société soumise à une procédure collective à l'un de ses cocontractants ne peut produire d'effet à l'égard de la société qui a financé l'opération. Il en déduit que, faute pour la société FF Manosque d'avoir appelé à l'instance le liquidateur de la société Safetic afin de voir prononcer l'anéantissement du contrat de maintenance, sa demande de caducité du contrat de location financière doit être rejetée. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013 avait résilié le contrat de maintenance, ce qui entraînait, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la société FF Manosque ménager suivant déclaration reçue le 9 novembre 2021 au greffe. Dans les conclusions, qu'elle avait précédemment déposées, le 18 août 2017, via le RPVA devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, celle-ci demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Parfip de l'ensemble de ses demandes, de constater l'interdépendance des contrats de location financière et d'abonnement de maintenance, d'ordonner la résiliation du contrat de location financière, de dire et juger que la résiliation du contrat de location financière rétroagira au jour de la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance et de condamner la société Parfip à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que les prestations de maintenance n'ont plus été exécutées à compter du mois de février 2012, rendant le matériel inutilisable, qu'elle a été ainsi victime d'un cambriolage de son magasin en septembre 2012 alors que seulement trois caméras sur sept fonctionnaient, que les contrats de maintenance et de location financière sont interdépendants en sorte que la résiliation du contrat de maintenance prononcée par l'ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013 doit entraîner la caducité du contrat de location financière et que du fait de la résiliation du contrat de maintenance prononcée antérieurement, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis en cause la société Safetic dans le cadre de l'action engagée par la société Parfip. La société Parfip France, dont les dernières conclusions ont été déposées le 7 mars 2022 par le RPVA, sollicite de voir : A titre principal : ' confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location conclue avec la société FF Manosque ménager pour défaut de paiement des loyers, ' confirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société FF Manosque ménager au paiement de la somme de 1847,04 euros au titre des arriérés de loyer, 4637,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 463,78 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2013, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ' confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la restitution du matériel aux frais de la société FF Manosque ménager, ' débouter la société FF Manosque ménager de sa demande tendant à voir ordonner la résiliation du contrat de location financière de manière rétroactive au jour de la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance, ' y ajoutant, assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant huit jours à compter de la notification entre avocats de la décision à intervenir, la condamnation de la société FF Manosque ménager à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location, À titre subsidiaire : ' condamner la société FF Manosque ménager au paiement de la somme de 5948,58 euros à titre d'indemnité d'usage de la chose d'autrui, En tout état de cause : ' condamner la société FF Manosque ménager au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, en premier lieu, que la preuve de dysfonctionnements affectant le matériel de surveillance n'est pas rapportée, pas plus que de demandes d'intervention de la part de la société FF Manosque ménager, alors que le parc clients de la société Safetic a été cédé, le 3 septembre 2012, à une société ADS que l'intéressée aurait donc pu solliciter pour assurer la maintenance de son installation ; elle ajoute que la requête du 5 février 2013 adressée au juge-commissaire émane d'une société MDA électroménager et que ce n'est que par une ordonnance rendue le 22 février 2016 que le juge-commissaire, interprétant sa précédente ordonnance dans des conditions d'ailleurs contestables, a prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu par la société FF Manosque ménager, soit postérieurement à la résiliation du contrat de location consécutif à l'envoi de la mise en demeure du 13 juillet 2013 ; elle en déduit que la résiliation du contrat de location ne peut être prononcée rétroactivement, à une date à laquelle ce contrat était déjà résilié. Instruite conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant à l'article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022. Postérieurement, la société FFF Manosque ménager a déposé, le 8 juin 2022, de nouvelles conclusions par le RPVA. MOTIFS de la DECISION : Il n'est établi l'existence d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société FFF Manosque ménager déposées le 8 juin 2022, après prononcé de l'ordonnance de clôture, sachant que les conclusions de celles-ci, déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont l'arrêt a été cassé, demeurent valables. Sur le fond du litige, il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats. Par ailleurs, il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 641-11-1 du code de commerce que, si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application du second de ces textes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation ; il s'en déduit que la résiliation d'un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l'égard du prestataire soumis à une procédure collective et partie à ce contrat, entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant, sans que cette caducité ne méconnaisse le droit au procès équitable du tiers qui la subit, dès lors que, en vertu de l'effet relatif des contrats, ce tiers n'est pas fondé à s'opposer à la résiliation d'un contrat auquel il n'est pas partie, mais peut toujours contester la situation d'interdépendance des contrats en cause devant le juge saisi de la demande de caducité du contrat auquel il est lui-même partie. En l'occurrence, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Safetic, qui avait été saisi d'une requête en ce sens de la part de M. [M] en sa qualité de liquidateur, a, par une ordonnance du 26 mars 2013, prononcé la résiliation des contrats de maintenance liant la société Safetic à divers cocontractants parmi lesquels la société MDA électroménager au visa de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, après avoir retenu que la société en liquidation n'était pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ; cette ordonnance a été interprétée par le juge-commissaire, par une nouvelle ordonnance du 22 février 2016, en ce sens que la résiliation prononcée le 26 mars 2013 concernait les contrats conclus par les six sociétés, exerçant sous l'enseigne MDA électroménager, dont la société FF Manosque ménager - contrat C11070646 - client A0101851. C'est donc bien à la date du 26 mars 2013 que le contrat de maintenance C11070646 liant la société FFF Manosque ménager à la société Safetic a été résilié sur le fondement du IV de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, à la demande du liquidateur qui exposait dans sa requête que la cessation d'activité de la société Safetic plaçait celle-ci dans l'impossibilité d'assurer sa prestation ; la société Parfip France n'est donc pas fondée à soutenir que la résiliation du contrat de maintenance est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat de location consécutif à l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure du 13 juillet 2013, laquelle, en vertu de l'article 8 des conditions générales du contrat de location, n'était susceptible d'entraîner la résiliation du contrat que huit jours après ladite mise en demeure restée sans effet ; il importe peu que le fichier clients de la société Safetic ait été cédé, le 3 septembre 2012, à une société ADS France, une telle cession du fichier clients n'ayant pas a priori entraîné la cession du contrat de maintenance conclu le 21 juin 2011 avec la société FF Manosque ménager puisque le juge-commissaire, dans son ordonnance du 26 mars 2013, relève que la maintenance du matériel de surveillance n'est plus assurée. Il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat de maintenance prononcée le 26 mars 2013 a entraîné la caducité, par voie de conséquence, à cette même date du contrat de location liant la société FF Manosque ménager à la société Parfip France, la situation d'interdépendance des deux contrats en cause n'étant pas discutée et la clause contenue à l'article 14 des conditions générales, prévoyant que le contrat de location est indépendant de tout autre contrat de prestation conclu ou à conclure par l'abonné, étant réputée non écrite; même si l'appelante sollicite, dans ses conclusions, la résiliation du contrat de location, le moyen de droit qu'elle développe tend implicitement mais nécessairement au constat de cette caducité comme conséquence de la résiliation du contrat de maintenance qui lui est lié. Dans ces conditions, la société Parfip France ne peut qu'être déboutée de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location avec les conséquences financières en découlant ; elle n'est fondée qu'à obtenir le paiement de la seule somme de 1184,04 euros, correspondant aux loyers échus impayés du 2 juillet 2012 au 1er mars 2013 (131,56 euros x 9), avant que le contrat de location ne devienne caduc, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013, date de la mise en demeure ; la société FF Manosque ménager ne justifie pas en effet qu'au cours de cette période, le matériel de surveillance a présenté des dysfonctionnements en dépit de la cessation d'activité de la société Safetic, mettant celle-ci dans l'impossibilité d'assurer les prestations de maintenance, alors qu'en vertu de l'article 5.1.2 du contrat, le prestataire n'était pas tenu à une obligation de visites périodiques de contrôle et n'intervenait qu'à la demande de l'abonné, tenu de signaler immédiatement toute anomalie de fonctionnement. Le jugement entrepris doit, en outre, être confirmé en ce qu'il a condamné la société FF Manosque ménager à restituer à ses frais, au siège social de la société Parfip France, le matériel litigieux, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Enfin, c'est en vain que la société Parfip France demande que la somme de 5948,58 euros lui soit attribuée à titre d'indemnité d'usage du matériel, alors qu'elle n'en a jamais sollicité la restitution, même pas dans sa lettre de mise en demeure du 13 juillet 2013, contribuant ainsi au préjudice invoqué, et que le matériel litigieux, dont la maintenance n'est plus assurée, ne présente plus guère d'utilité pour la société FFF Manosque ménager, qui le détient. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées par la société Parfip France et la société FF Manosque ménager au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les conclusions de la société FF Manosque ménager déposées le 8 juin 2022, irrecevables, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 8 juillet 2014, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FF Manosque ménager à restituer à ses frais exclusifs, au siège social de la société Parfip France, les matériels VIS 001 - VISIOMOBILE BOX et VIS 133 Sentinel zoom indoor/outdoor, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la résiliation du contrat de maintenance C11070646 prononcée le 26 mars 2013 a entraîné la caducité, par voie de conséquence, à cette même date du contrat de location liant la société FF Manosque ménager à la société Parfip France, Condamne la société FF Manosque ménager à payer à la société Parfip France la seule somme de 1184,04 euros, correspondant aux loyers échus impayés du 2 juillet 2012 au 1er mars 2013, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2013, Déboute la société Parfip France de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location avec les conséquences financières en découlant, La déboute également de ses demandes tendant à assortir d'une astreinte la condamnation en restitution du matériel et au paiement de la somme de 5948,58 euros à titre d'indemnité d'usage du matériel, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1037-1 du code de procédure civile renvoyantarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 14 des conditions généralesarticle 8 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Référence
633d1fec62f5393e2eb449a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel