Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe162f5393e2eb4496e
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Texte intégral
C4 N° RG 20/02942 N° Portalis DBVM-V-B7E-KRXW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00307) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 07 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. SARAH (anciennement dénommée PACOFREDO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Séverine OPPICI, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, INTIMEE : Madame [Z] [N] née le 21 Mars 2000 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Nicolas TOMC, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes [B] [L] et [S] [G], auditrices de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 octobre 2022. Exposé du litige : Mme [Z] [N] a été embauchée par la SARL SARAH (anciennement dénommée PACOFREDO) en contrat d'apprentissage en date du 2 septembre 2015 alors qu'elle était encore mineure pour la période allant du 2 septembre 2015 au 31 août 2017 pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle. Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 25 août 2016 au 10 septembre 2016. Elle a sollicité la rupture de son contrat d'apprentissage en date du 11 Septembre 2016. Mme [N] a saisi le Conseil des prud'hommes de Vienne le 3 août 2018 aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, voir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée outre des indemnités diverses. Par jugement du 7 septembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Vienne a : - Dit et Jugé que les demandes de Mme [N] relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires, et heures passées en formation sont bien fondées, - Dit et Jugé que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée et requalifié le contrat d'apprentissage de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée, En conséquence, - Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [N] à la somme de 396,00 €, - Condamné la SARL SARAH (anciennement dénommée PACOFREDO) à verser à Mme [N] les sommes de : 396,00 € au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, 2 376,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 909,00 € bruts au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, 58,75 € au titre des rappels de salaire pour les heures de formation, 400,00 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de rémunération des heures de formation, l 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, - Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454- 14 du Code du Travail dans Ia limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 396,00 €, - Ordonné à la SARL SARAH (Anciennement dénommée PACOFREDO) de remettre à Mme [N] les bulletins de salaires rectifiés correspondants aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, et ce jusqu'à la remise effective des documents. Le Conseil de Prud'hommes de Vienne s'étant réservé expressément le droit de liquider ladite astreinte, - Débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil et de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche. - Débouté la SARL SARAH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL SARAH aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et la SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) en a interjeté appel. Par conclusions du 8 juin 2021, la SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) demande à la cour d'appel de : - Déclarer l'appel de la SARL SARAH recevable, - Constater que l'entreprise SARAH n'a pas commis de manquements professionnels dans l'exécution du contrat d'apprentissage de Mme [N], En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil, Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : Condamné la SARL SARAH (anciennement dénommée PACOFREDO) à verser à Mme [N], les sommes de : 396,00 € au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, 2 376 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 909 € brut au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, 58,75 € au titre des rappels de salaires pour les heures de formation, 400,00 € de dommages et intérêts pour non-respect de rémunération des heures de formation, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné à la SARL SARAH (anciennement dénommée PACOFREDO) de remettre à Mme [N] les bulletins de salaires rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la présente décision, et ce jusqu'à la remise effective des documents, En conséquence, et statuant à nouveau, - Débouter Mme [N] de ses demandes indemnitaires au titre : De la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, De l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, Du rappel de salaires pour les heures supplémentaires, Du rappel de salaire au titre des heures de formation, Des dommages et intérêts pour non-respect de la rémunération des heures de formation, Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner à Mme [N] la restitution de l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 7 septembre 2020, - Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 16 mars 2021, Mme [N] demande à la cour d'appel de : - Dire et juger bien fondée la constitution d'intimée de Mme [N], - Débouter la SARL SARAH de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et, statuant à nouveau, confirmer le jugement entrepris, - Condamner la SARL SARAH à lui payer les sommes suivantes : 593,01 € au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, 2 376,00 € au titre du travail dissimulé, 9 153,00 € au titre des heures supplémentaires, 10 000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1153 du Code civil, 58,75 € à titre de rappel des heures de formation, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la rémunération au titre des heures de formation, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale, - Ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - Condamner la SARL SARAH au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, - Condamner la SARL SARAH aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction, au profit de Maître Nicolas TOMC, Avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Moyens des parties : Mme [N] demande le paiement d'heures supplémentaires et soutient qu'aucune heure supplémentaire n'ayant été officiellement comptabilisée, il conviendra de s'en remettre à ses déclarations, lesquelles sont corroborées par des attestations d'anciennes employées et en se rapportant aux horaires d'ouverture du salon de coiffure. La SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) fait valoir que Mme [N] n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations et ne produit pas de décompte des heures de travail effectivement réalisées de nature à lui permettre de répondre à ses allégations. De plus, les deux attestations versées ne sont pas de nature à corroborer les demandes de la salariée. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 3161-1 du code du travail que sont considérés comme des jeunes travailleurs : 1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ; 2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité. Selon l'article L. 3162-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019, les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Il résulte de ces dispositions, que sauf dérogations accordées par l'inspecteur du travail, un jeune travailleur ne peut effectuer des heures supplémentaires. Il n'est pas contesté que Mme [N] avait moins de dix-huit ans durant la période d'exécution du contrat d'apprentissage, et qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 3161-1 du code du travail, les dispositions susvisées de l'article L. 3161-2 s'appliquaient à la relation de travail. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29. Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. La salariée allègue qu'elle a effectué des journées de 9 heures de travail, qui débutaient à 9h00 le matin jusqu'à 12h00, puis de 13h00 à 19h00, et qu'elle a été amenée à travailler douze samedis entre les mois d'octobre 2015 et juillet 2016 à la suite de ses périodes de cours sans être rémunérée, et produit un calendrier de son CAP Coiffure indiquant les périodes de cours et les samedis travaillés. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui a l'obligation de décompter le temps de travail de ses salariés, d'y répondre. Il est constant que le contrat d'apprentissage du 21 septembre 2015 versés aux débats ne mentionne aucun horaire de travail, celui-ci précisant seulement que la durée hebdomadaire a été fixée à 35 heures. La SARL SARAH produit un tableau indiquant les différents horaires de travail de l'ensemble des salariés du salon, duquel il ressort que Mme [N] devait travailler : Le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00, Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Soit une durée hebdomadaire de 35 heures. Ces horaires de travail correspondent à ceux invoquées par la salariée. La salariée ne soutient pas qu'elle était également amenée à travailler le mercredi, qui est indiqué comme « jour de repos » sur l'emploi du temps produit par l'employeur. En conséquence, il y a lieu de retenir qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée durant les périodes où la salariée travaillait exclusivement au salon. S'agissant des samedis travaillés alors que la salariée suivait ses cours en centre de formation, l'article L. 6222-24 du code du travail prévoit que le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisi par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. En outre, au titre de l'article L. 3162-2 du code du travail, applicable à Mme [N] compte tenu de son statut de mineure au moment de la relation de travail, l'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. Le temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif. La SARL SARAH ne conteste pas formellement que Mme [N] ait effectivement travaillé les samedis mentionnés sur l'emploi du temps produit par la salariée, soit 12 samedis. En outre, la SARL SARAH, qui avait l'obligation de s'assurer que la salariée ne dépassait pas la durée de travail de 35 heures et de décompter son temps de travail, ne produit aucun élément permettant de retenir qu'en travaillant le samedi lors de ses semaines de formation, Mme [N] n'a pas travaillé au-delà de cette durée. En conséquence, il y a lieu de retenir que la salariée a effectué des heures supplémentaires en travaillant les samedis durant ses périodes de formation, et qu'il lui ait dû la somme de 312,96 euros à ce titre, à laquelle la SARL SARAH est condamnée, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur le travail dissimulé : Moyens des parties : Mme [N] soutient que la SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) a eu recours à ses services sous la forme d'un travail dissimulé, en l'absence de tout formalisme de la relation de travail. Elle sollicite également une indemnité à ce titre de 2 376 €. La SARL SARAH fait valoir que la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est fondée sur une demande de paiement des heures supplémentaires qui ne repose sur aucun commencement de preuve. Et que seule l'intention frauduleuse pourrait justifier une condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ce qui n'est pas démontré. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite. Mme [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser l'intention de son employeur de dissimuler une partie des heures de travail effectuées, la seule omission de mentionner des heures supplémentaires sur les bulletins de paie étant insuffisante pour établir l'intention de l'employeur . Le jugement entrepris est infirmé de ce chef de condamnation. Sur les formations effectuées sur les jours de repos : Moyens des parties : Mme [N] soutient qu'elle a été contrainte d'effectuer à cinq reprises des heures de formation en dehors de ses temps de travail, à savoir sur ses temps de repos hebdomadaires. Elle réclame un rappel de salaires à ce titre de 58,75 € outre des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée n'ayant pas pu jouir de ses temps de repos durant ces journées de formation non rémunérées. La SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) ne conteste pas avoir proposé à Mme [N] de bénéficier de formations facultatives et complémentaires à sa scolarité de CAP, afin de perfectionner ses connaissances. Elle estime qu'elle a ainsi fait preuve de bienveillance en prenant son rôle de maître d'apprentissage avec sérieux en finançant l'intégralité de ces formations. Il n'est pas sérieux de reprocher à la société SARAH d'avoir voulu faire bénéficier à son personnel de formations gratuites, de surcroit pour une jeune apprentie qui a encore tout à apprendre du métier de coiffeuse. Si, Mme [N] ne semble pas avoir appréhendé positivement cette démarche, tel n'est pas le cas d'autres apprentis du salon qui se montrent particulièrement reconnaissants face à cette opportunité. Sur ce, Aux termes de l'article L. 6222-24 du code du travail, le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat. Mme [N] produit deux attestations de stage pour les journées du 18 février et du 1er mars 2016, et une attestation de Mme [E] du 30 septembre 2019, de laquelle il ressort que la salariée a suivi une formation le 11 juillet 2016. Par ailleurs, la SARL SARAH reconnaît que la salariée a un bien suivi une journée de formation le 9 mai 2016, et produit elle-même une attestation de stage pour cette date au nom de la salariée. Il ressort des conclusions des parties que ces formations n'étaient pas dispensées dans le centre de formation de la salariée, mais proposées librement par la SARL SARAH. Il n'est pas contesté par Mme [N] que ces journées de stage étaient bien en lien direct avec sa formation professionnelle et qu'elles ont été financées par son employeur. En outre, Mme [N] ne soutient pas que ces formations n'auraient pas été acceptées par son centre de formation. Dès lors, il y a lieu de retenir que ces quatre journées n'étaient pas comprises dans l'horaire de travail de Mme [N], conformément aux dispositions susvisées, la salariée n'apportant au demeurant aucun élément permettant de constater que ces journées ont eu lieu durant ses journées de repos. Mme [N] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de ces heures de formation, et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la rémunération au titre des heures de formation. Le jugement dont appel est infirmé de ces chefs de condamnation. Sur le dépassement de la durée maximale du travail : Moyens des parties : Mme [N] soutient qu'en contrat d'apprentissage et mineure de 16 ans, elle ne pouvait voir sa durée de temps de travail excéder 35 heures. La SARL SARAH ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Selon l'article L. 3162-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019, les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. Il a été constaté précédemment que l'emploi du temps produit par la SARL SARAH prévoyait, pour la salariée, des horaires de travail les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00, et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, pour un total de 35 heures hebdomadaires. Il en résulte que la salariée travaillait neuf heures par jour les mardi, jeudi et vendredi, en violation des dispositions susvisées de l'article L. 3162-2 du code du travail. Le non-respect de cette disposition, qui a porté atteinte au droit au repos de Mme [N], salariée mineure, lui a causé un préjudice. Toutefois, Mme [N], qui demande dans ses écritures à ce que la SARL SARAH soit condamnée à payer une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, conformément aux dispositions de l'article R. 3165-1 du code du travail, cette demande n'étant par ailleurs pas reprise au dispositif des conclusions, ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale de travail, ni dans ses écritures, ni dans le dispositif de ses conclusions. La cour d'appel n'est par conséquent pas valablement saisie de cette demande. Sur le non-respect des temps de pause : Moyens des parties : Mme [N] allègue n'avoir jamais vu ses temps de pause respectés. La SARL SARAH ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est de principe que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier des temps de pause prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 3121-16 du code du travail. Le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de ses temps de pause peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Par ailleurs, au titre de l'article L. 3162-3 du code du travail, applicable à Mme [N] en raison de sa situation de mineure au moment de la relation de travail, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Il ressort de l'emploi du temps produit par l'employeur, d'une part, qu'une heure de pause quotidienne était prévue, une note précisant que cette heure est « répartie si besoin dans la journée pose (sic) cigarette incluse », d'autre part, que cette pause d'une heure correspond à la pause méridienne, la salariée ne travaillant pas entre 12h00 et 13h00. Il ressort également de cet emploi du temps que la salariée travaillait 9 heures les mardi, jeudi et vendredi et 8 heures les samedis. Il résulte de ces constatations que la salariée bénéficiait d'une pause d'une heure non rémunérée chaque journée de travail, soit une durée supérieure aux trente minutes prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 3162-3 du code du travail. Mme [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de constater que ce temps de pause d'une heure, tel qu'il est mentionné sur son emploi du temps, n'était pas respecté par la SARL SARAH. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée : Moyens des parties : Mme [N] demande la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et soutient qu'il est établi qu'elle a été largement victime de travail dissimulé. Elle allègue qu'elle effectuait, en plus de ses heures « normales » de travail, un travail supplémentaire, en sus de ses heures de scolarité, les samedis. Or, de telles conditions de travail n'ont jamais été entendues préalablement, et n'ont en tout état de cause jamais fait l'objet de la rédaction d'un contrat de travail en sus du contrat d'apprentissage. Ainsi, à supposer que la relation contractuelle de travail eut été sous la forme d'un contrat à durée déterminée, considérant l'engagement à durée déterminée relatif au contrat d'apprentissage, la société SARAH n'a pas respecté les dispositions légales. Elle sollicite en outre un rappel de salaires d'un montant de 2 969,01 €, ensuite de la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée. Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, la SARL SARAH argue que le contrat d'apprentissage a pris fin d'un commun accord le 11 septembre 2016, ce qui n'est pas compatible avec les demandes indemnitaires de Mme [N]. Sur ce, Mme [N] ne développe aucun moyen de droit précis au soutien de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, selon l'article L. L6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. Il résulte de cette disposition que lorsque l'employeur ne satisfait pas à son obligation de formation et détourne le contrat d'apprentissage de son objet, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que Mme [N] n'a pas été en mesure de suivre les périodes de formation dispensées dans son centre de formation. En outre, il a été constaté que la SARL SARAH avait proposé à Mme [N] de suivre des journées de stage financées par son employeur en lien avec sa formation professionnelle. Les deux attestations de Mme [C] et de Mme [E], dans lesquelles il est indiqué que Mme [N] n'était pas formée par le salon, qu'elle effectuait de nombreuses tâches « non appropriées à la coiffure », et que Mme [J], la gérante du salon, était souvent absente, ne sont pas, à elles seules, faute de précisions sur les tâches précisément confiées à la salariée, suffisantes pour retenir que la SARL SARAH aurait manqué à son devoir de formation à l'égard de Mme [N]. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de requalification de Mme [N] de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification afférente. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur l'absence de visite médicale à l'embauche : Moyens des parties : Mme [N] soutient qu'elle n'a effectué la visite prévue préalable à l'embauche en sa qualité de salariée mineure que plusieurs mois après sa date de prise effective de poste. Elle subit ainsi nécessairement un préjudice, qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. La SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) affirme que les formalités d'embauche d'un apprenti sont validées par la Chambre des Métiers, qui ne procède pas à la régularisation du dossier tant que celui-ci n'est pas complet. Or, à la lecture du contrat d'apprentissage, il apparait que la Chambre des Métiers de Vienne a reçu le dossier complet le 21 septembre 2015. La société SARAH a fait procéder à la visite médicale d'embauche par un entretien infirmier le 18 septembre 2015. Cette visite médicale est d'ailleurs parfaitement renseignée dans l'avis d'aptitude du 21 juillet 2016, qui mentionne un précédent examen le 18 septembre 2015. Elle ne justifie par ailleurs pas du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre. Sur ce, Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. Selon l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Selon l'article R. 4624-19 du même code, dans sa version applicable au litige, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la salariée, âgée de moins de dix-huit ans lors de son embauche, était soumise à une surveillance médicale renforcée, et qu'en conséquence, un examen médical devait être réalisé par un médecin du travail avant l'embauche et non au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Pour établir qu'elle a bien fait bénéficier Mme [N] d'un examen médical avant son embauche, la SARL SARAH verse aux débats une fiche d'aptitude médicale, de laquelle il ressort que la visite médicale d'embauche de la salariée devant le médecin du travail a été faite le 21 juillet 2016. Le fait que cette fiche fasse mention d'une précédente visite sous la forme d'un entretien infirmier, ayant eu lieu le 18 septembre 2015, ne permet pas de retenir qu'une visite médicale d'embauche, conforme aux dispositions susvisées de l'article R. 4624-10 du code du travail a bien eu lieu, dès lors, d'une part, que la visite médicale doit être réalisée par un médecin du travail, et non par un infirmier, d'autre part, que la salariée a été embauchée à compter du 2 septembre 2015, tel que cela ressort du contrat d'apprentissage du 13 août 2015, soit antérieurement à la visite devant un infirmier du 18 septembre 2015. En conséquence, il doit être retenu que la SARL SARAH a manqué à son obligation de faire bénéficier Mme [N] d'une visite médicale d'embauche, conformément aux dispositions susvisées des articles R. 4624-10 et R. 4624-18 et R. 4624-19 du Code du travail. Eu égard au statut de mineur de la salariée lors de son embauche, le non-respect de la visite médicale d'embauche par la SARL SARAH a causé un préjudice à Mme [N], qu'il convient de réparer en condamnant la SARL SARAH à payer à Mme [N] la somme 1 000 euros, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Moyens des parties : Mme [N] soutient que la SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) a adopté un comportement fautif, lui causant en sa qualité de jeune apprentie un préjudice conséquent, distinct des simples retards de paiement. L'employeur avait parfaitement conscience et a volontairement refusé de payer les heures supplémentaires, ayant recours à un travail dissimulé d'une mineure de 16 ans, sans plus encore lui prodiguer de formation adaptée à cette première expérience professionnelle. Une telle attitude a conduit Mme [N] à devoir être placée en arrêt maladie, arrêt qui a débouché sur une rupture de la convention de formation et d'apprentissage. Un très fort retentissement moral s'en est suivi pour Madame [N], laquelle a été contrainte de trouver en urgence une école privée afin de ne pas se retrouver sans aucune scolarisation. Elle sollicite l'octroi de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à ce titre. La SARL PACOFREDO (devenue la SARL SARAH) fait valoir que concernant les shampoings, il serait difficile pour la société SARAH de le contester, et pour cause, puisqu'il s'agit du programme de première année d'un élève en CAP Coiffure, mais qu'elle ne démontre pas les autres faits dénoncés. En effet, il convient de rappeler que Mme [N] s'est vu délivrer un arrêt de travail le 25 août 2016 et ce jusqu'au 10 septembre 2019. Or, il ressort de la pièce adverse 17, qu'elle s'était déjà inscrite dans une autre école de coiffure située à [Localité 5] dès le 7 juillet 2016, alors même que son contrat d'apprentissage était toujours en cours auprès de la société SARAH. Elle avait accompli ses démarches d'inscription deux mois avant la rupture de son contrat d'apprentissage, cette inscription ne pouvant être la conséquence de la situation qu'elle vivait comme elle le prétend. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Il a été retenu précédemment que la SARL SARAH n'avait pas respecté la durée maximale quotidienne de travail s'appliquant aux travailleurs mineurs, et n'avait pas fait bénéficier la salariée d'une visite médicale d'embauche, alors que la salariée était soumise à un contrôle médical renforcé. En manquant à ces deux obligations, dont l'objet est de préserver la santé et la sécurité des salariés mineurs, la SARL SARAH a manqué d'exécuter loyalement le contrat de travail de la salariée. Mme [N] demande la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de cette exécution déloyale, en se fondant improprement sur les dispositions de l'article 1153 du code civil (aujourd'hui, article 1231-6). Il n'est pas contesté que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 août 2016 jusqu'au 10 septembre 2016 pour anxiété réactionnelle et que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord. La salariée, qui a été contrainte de se tourner vers un nouvel employeur en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage pour poursuivre sa formation, a subi un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros, à laquelle la SARL SARAH est condamnée, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d'ordonner à la SARL SARAH de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire rectifié, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement entrepris est infirmé en conséquence. Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La SARL SARAH, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : Condamné la SARL SARAH à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL SARAH aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL SARAH à payer à Mme [N] les sommes suivantes : 312,96 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ORDONNE à la SARL SARAH de remettre à Mme [N] un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL SARAH à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SARL SARAH aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 3162-2 du code du travail.article L. 3161-1 du code du travail que sont considéréarticle L. 3121-28 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Référence
633d1fe162f5393e2eb4496e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel