Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe062f5393e2eb44968
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 8 571 130 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C1 N° RG 20/02255 N° Portalis DBVM-V-B7E-KPTX N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Emilie CARCANADE-GUILBERT la SCP CABINET FORSTER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 18/00148) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 25 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020 APPELANTE : Madame [U] [Z] née le 28 Mai 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emilie CARCANADE-GUILBERT, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : S.A.R.L. DESIGN FOR YOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SIRET N° 795 188 481 00019 [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes [I] [K] et [R] [G], auditrices de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 octobre 2022. Exposé du litige : Mme [Z] a été engagée par la SARL [J] SOFA en qualité de vendeuse polyvalente selon contrat à durée indéterminée en date du 02 juillet 2012. Par avenant du 02 janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la SARL DESIGN FOR YOU, magasin de la franchise KARE DESIGN, la salariée occupant les fonctions de Responsable de magasin, Groupe 5 niveau 1. Le 27 novembre 2017, le Médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de travail, ainsi qu'à tout poste impliquant des efforts de manutention manuelle avec impossibilité de reclassement. Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 11 décembre 2017. Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, le 12 octobre 2018 aux fins de contester la classification, solliciter un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de repos compensateur. Par jugement du 25 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé que le poste de Mme [Z] relève du groupe 5 de la classification de la Convention collective applicable, et non du groupe 9, Débouté Mme [Z] de ses demandes à titre de rappel de salaire et à titre des congés payés afférents, Condamné en outre la SARL DESIGN FOR YOU à payer à Mme [Z] la somme de : 1.128,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Débouté Mme [Z] de sa demande au titre de sa prime d'ancienneté Débouté la SARL DESIGN FOR YOU de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile Condamné la SARL DESIGN FOR YOU aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [Z] en a interjeté appel. Par conclusions du 29 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR le 25 juin 2020; En conséquence : Constater que le poste occupé par Mme [Z] ainsi que les responsabilités assumées ne relèvent pas de la classification GROUPE 5 au sens de la convention collective applicable ; Dire et juger que le poste occupé par Mme [Z] relève de la classification GROUPE 9 de la convention collective applicable : Condamner la Société à responsabilité limitée DESIGN FOR YOU à lui payer la somme de 85 711,30 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 8 571,13 euros bruts à titre de congés payés ; Condamner la Société à responsabilité limitée DESIGN FOR YOU à lui payer la somme de 2 519,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur outre la somme de 100 euros bruts à titre de prime d'ancienneté ; Condamner la Société à responsabilité limitée DESIGN FOR YOU à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société à responsabilité limitée DESIGN FOR YOU aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Par conclusions du 28 octobre 2020, la SARL DESGIN FOR YOU demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en ce qu'il a : Dit et jugé que le poste de Mme [Z] relève du groupe 5 de la classification de la convention collective applicable, et non du groupe 9 Débouté Mme [Z] de ses demandes à titre de rappel de salaire et à titre des congés payés afférents Débouté Mme [Z] de sa demande au titre de sa prime d'ancienneté Réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau : Dire et juger que Mme [Z] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de repos compensateur supérieure à 963,38 euros bruts Condamner Mme [Z] à verser à la SARL DESIGN FOR YOU la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. SUR QUOI : Sur la demande relative à la classification : Moyens des parties : Mme [Z] expose que si elle était Responsable de magasin et qu'il lui a été appliquée une classification 5 groupe 1, cette classification correspond au poste de chef de dépôt ou de rayon. Les missions qui lui incombaient relèvent du groupe 9 et a minima du groupe 7 puisqu'elle est devenue par avenant Directrice de magasin, qu'elle gérait totalement et en parfaite autonomie l'activité notamment s'agissant du personnel, des formations, du choix des collections, des plannings. La SARL DESIGN FOR YOU fait valoir que la salariée, qui n'a jamais contesté sa classification, ne disposait pas des diplômes ni de l'expérience pour se voir appliquer la classification Groupe 9 sollicitée. Elle est défaillante dans la preuve de sa demande et ne démontre pas avoir eu des attributions lui permettant de revendiquer cette classification. Réponse de la cour : La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie. En l'espèce, il est constant que la salariée, initialement recrutée par la SARL [J] SOFA en qualité de vendeuse polyvalente a signé un avenant transférant son contrat de travail, le 02 janvier 2014, à la SARL DESIGN FOR YOU, magasin de la franchise KARE DESIGN. A cette occasion Mme [Z], bénéficiant d'une évolution professionnelle, est affectée au poste de Responsable de magasin, Groupe 5 niveau 1 de la convention collective du Négoce de l'Ameublement. En application de cette convention, les activités du groupe 5 correspondent à celles qui « requièrent une qualification caractérisée par l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une spécialité, ainsi que la mise en 'uvre d'une politique au niveau de l'entité dont ils ont la responsabilité ». Les critères classants dans ce groupe sont les suivants : « BAC + 2 peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent ». Les activités du groupe 9 revendiqué au principal par Mme [Z] correspondent à celles qui «requièrent une qualification permettant d'assurer une fonction de direction générale sur une partie de l'entreprise, ainsi que la définition d'une politique applicable pour la fonction qu'ils gèrent en assurant qu'elle participe à l'atteinte des objectifs stratégiques et à l'organisation de sa mise en 'uvre ». Pour prétendre à cette classification, il convient d'être titulaire d'un « BAC + 5, peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent ». Enfin les activités du groupe 7 requièrent un niveau BAC+4 ou une expérience et correspondent à des activités qui requièrent « une qualification permettant l'étude et la résolution des problèmes pouvant impliquer plusieurs domaines et requérant un niveau d'expertise reconnu, ainsi qu'une proposition et une mise en 'uvre des politiques couvrant plusieurs disciplines ». S'agissant des qualifications professionnelles de Mme [Z], il ressort du CV produit par l'employeur, qu'elle dispose d'un niveau scolaire BAC+3 en histoire géographie acquis en 2005. Enfin, elle a suivi une formation en comptabilité et gestion/ ressources humaines d'octobre 2011 à mai 2012. L'issue de cette formation n'est pas connue. Concernant ses expériences professionnelles dans le secteur d'activité occupé, outre son expérience acquise au sein de la SARL [J] SOFA de 2012 à 2014 comme vendeuse, il ressort du même CV qu'elle a auparavant exercé des fonctions d'enseignante de 2005 à 2006, de responsable d'équipe de nettoyage de 2005 à 2007, de vendeuse et chef de ventes de 2007 à 2011 BOIS ET CHIFFON [Localité 2]. Son expérience professionnelle dans le domaine du négoce et de l'ameublement est en conséquence inférieure à 5 ans. Il est donc établi que Mme [Z] ne détient ni le niveau de diplômes requis ni l'expérience pour prétendre à la classification du Groupe 9 ni même à celle du Groupe 7. S'agissant des fonctions effectivement exercées, Mme [Z] fait valoir qu'elle assumait en totale autonomie des fonctions qui allaient au-delà de celles d'un simple Responsable de magasin. Pour démontrer le fait qu'elle était la seule interlocutrice des interlocuteurs de l'entreprise et particulièrement des fournisseurs du magasin, elle produit une série d'échanges de mails avec des fournisseurs. Il convient de relever que la qualité de Responsable de magasin suppose de fait des contacts avec les fournisseurs qui ne permettent pas à eux seuls de déduire qu'elle assumait une fonction de Directrice générale. S'agissant de son action dans la mise en place d'une campagne de publicité pour le magasin ou encore dans la création d'un compte FACEBOOK, celle-ci n'est pas contestée par l'employeur. Cependant, il ressort des bulletins de salaires que la salariée, qui percevait une prime calculée sur le montant du chiffre d'affaire du magasin, avait un intérêt à développer la clientèle, cette démarche s'inscrivant dans les activités de la classification 5 prévue au contrat de travail, à savoir « la mise en 'uvre d'une politique au niveau de l'entité dont ils ont la responsabilité ». Par ailleurs, la SARL DESIGN FOR YOU produit l'attestation de Mme [F] (assistante de gestion/ comptable) qui indique que M. [J] (gérant) validait les commandes, décidait des campagnes publicitaires ou du plan marketing et des collections. S'agissant de la force probante de cette attestation, contestée par Mme [Z],s' il est constant que Mme [F] était la compagne de M. [J], Mme [Z] n'apporte aucun élément permettant de contredire la réalité des fonctions occupées par cette salariée. Elle ne verse ainsi aucune pièce permettant de constater que le gérant n'était jamais présent ou encore que Mme [F] télé-travaillait, et qu'elle agissait dès lors en complète autonomie. Au contraire il ressort des mails produits par l'employeur, échangés entre Mme [F] avec Mme [Z] (via le mail lisecompta), que Mme [F] s'occupait de la comptabilité ou d'autres démarches administratives de l'établissement mais encore de l'établissement des contrats de travail et que M. [J] était décideur notamment concernant la gestion du personnel et des absences. Sur ce point précis, alors que Mme [Z] affirme avoir géré le contrat de travail de Mme [S], il est justifié par l'employeur que c'est Mme [F] qui s'en est chargé, le contrat étant signé par le gérant. Le fait que Mme [Z] ait pu gérer la formation de cette salariée, de son planning ou encore pu s'occuper d'une stagiaire, relève-lui aussi objectivement des tâches d'un Responsable de magasin. La SARL DESIGN FOR YOU justifie en outre du fait que Mme [Z] n'assumait pas l'ensemble des tâches concernant une apprentie pour laquelle les congés étaient validés par le gérant. Enfin s'agissant de déplacements à l'étranger chez un fournisseur et du choix des collections, Mme [Z] démontre s'être rendue à l'étranger. Cependant la SARL DESIGN FOR YOU produit les réservations d'avion qui montrent qu'elle était accompagnée de Mme [F] et conclut sans être contredite que le fait de se rendre à l'étranger ne permet pas de considérer que la salariée avait le pouvoir de décider seule des collections à venir. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que Mme [Z], qui ne disposait ni du niveau d'études requis, ni d'une expérience professionnelle équivalente, échoue à démontrer que les fonctions qu'elles occupaient relevaient d'une qualification autre que celle prévue à son contrat de travail. Il convient au surplus de souligner le fait que Mme [Z] n'a jamais revendiqué une autre classification jusqu'à la rupture de son contrat de travail. La décision des premiers juges est en conséquence confirmée, la demande de Mme [Z] au titre du rappel de salaire tirée de la classification professionnelle est rejetée. Sur la demande au titre du repos compensateur et la prime d'ancienneté : Moyens des parties : Mme [Z] expose avoir travaillé 14 dimanches sans repos compensateur. Elle fait valoir que l'indemnité doit être calculée en appliquant la classification 9 et elle sollicite en outre une prime d'ancienneté. La SARL DESIGN FOR YOU ne conteste pas ne pas avoir mis en place de repos compensateur mais indique avoir versé une contrepartie financière conformément à la convention collective, les dimanches étant payés en double sur la base des heures réalisées. En outre, la salariée ne donne aucun fondement à sa demande ni n'explique son calcul et le Conseil des prud'hommes a appliqué la classification 9. Réponse de la cour : En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail qui est d'ordre public, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à un repos obligatoire, qui s'ajoute au paiement des heures. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les modalités de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont définies par accord collectif. L'accord, prioritairement d'entreprise ou d'établissement ou seulement à défaut un accord de branche, peut fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Il peut également prévoir la prise d'un repos obligatoire pour des heures effectuées en-deçà du contingent. En l'espèce, il résulte de la convention applicable que les contreparties du travail du dimanche que tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire. Pour le personnel payé au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % et pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement. L'article 33 de la convention collective applicable prévoit un repos compensateur égal au temps réellement travaillé le dimanche et ce, sans exception. L'analyse des bulletins de salaire permet de constater l'absence de repos compensateur ce que ne dément pas la société qui indique, et justifie, avoir payé les salaires en double pour les dimanches travaillés. Ainsi que jugé en première instance, la salariée est en droit de solliciter une compensation à ce titre dont le montant. Contrairement au calcul des premiers juges, le décompte fait sur les bulletins de salaire montre un travail dominical de 95 heures. Le montant de l'indemnité correspondante en compensation du repos compensateur non attribué est donc de 1 045,95 euros. S'agissant de la prime d'ancienneté sollicitée cette demande n'est en revanche fondée sur aucun moyen de droit ou de fait et doit être rejetée. Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [Z] recevable en son appel, CONFIRME en toutes ses dispositions, excepté s'agissant du quantum de la condamnation au titre du repos compensateur, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE la SARL DESIGN FOR YOU à payer à Mme [Z] de la somme de 1 045,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, Y ajoutant, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 515 du Code de Procédure Civilearticle 33 de la convention collective applicablarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.3121-30 du code du travail qui est d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
633d1fe062f5393e2eb44968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel