Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe062f5393e2eb4496a
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 2 754 100 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02553 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQRD N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à Me Mohammed AHDJILA S.C.P. LACHAT MOURONVALLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 4 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01380) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 13 Août 2020 APPELANT : M. [D] [W] [B] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [Y] [E] de nationalité Française [Adresse 5] VOIRON S.A. CIC ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LACHAT de la S.C.P. LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Laurent Grava, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 25 janvier 2009 le véhicule conduit par M. [D] [B], né le [Date naissance 3] 1976, a été percuté à [Localité 7] (38) par celui de M. [Y] [E], assuré auprès de la société anonyme CIC Assurances. Les pourparlers entre assureurs n'ayant pas abouti, M. [B] a, par exploits des 28 décembre 2011 et 16 janvier 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble M. [E] et la société CIC Assurances. Le 4 janvier 2013 le docteur [U], expert amiable, a déposé son rapport, fixant les divers postes de préjudices subis par M. [B] et la date de consolidation au 1er mai 2011. Suivant jugement du 12 février 2015 le tribunal a : - Déclaré M. [E] entièrement responsable de l`accident survenu le 25 janvier 2009 dont a été victime M. [B], - condamné son assureur, la société CIC Assurances, à prendre en charge les préjudices subis par M. [B], - condamné solidairement M. [E] et la société CIC Assurances à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile. Les 16 mars et 15 avril 2016 la société CIC Assurances a formulé une offre d'indemnisation de M. [B], lequel a formé une demande d'indemnisation distincte le 24 décembre 2016. A défaut d'accord M. [B] a fait assigner M. [E] et la société CIC Assurances par acte d'huissier du 28 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de liquidation de ses préjudices. Selon exploit du 31 janvier 2019 M. [B] a fait citer en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la C.P.A.M.) devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2019. Suivant jugement du 9 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le jugement commun et opposable a la C.P.A.M. de l'Isère, - fixé la créance de la C.P.A.M. à la somme de : - 115 013,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 34 223,29 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - condamné la société CIC Assurances à verser à M. [D] [B] les sommes suivantes : - frais divers : 500 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - préjudice esthétique : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 637 euros, - déficit fonctionnel permanent : 53 300 euros, - préjudice d'agrément : 3 000 euros, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CIC Assurances aux dépens de l'instance. Les 11 et 13 août 2020 M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a 'débouté du surplus de ses demandes »,suivantes : 1/Préjudices patrimoniaux temporaires : la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé actuelles, les frais divers fixés à 500 euros 2/Préjudices patrimoniaux permanents : la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les dépenses de santé futures 3/Les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le préjudice d'agrément fixé à 3000 euros 4/l'article 700 du C.P.C..' Suivant ordonnances des 15 septembre 2020 et 27 avril 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures pendantes devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour le détail des postes de préjudices à indemniser et dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions fixant la créance de la C.P.A.M. et condamnant la société CIC Assurances à lui verser les sommes suivantes : - souffrances endurées : 20 000 euros, - préjudice esthétique : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 637 euros, - déficit fonctionnel permanent : 53 300 euros, - l'infirmer dans ses dispositions le déboutant de ses autres demandes et statuant à nouveau : - condamner la société CIC Assurances à lui payer les sommes suivantes : - frais divers : - déplacement pour expertise et suivis médicaux : 1 150,10 euros, - transport de sa mère, toute la période de ses hospitalisations évaluées à la somme de 3 199,52 euros, - reproduction du dossier médical : 38,10 euros, - assurance du prêt immobilier : 106 304,27 euros, - travaux quotidiens (jardinage, ménage) : 1 035 euros, - remplacement des lunettes suite accident : 171 euros, - frais de logement adapté (porte de garage électrique) : 408,24 euros, - préjudices patrimoniaux permanents : - perte de gains professionnels futurs découlant de l'A.I.P.P. (déficit fonctionnel permanent) : 651 592,19 euros, - incidence professionnelle : 55 872 euros, - dépenses de santé future : 4 515 euros, - préjudices extrapatrimoniaux permanents, préjudice d'agrément : 5000 euros, - condamner la société CIC Assurances à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions M. [B] expose notamment que : - lors de l'accident il était âgé de 32 ans, occupait un emploi de cadre dans une entreprise lui procurant un revenu net imposable de 27 541 euros, et qu'il effectuait de nombreux déplacements professionnels, - qu'il a été diminué dans ses activités professionnelles ainsi que dans ses loisirs, - lorsque le sinistre est survenu il devait rembourser un prêt immobilier, dont le capital restant dû s'élevait alors à la somme de 106 304,27 euros et qui était assuré auprès de la société C.N.P. Assurances, laquelle lui a fait savoir qu'elle ne lui accorderait la garantie incapacité totale de travail que si elle ne résultait pas des conséquences de l'accident de 2009, - il présente un risque de rechute et d'aggravation manifeste et qui ne sera pas pris en charge par l'assureur du prêt immobilier, étant précisé qu'à la date des conclusions le capital à rembourser s'élève à 77 228,56 euros. En réplique, selon ses dernières écritures, la société CIC Assurances conclut à ce que la cour : - confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [B] au titre des déficit fonctionnel temporaire partiel, frais de déplacement de sa mère, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, - le confirme en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé actuelles et autres frais divers, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'intimée fait valoir que : - les demandes de M. [B] concernant la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé actuelles ainsi que les frais divers ne sont aucunement justifiées et celles relatives aux frais d'entretien de son jardin, de remplacement de lunettes et de logement adapté reposent sur des documents qui ne sont pas en adéquation avec les gênes ou les périodes alléguées, - la souscription d'un prêt immobilier par la victime ne présente aucun lien de causalité avec l'accident du 25 février 2009 outre que sa réclamation repose sur un aléa, une éventuelle aggravation médicale, - s'agissant des pertes de gains professionnels futurs alléguées le rapport d'expertise médicale mentionne que M. [B] a repris son travail à temps plein le 1er mai 2011 de sorte qu'il n'a subi aucune perte de revenus puisqu'il a déclaré avoir bénéficié d'un maintien de son salaire et qu'il ne justifie pas davantage de l'incidence professionnelle invoquée. M. [E] et la C.P.A.M. de l'Isère, auxquels les conclusions des parties ont été respectivement signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses et à personne, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 22 mars 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales En vertu du principe indemnitaire la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce faisant elle est en droit d'obtenir la réparation de tout son préjudice et uniquement de son préjudice. Ce principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique en outre que l'indemnité dûe à la victime soit calculée en tenant compte de toutes les prestations servies par le tiers payeur. En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la victime qui demande réparation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice, lequel doit être actuel, certain, direct et personnel. Aux termes de son rapport d'expertise les conclusions du docteur [U] sont les suivantes : - temps plein du 25/01/2009 au 02/07/2010, - arrêt de travail imputable mi-temps du 03/07/2010 au 31/01/2011 et 1/5ème du 01/02/2011 au 30/04/2011, - gênes temporaires : - totale : du 25/01 au 10/04/2009, - classe III : du 11/01/2009 au 02/07/2010, - classe II : du 03/07/2010 au 01/05/2011, - souffrances endurées : 5/7, - date de consolidation : 01/05/2011, date de la reprise professionnelle à temps, - A.I.P.P. : 26 %, - dommage esthétique : 2/7, - préjudice d'agrément : une limitation dans l'effort est concevable pour la randonnée et la natation ; la plongée sous marine ne pourra pas être reprise en raison de l'insuffisance respiratoire. À raison de la situation de M. [B], âgé de 34 ans à la date de consolidation, des conclusions non contestées du docteur [U], des demandes de l'appelant, des pièces qu'il produit et des moyens en défense ses différents préjudices seront indemnisés comme suit : Sur l'indemnisation des frais divers Frais de déplacement pour expertise et suivis médicaux et de transport de la mère de M. [B] durant son hospitalisation Ainsi que l'a justement souligné le premier juge non seulement M. [B] n'explique nullement les modalités de calcul de ses demandes, mais au surplus il ne produit strictement aucune pièce susceptible de les justifier et de permettre au juge d'évaluer ces chefs de préjudices. Pas davantage devant la cour l'appelant, qui produit un tableau de ses déplacements auprès des différents médecins, ne justifie-t'il de ces visites, du moyen de transport employé et du mode de calcul le conduisant à réclamer des sommes de 1 150,19 euros et 3 199,52 euros à ces divers titres. Il conviendra cependant de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ces postes de préjudices à 500 euros chacun sur la base des propositions indemnitaires de la société CIC Assurances. Frais de reproduction du dossier médical Il sera fait droit à la demande non contestée de M. [B] à hauteur de 38,10 euros. Frais d'assurance du prêt immobilier A l'appui de sa demande de prise en charge de la garantie incapacité totale de travail pour l'assurance de son prêt immobilier l'appelant produit un courrier du 27 juillet 2010 de la société C.N.P.. Pour autant il ne démontre nullement l'existence du préjudice allégué comme étant actuel et certain alors au surplus que la décision de l'assureur rend indirect le lien entre l'accident et le défaut de garantie de l'incapacité totale de travail et qu'une fois de plus M. [B] ne justifie aucunement du montant de 106 304,27 euros réclamé. La décision de rejet du tribunal de grande instance de Grenoble ne pourra donc qu'être confirmée. Frais divers liés aux travaux quotidiens Expliquant que pendant toute la période de son hospitalisation et sa convalescence il avait été contraint de faire appel à une société de jardinage dont il verse au dossier les trois factures de 2016 et 2017 M. [B] sollicite le paiement d'une somme globale de 1 035 euros. Or, ainsi que le relève la partie appelante, il n'explique pas en quoi ces travaux de jardinage seraient intervenus pendant lesdites périodes alors que les factures leurs sont postérieures de plusieurs années. De plus les pièces médicales présentes au dossier n'établissent pas l'impossibilité pour M. [B] de se livrer à des activités de jardinage. L'appelant sera par conséquent débouté de cette demande d'indemnisation. Frais de remplacement des lunettes La société CIC Assurances s'oppose à la demande de remboursement formulée par M. [B] au motif que la facture de 171 euros de l'opticien Afflelou ne mentionne que la part d'intervention de la C.P.A.M. et que le bordereau de la mutuelle, Gras Savoye, n'est pas produit, ne permettant pas de déterminer le reste à charge de la victime. Il est cependant constant que la victime, pour obtenir réparation de ses préjudices, n'a pas à justifier de l'absence d'indemnisation en dehors des prestations versées par les caisses de sécurité sociale qu'elle est tenue d'appeler en cause en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. La société CIC Assurances sera donc condamnée à verser à M. [B], au titre du remplacement de ses lunettes, une somme de 171 euros - 4,76 euros (remboursement sécurité sociale), soit 166,24 euros, la décision du tribunal judiciaire de Grenoble étant infirmée sur ce point. Frais de logement adapté (porte de garage électrique) Estimant que l'installation de la porte électrique de son garage s'imposait eu égard aux conséquences de l'accident M. [B] réclame le paiement d'une somme de 408,24 euros au titre des frais d'adaptation du logement. Ainsi que le rappelle la société CIC Assurances le docteur [U], ni aucun autre médecin d'ailleurs, n'évoque une quelconque nécessité d'aménager le domicile de M. [B] en lien avec l'accident de 2009. L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire. Sur les préjudices patrimoniaux permanents La perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est relatif à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. En l'espèce, partant du constat qu'à la date de l'accident il était âgé de 32 ans et percevait un revenu annuel de 27541 euros et que la valeur de l'euro de rente viagère correspondant à son âge est de 23,659 euros, M. [B] évalue une perte économique découlant de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique jusqu'à sa retraite de 27 541 x 23,659, soit 651 592,19 euros. Ce faisant l'appelant opère une confusion entre le déficit fonctionnel permanent pour la détermination duquel l'euro de rente viagère doit effectivement être appliqué au taux d'incapacité. En revanche il lui appartenait, pour établir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, de démontrer qu'après la consolidation de son état il avait subi une perte de revenus, ce qu'il ne fait pas. De surcroît le docteur [U] a bien spécifié que la date de consolidation était fixée au 1er mai 2011 comme correspondant à la reprise de son activité professionnelle. La demande de M. [B] ne peut donc qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé. L'incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. M. [B] explique que les conséquences directes de l'accident sur son état de santé sont catastrophiques. Il cite son employeur, M. [V] de l'agence Assystem, qui selon une attestation du 13 juin 2016 expose que M. [B] est reconnu comme travailleur handicapé depuis le 5 octobre 2011 et que 'durant l'ensemble de la période d'interruption puis de reprise partielle d'activité, son évolution professionnelle a été ralentie', ajoutant que 'cette interruption dans sa vie professionnelle a incontestablement freiné sa progression ultérieure'. L'attestant précise en outre que 'l'estimation qui peut être faite d'une perte de probabilité d'augmentations de salaire et de prime afférents à cette période est de 15 000 euros bruts'. Se fondant sur un salaire mensuel net moyen de 9 083 euros (qui devrait être ramené à 1 705,50 euros après correction de l'erreur de calcul) durant les six années ayant précédé l'accident l'appelant sollicite une indemnisation de : 9 083 x 26 % (A.I.P.P.) x 23,659 (euro de rente), soit 55 872 euros. Au regard de l'objet de ce poste de préjudice le chiffrage de M. [B] résulte manifestement d'une confusion avec la perte de gains professionnels futurs. Outre le fait que le docteur [U] n'a retenu aucune incidence professionnelle M. [B] ne produit aucune pièce médicale étayant ses dires quant à une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle. Quant à l'attestation de son employeur pour le moins très imprécise, évoquant une perte de probabilité d'augmentations de revenus sur une période dont les limites ne sont pas indiquées, elle ne permet pas davantage d'étayer les prétentions de la victime à défaut d'éléments comparatifs. Dans ces conditions sa demande sera également rejetée et le jugement déféré confirmé. Les dépenses de santé future Invoquant un suivi médical strict, à raison d'une IRM tous les quatre ans, de visites de médecins spécialistes selon des fréquences variant d'une à quatre fois par an outre deux séances hebdomadaires de kinésithérapie, M. [B] réclame une indemnité globale de 4 515 euros. A l'appui de sa demande il produit un tableau qu'il a lui-même élaboré mais ne verse aucune pièce médicale justificative. La décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle l'a débouté. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité particulière sportive ou de loisirs. Le premier juge a rappelé que l'expert faisait état au titre du préjudice d'agrément d'une limitation dans l'effort pour la randonnée et la natation et indiquait que la plongée sous marine ne pourrait pas être reprise en raison de l'insuffisance respiratoire. Relevant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de 5 000 euros M. [B] ne produisait aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'évaluer le bien fondé de ses demandes il a fait droit à la proposition de la société CIC Assurances quant à une réparation à hauteur de 3 000 euros. M. [B] maintient sa demande en s'appuyant sur le rapport d'expertise sans pour autant verser la moindre pièce attestant de ses pratiques antérieures. Il conviendra donc de confirmer le jugement critiqué en lui allouant une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour de même que ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais de remplacement des lunettes de M. [B], Statuant à nouveau, Condamne la S.A. CIC Assurances à payer à M. [D] [B] une somme de 166,24 euros (cent soixante six euros 24 cents) au titre des frais de remplacement des lunettes, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du C.P.C..article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
633d1fe062f5393e2eb4496a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel