Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fe062f5393e2eb44962
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 769 759 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 20/02039 N° Portalis DBVM-V-B7E-KPA5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Clémence GUERRY Mme [B] [U] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00124) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 08 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020 APPELANTE : S.A. LA POSTE, prise en sa Direction de [Localité 8] sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Diane GRELLET MALLET de la SELARL LIVELY, avocat plaidant inscrit au barreau d'AVIGNON, INTIMEE : Madame [N] [C] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Mme [B] [U], Défenseur syndical, INTERVENANT VOLONTAIRE : Syndicat CGT FAPT DES HAUTES-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [B] [U], Défenseur syndical, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes [A] [T] et [Y] [P], auditrices de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 octobre 2022. Exposé du litige : La SA LA POSTE a embauché Mme [C] en contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents, depuis 1'annee 2013, et notamment: Du 7 octobre au 19 octobre 2013 pour le remplacement de M. [V] habituellement employé comme facteur fonction ; Par avenant dans les mêmes conditions du 23 octobre 2013du 20 octobre 2013 au 30 novembre 2013 aux fonctions de facteur ; Du 1er mars au 15 mars 2014 en remplacement de M. [L] habituellement employé comme facteur fonction ; Du 2 février au 15 février 2015 en remplacement de Mme [D] elle-même appelée à remplacer M. [G] habituellement employé comme facteur fonction ; Par avenant dans les mêmes conditions en date du 12 février 2015, du 16 février au 28 mars 2015 ; Du 29 mars 2015 au 27 juin 2015 en remplacement de Mme [D] elle-même appelée à remplacer M. [G] habituellement employé comme facteur fonction ; Du 10 septembre 2015 au 29 septembre 2015, en contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de facteur, classification I-2, en remplacement temporaire de Madame [H] [F] pendant son absence pour départ en TPAS (Temps Partiel Aménagé Senior) ; Du 30 septembre 2015 au 26 décembre 2015, par avenant en date du 24/09/2015, le contrat de travail est renouvelé dans les mêmes conditions ; Du 27 décembre 2015 au 30 janvier 2016, en contrat à durée déterminée en qualité de facteur, classification I-2,à temps complet, pour le remplacement de Mme [F], pendant son absence pour départ en TPAS. Par avenant en date du 28/01/2016, le contrat à durée déterminée à temps complet est prolongé jusqu'au 30/04/2016. La classification et la rémunération ne sont pas modifiées ; Du 1er mai 2016 au 26 juin 2016, en contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour le remplacement de Madame [H] [F], pendant son absence pour départ en TPAS , en qualité de facteur, classi'cation I-2 ; Par avenant en date du 27 juin 2016, ce contrat est renouvelé jusqu'au 1er octobre 2016, aux mêmes conditions ; Du 2 octobre 2016 au 3 décembre 2016, en contrat à durée déterminée à temps complet pour le remplacement de Mme [F] pendant son absence retraite, en qualité de facteur, classification I-2. La rémunération mensuelle brute est de 1 484,73 € ; Par avenant date du 22 novembre 2016, le contrat de travail est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016, aux mêmes conditions ; Par avenant en date du 28 décembre 2016, le contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2016, devant se conclure le 03 décembre 2016 et prolongé une première fois, par avenant, jusqu'au 31 décembre 2016, est de nouveau prolongé, par avenant en date du 28 décembre 2016, jusqu'au 28 mai 2017. Le 21 décembre 2018, Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap, aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2015, dire que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réintégrer Mme [C] dans l'entreprise LA POSTE, avec reprise de son ancienneté, dans les secteurs de [Localité 7] ou [Localité 10], à défaut de réintégration, condamner l'employeur à lui verser des indemnités. Par jugement du 8 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Gap a : Jugé que les demandes de Mme [C] ne sont pas prescrites, le délai de prescription courant de la fin du dernier CDD pour une durée de deux ans, Requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [C] en contrat à durée indéterminée, Jugé que l'article L.123 5-3 du code du travail ne s'applique pas, et en conséquence, Condamné LA POSTE Mme [C] les sommes de : - 15 485,40 euros bruts au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 548,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 474,80 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 147,48 euros bruts au titre des congés payés afférents. Débouté Mme [C] de sa demande de réintégration. Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros nets au titre de l'indemnité de requali'cation, Débouté Mme [C] de sa demande de reclassement au grade 1/3. Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 500 euros nets pour remise tardive des documents de fin de contrat. Condamné LA POSTE à verser la somme de 17 697,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Jugé l'intervention volontaire du syndicat CGT-FAPT des Hautes-Alpes recevable, et Condamné LA POSTE à verser au syndicat CGT-FAPT la somme de 1 500 euros nets au titre des dommages et intérêts, Débouté le syndicat CGT-FAPT des Hautes-Alpes de sa demande de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 709,05 euros bruts Condamné LA POSTE aux entiers dépens, des frais éventuels d'huissier. Débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires. La décision a été notifiée aux parties et la SA LA POSTE en a interjeté appel. Par conclusions du 1er octobre 2020, la SA LA POSTE demande à la cour d'appel de : Recevoir la société LA POSTE en son appel et la dire bien fondée. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : Jugé que les demandes de Mme [C] ne sont pas prescrites, le délai de prescription courant de la fin du dernier CDD pour une durée de 2 ans. Requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [C] en CDI. Jugé que l'article L.1235-3 du Code du travail ne s'applique pas, et en conséquence, condamné LA POSTE à verser à Mme [C] les sommes de : 15 485,40 euros bruts au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 548,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 474,80 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 147,48 euros bruts au titre de congés payés afférents. Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros nets au titre de l'indemnité de requalification. Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 500 euros nets pour remise tardive des documents de fin de contrat. Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 17 697,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Jugé l'intervention du syndicat CGT FAPT des hautes Alpes recevables, et condamne LA POSTE à verser au syndicat CGT FAPT la somme de 1 500 euros net au titre des dommages et intérêts. Condamné LA POSTE aux entiers dépens, des frais éventuels d'huissier. o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. STATUANT A NOUVEAU : A titre principal : Constater que les demandes de Madame [C] sont couvertes par le délai de prescription, en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail. A titre subsidiaire : Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, si la requalification du contrat était prononcée : Diminuer les sommes indemnitaires sollicitées par Madame [C] au titre de la rupture de son contrat de travail, compte tenu du barème institué par les ordonnances du 23 septembre 2017 et de la faible ancienneté de la salariée. Pour le surplus : Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société LA POSTE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 31 décembre 2020, le syndicat CGT FATP des Hautes Alpes, intervenant volontaire demande à la cour d'appel de : Déclarer la demande présentée par le SYNDICAT CGT FAPT des Hautes-Alpes légitime, justifiée, fondée et recevable dans son intervention volontaire principale; Constater que LA POSTE a violé la législation du travail et que le litige porte atteinte aux interets collectifs de la profession Dire qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite; Confirmer le jugement du 8 juin 2020 du conseil de Prud'hommes de GAP ence qu'il a : Déclarer justifiée, recevable et fondée l'intervention volontaire du syndicat CGT FAPT des Hautes-Alpes, Condamner LA POSTE à lui verser la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Réformer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT FAPT des Hautes-Alpes de sa demande de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il y a lieu à exécution provisoire. Dire que la condamnation emporte intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à dater du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes pour les indemnités; En tout état de cause ; Débouter la Société Anonyme LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamné la Société Anonyme LA POSTE au paiement des entiers dépens de l'instance et les frais éventuel d'exécution, d'huissier Condamner la société anonyme LA POSTE à verser, en appel, au syndicat cgt fapt des Hautes-Alpes, la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 31 décembre 2020, Mme [C] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP en ce qu'il a : Juger que les demandes de Madame [C] ne sont pas prescrites, le délai de prescription courant de la fin du dernier CDD pour une durée de 2 ans. Requalifier le contrat à durée déterminée de Madame [C] en CDI. Juger que l'article L.1235-3 du Code du travail ne s'applique pas, et en conséquence, condamner LA POSTE à verser à Madame [C] les sommes de: 15 485,40 euros bruts au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 548,54 euros bruts au titre des congés payés afférents 1 474,80 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 147,48 euros bruts au titre de congés payés afférents. Condamner LA POSTE à verser à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros nets au titre de l'indemnité de requalification Condamner LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 500 euros nets pour remise tardive des documents de fin de contrat. Condamner LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 17 697,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi Condamner LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Jugé l'intention du syndicat CGT FA PT des hautes Alpes recevables, et condamné LA POSTE à verser au syndicat CGT FAPT la somme de 1 500 euros net au titre des dommages et intérêts. Condamner LA POSTE aux entiers dépens, des frais éventuels d'huissier. Outre : Condamner LA POSTE au paiement des indemnités kilométriques pour un montant de 1746,18 euros nets, Condamner LA POSTE au paiement des journees de repos de cycle dont elle aurait dû bénéficier soit 8 jours et 5h50mn par jours à 9,61 euros bruts de smic horaire pour un montant de 446,86 euros buts et la somme de 44,68 euros bruts au titre des congés payes Dire qu'il y a lieu, pour LA POSTE , prise en la personne de son représentant légal, envers Madame [C], de régulariser et de remettre tous les documents en conformité avec le jugement a intervenir, et condamner LA POSTE et effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux Dire qu'il y a lieu à intérêts au taux légal sur les sommes imparties, à compter de la saisine initiale pour les rappels de rémunérations, de salaires et afférents et à compter du prononcé pour les autres sommes. En tout état de cause ; Débouter la Société Anonyme LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société Anonyme LA POSTE au paiement des entiers dépensde l'instance. Condamner la Société Anonyme LA POSTE à verser, à Madame [C] [N], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT FATP des Hautes Alpes : Le syndicat CGT FATP des Hautes Alpes demande à être déclaré recevable dans son intervention volontaire principale auprès du conseil de prud'hommes. La SA LA POSTE ne conclut pas à l'irrecevabilité de cette intervention volontaire. Sur ce, Il convient de juger que l'intervention volontaire du syndicat CGT FATP des Hautes Alpes est recevable. Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes de la salariée : Moyens des parties : La SA LA POSTE soutient que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme [C] est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, ce délai de prescription courant à compter de la conclusion du contrat de travail en matière de requalification. La demande étant par conséquent prescrite depuis le 11 septembre 2017, la demande portant sur un contrat à durée déterminée en date du 10 septembre 2015. Ces règles s'appliquant également aux demandes indemnitaires subséquentes de Mme [C]. Mme [C] fait valoir pour sa part que son action n'est pas prescrite, sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'ayant pas pour objet un litige concernant les mentions portées au contrat à durée déterminée mais concerne sa rupture et son réembauchage et ce n'est qu'au dernier contrat à durée déterminée qu'elle a eu connaissance de sa situation c'est-à-dire de la fin de la relation de travail en contrat à durée déterminée et qu'elle ne serait pas embauchée définitivement en lieu et place de Mme [F] qu'elle remplaçait en contrat à durée déterminée et qui est partie à la retraite le 30 juin 2018. Elle ajoute que l'objet de sa demande repose sur le fait qu'elle occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisqu'elle occupait un poste d'agent rouleur et qu'elle effectuait plusieurs tournées et la position cabine en non le remplacement de Mme [F]. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise aux actions en exécution du contrat de travail prévues aux dispositions susvisées. Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action en requalification. Si est invoquée l'absence d'une mention au contrat de travail, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée, si l'action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ du délai est le terme du contrat à durée déterminée ou en cas de succession de contrat à durée déterminée, le terme du dernier contrat de travail. En l'espèce, Mme [C] soutient qu'elle n'a pas été embauchée, pour remplacer des salariés absents, notamment lors de son dernier contrat à durée déterminée qui a pris fin le 28 mai 2017, mais pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Son action se fonde par conséquent sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée et le point de départ du délai de prescription de deux années court donc à compter du terme de son dernier contrat de travail soit jusqu'au 28 mai 2019. Ayant saisi le conseil des prud'hommes, le 21 décembre 2018, ses demandes ne sont pas prescrites par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Moyens des parties : Mme [C] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'octroi d'une indemnité de requalification pour les motifs suivants : La multiplicité des CDD pour exercer la même fonction ; La durée totale des contrats excédant 18 mois ; La nature du poste occupé qui relèverait d'un emploi permanent et non d'un remplacement L'absence de visite médicale à son embauche ; Le refus de poursuivre la relation de travail en CDI (e). Elle soutient que sur tous les contrats signés, son activité était celle de factrice, la plupart des contrats étant conclus pour une activité de facteur à temps complet pour pourvoir le remplacement sans interruption de la même salariée, Mme [F] [H] qui partait à la retraite et était en période de pré-retraite (TPAS). De plus, après la fin des contrats à durée déterminée de Mme [C], une personne a été embauchée pour remplacer Mme [F] et sa tournée existe toujours. Elle explique que si LA POSTE emploie les gens indifféremment, elle les affecte sur un seul poste (soit facteur, soit facteur rouleur, soit agent cabine). Mme [C], inscrite comme rouleur occupait un poste permanent dans l'entreprise. Elle n'est même pas dans les lignes des contrats à durée déterminée mais apparait comme si elle était en contrat à durée indéterminée. De plus, en attente de la prise de poste d'un nouvel embauché en contrat à durée indéterminée, en remplacement de la salariée qui part en retraite, la durée du contrat à durée déterminée de remplacement ne peut excéder 9 mois. Et, à la fin d'un contrat à durée déterminée, ou d'un contrat d'intérim, il est interdit d'avoir recours sur le même poste de travail a un nouveau contrat à durée déterminée, ou à un contrat d'interim, avant l'expiration d'une période d'attente, appelée délai de carence, qui doit séparer deux contrats temporaires. En outre, le contrat à durée déterminée ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lie à l'activité normale et permanente de l'entreprise, or, en l'espèce, le poste correspond à un emploi liée l'activité normale et permanente de LA POSTE pour assurer, notamment, la distribution du courrier.... Mme [C] est restée entre chaque contrat à durée déterminée à la disposition de l'employeur afin d'obtenir un contrat à durée indéterminée, elle s'est même faite avorter afin d'obtenir un poste, pour autant LA POSTE n'a jamais motivé le refus de l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Alors qu'elle a effectué son premier contrat en 2013, la première visite médicale à laquelle elle est convoquée se déroule le 14 avril 2016. Par ailleurs, elle a été convoquée deux années de suite à des entretiens annuels d'appréciation. Or, les entretiens individuels et annuels d'appréciation sont réservés à tous les agents sauf, entre autres, les salariés utilisés sur une période inférieure a six mois dans son article 21. Lors de ces deux entretiens Madame [N] [C] était embauchée sur des contrats de moins de 6 mois. L'entretien du 18 février 2016 se concluant par « volontaire et sérieuse, l'agent assure un bon remplacement ». L'employeur lui a laissé croire qu'elle obtiendrait un contrat à durée indéterminée. Le syndicat CGT FATP des Hautes Alpes soutient que la SA LA POSTE n'a pas respecté la convention collective pour les contrat à durée déterminée qui doivent être conclus pour des absences de courte durée, ni en matière de visite médicale. La SA LA POSTE fait valoir que le motif du contrat conclu en remplacement de Madame [F], absente du fait de l'aménagement de son poste en vue de son départ à la retraite, est indiscutablement valide. A la date de signature du contrat, soit le 10 septembre 2015, Mme [C] connaissait parfaitement la raison de son embauche, celle-ci figurant dans son contrat de travail et étant reprise dans les avenants suivants de renouvellement. La SA LA POSTE soutient que les parties n'ont conclu au total que 4 contrats à durée déterminée pour remplacer une seule salariée absente, Madame [F], entre le 10 septembre 2015 et le 28 mai 2017. En cas de contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, la durée totale du contrat peut être portée à 24 mois et non pas 18. Or en l'espèce, Madame [F] a été remplacée en vue de son départ à la retraite en juin 2018, et son poste n'a pas été repris au sein de la société LA POSTE. La SA LA POSTE fait également valoir qu'elle emploie indifféremment des salariés en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée sur les postes de « facteur », « facteur rouleur » ou encore en « cabine ».De plus, la salariée exerçait ses fonctions dans le cadre du remplacement de Mme [F]. Or, cette dernière exerçait aussi bien les fonctions de « facteur » que « facteur rouleur », en fonction des besoins de l'entreprise. Le fait que Madame [C] ait pu travailler comme « facteur rouleur » ou encore « en cabine » ne démontre en rien l'occupation d'un emploi permanent au sein de la société mais uniquement qu'elle exerçait les fonctions de la salariée remplacée, Madame [F], conformément à son contrat de travail et aux dispositions légales. Sur l'absence de visite médicale à son embauche, elle indique avoir respecté ses obligations en la matière et que ce grief ne constitue pas en toute hypothèse un motif de requalification en contrat à durée indéterminée. Elle soutient enfin que l'employeur est parfaitement libre d'embaucher ou non un salarié, en fonction des postes disponibles et des compétences du salarié candidat. Or, sa candidature n'a malheureusement pu être retenue dans la mesure où d'autres candidats ont obtenu de meilleurs avis suite aux entretiens d'embauche. Sur ce, Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Au terme de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [C] a été embauchée par la SA LA POSTE à de nombreuses reprises depuis 2013 en contrats à durée déterminée à durée plus ou moins limitée pour faire face au remplacement de salariés absents, et à 9 reprises depuis le 10 septembre 2015 pour remplacer d'abord pendant son absence en TPAS (Temps partiel Aménagé Senior) (contrat à durée déterminée et avenants de prolongation)« Mme [F] habituellement employée comme facteur » puis « pendant son absence pour retraite » jusqu'au 28 juin 2017. Mme [F] est effectivement partie à la retraite le 30 juin 2018 et a été remplacée par un autre salarié alors que Mme [C] avait postulé à ses fonctions en contrat à durée indéterminée ; il n'est pas contesté que son dernier contrat à durée déterminée avait pris fin depuis le 28 mai 2017, soit plus d'un avant que le poste se libère. Toutefois il doit être constaté que 9 contrats et avenants se sont succédés en deux années et de manière ininterrompue à compter à compter du 10 septembre 2015, pour remplacer la même employée sur les mêmes fonctions et qualification de facteur avec la même rémunération, salariée dont l'employeur n'ignorait pas qu'elle allait définitivement quitter son poste puisqu'elle faisait valoir ses droits à la retraite. Le TPAS ayant pour objet d'aménager la fin de carrière d'un salarié avant de prendre sa retraite. Cette succession ininterrompue de contrats de travail ayant ainsi pour but de faire face à un besoin structurel de main d''uvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le poste de Mme [F] étant destiné à être pourvu par un autre salarié. Il y a lieu par conséquent de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les parties à compter du10 septembre 2015 en un contrat à durée indéterminée par voie de confirmation du jugement déféré et de condamner la SA LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 484,73 € au titre de l'indemnité de requalification par voie de réformation du jugement déféré. Sur la rupture de la relation de travail : Il est de principe que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraine nécessairement la requalification de la rupture en licenciement et l'application des règles relatives au licenciement. Si la rupture s'avère dépourvue de cause réelle et sérieuse le salarié peut cumuler l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance. Par conséquent en l'espèce, la rupture de la relation de travail qualifiée licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant fixée au 28 mai 2017, date de la relation de travail, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version postérieure au 24 septembre 2017 ne sont pas applicables. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. Il convient de condamner la SA LA POSTE à verser à Mme [C] les sommes suivantes : -12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré faute de justifier de sa situation actualisée depuis septembre 2020 et eu égard à son ancienneté et sa situation familiale, -1 474,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 147,48 € de congés payés afférents. Sur les demandes au titre des indemnités kilométriques et du paiement des repos de cycle manquants : Mme [C] soutient qu'elle n'a pas perçu de frais kilométriques de déplacement alors qu'étant affectée dans son contrat de travail à [Localité 7], elle effectuait des missions à [Localité 10].Elle fait valoir qu'il n'y a pas prescription du fait qu'elle n'a pu avoir connaissance effective du non-paiement de toutes les sommes dues qu'à compter du paiement du solde de tout compte soit le 13 Juin 2017. Elle fait par ailleurs valoir qu'à LA POSTE il y a des organisations du temps de travail sur plusieurs semaines. Les sites de [Localité 7] et [Localité 10] ont chacun une organisation pluri-hebdomadaires de 36heures 31 par semaine mais avec un rendu en repos de cycle diffèrent : - à [Localité 7], les agents ont 3 jours de repos toutes les 6 semaines - à [Localité 10], les agents ont 2 jours de repos toutes les 8 semaines Or, elle n'a bénéficié que de 8 jours de repos de cycle. La SA LA POSTE fait valoir pour sa part que le lieu de travail n'est indiqué dans le contrat qu'à titre informatif. En effet, la clause relative à son lieu de travail ne stipule aucunement que la salariée exécutera son travail exclusivement dans le lieu indiqué. L'employeur pouvant lui demander de travailler dans tout le secteur géographique de [Localité 7]. S'agissant des jours de repos de cycles, la SA LA POSTE soutient que Mme [C] exerçait ses fonctions au sein du site de [Localité 10]. C'est la raison pour laquelle elle bénéficiait du système de jours de repos de cycle de ce site, comme tous les employés travaillant sur celui-ci. La salariée ne craint pas de demander toutes sortes de rappel de salaire, bien que contradictoires dans leur fondement. En effet, après avoir sollicité un rappel d'indemnités kilométriques du fait de son lieu de travail effectif à [Localité 10], Madame [C] demande cette fois un rappel de salaire au titre du lieu de travail mentionné dans son contrat, soit [Localité 7]. Sur ce, Selon les dispositions du contrat de travail du 9 septembre 2015 et aux termes des contrats de travail et avenants suivants, il est précisé que Mme [C] exercera son activité à [Localité 7] et que les frais de déplacement qu'elle sera amenée à engager dans l'exercice de ses fonctions seront pris en charge selon les règles en vigueur à LA POSTE. La cour en déduit que l'employeur avait prévu l'hypothèse d'une modification possible du lieu de travail et l'indemnisation des déplacements de la salariée dans ce cas. La SA LA POSTE ne démontre pas que la précision du lieu de travail était à simple titre informatif comme conclu. La SA LA POSTE ne conteste pas qu'en réalité Mme [C] a été amenée dès son premier contrat de travail à exercer son activité à [Localité 10] au lieu de [Localité 7]. Mme [C] dont il n'est pas contesté qu'elle demeure à [Localité 9] a dû effectuer 10 kilomètres aller-retour de plus pour se rendre à [Localité 10] que pour se rendre à [Localité 7]. Il convient de condamner la SA LA POSTE à payer à Mme [C] la somme de 279 euros à ce titre. Mme [C] qui conclut avoir travaillé sur le site de [Localité 10] et non sur celui de [Localité 7] et a sollicité des frais de déplacement à ce titre ne peut de manière contradictoire revendiquer les repos de cycle applicables à [Localité 7] au lieu de ceux de Serre. Elle doit être déboutée de la demande à ce titre. Sur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Moyens des parties : Mme [C] soutient que vu sa situation très critique, précaire et vulnérable au moment de la saisine du conseil des prud'hommes, elle a été amenée à accepter des contrats de travail précaires. Elle explique qu'elle vivait seule avec deux enfants dont un enfant handicapé et a été obligée malgré une ambiance de travail dégradée d'accepter cette situation alors même que des personnes étaient embauchées en contrat à durée indéterminée. Elle soutient avoir procédé à un avortement thérapeutique afin de pouvoir être embauchée en contrat à durée indéterminée en septembre 2017 et avoir été poussée à renoncer à la mutuelle d'entreprise. Elle est devenue persona non grata quand elle a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. De plus, l'employeur aurait pu prolonger son dernier contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2018 et ne l'a pas fait et qu'on lui avait promis un contrat à durée indéterminée. La SA LA POSTE conteste avoir promis un contrat à durée indéterminée à Mme [C] et indique qu'elle pouvait comme tous les salariés en contrat à durée déterminée, bénéficier d'une priorité d'embauche en contrat à durée indéterminée mais que d'autres candidats au poste se sont révélés plus compétents. De même, si une clause du contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de reporter le terme du contrat à durée déterminée jusqu'au surlendemain du jour où l'agent reprend son emploi, il ne s'agit pas d'une obligation pour l'employeur. La SA LA POSTE n'ayant commis aucune faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts. Mme [C] ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle ni ne justifie d'un lien entre celle-ci et une faute de La SA LA POSTE et elle ne démontre pas s'être faite avortée dans le seul but d'obtenir un contrat à durée indéterminée qui lui aurait été promis. Sur ce, Vu les dispositions de l'article 1240 code civil, Mme [C] ne justifie pas de l'existence d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la part de son employeur ni du fait que les raisons présidant à sa décision de se faire avorter au mois d'août 2015 consistaient en une promesse d'embauche de la part de son employeur. L'attestation contradictoire de son médecin généraliste, le Dr [E], qui dans le même document évoque à la fois « un avortement thérapeutique » donc une interruption pour motif médical, et la volonté de la patiente d'être embauchée à LA POSTE n'est pas pertinente. Mme [C] évoque également à mots couverts des faits relevant de harcèlement moral sans fonder sa demande sur ces dispositions légales ni démontrer l'existence des agissements relatés. Enfin, l'employeur, si dans le cadre des dispositions de l'article L. 12432-7 du code du travail rappelées dans ses différents contrats à durée déterminée, avait la possibilité de reporter le terme du contrat de travail jusqu'au surlendemain du jour où l'agent remplacé reprend sinon employeur, il n'était pas pour autant dans l'obligation de le faire. Mme [C] ne démontre pas l'existence de fautes de son employeur distinctes de celle qui a donné lieu à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et pour laquelle elle a d'ores et déjà été indemnisée par la présente cour. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : Mme [C] soutient qu'elle s'est trouvée privée de la faculté d'effectuer toutes les démarches requises auprès des organismes sociaux, dès la rupture de la relation contractuelle de travail, étant rappelé, si nécessaire, qu'elle avait à charge deux enfants dont un handicapé. La SA LA POSTE fait valoir qu'il doit être relevé qu'elle a effectivement remis les documents de fin de contrat à la salariée à la date du 12 juin 2017, soit seulement 10 jours ouvrés après la fin de son contrat et que la salariée ne justifie pas d'un préjudice à ce titre. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Mme [C] justifie que le syndicat CGT FATP des Hautes Alpes est intervenu auprès du service des ressources humaines par mail du 12 juin 2017 faute pour elle d'avoir reçu les documents à fournir à Pôle emploi ni son solde de tout compte, en invoquant ses difficultés familiales. Elle les a reçus le 13 juin 2017. Compte tenu de l'importance de la SA LA POSTE au niveau national et de l'organisation de ses services, il convient de considérer que le délai de 15 jours calendaires est trop long et a engendré un préjudice à la salariée qui n'a pu pendant ce délai, effectuer ses démarches auprès des organismes sociaux alors qu'elle avait deux enfants à charge, dont un handicapé. Il convient de condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de remise des documents rectifiés sous astreinte : Moyens des parties : Mme [C] sollicite de lui remettre les documents de fin de contrat en conformité et de régulariser auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8° jour du prononcé. La SA LA POSTE fait valoir que l'astreinte n'est pas justifiée par les circonstances faute d'éléments sur sa situation personnelle. Sur ce, Il convient d'ordonner à La SA LA POSTE de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision. La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision. Sur la demande d'indemnisation du syndicat CGT FATP des Hautes Alpes : Moyens des parties : Le syndicat CGT FATP des Hautes Alpes sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de la législation du travail, de la convention collective et des accords induisant un préjudice individuel pour la salariée concerné mais également indirect collectif à l'intérêt de la profession justifiant son intervention au litige. La SA LA POSTE se contente de demander la réformation du jugement déféré à ce titre sans conclure sur ce point. Sur ce, Selon l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le syndicat CGT FATP des Hautes Alpes justifiant de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés pour mettre fin à la pratique illicite de contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, est fondée à obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, ( dans version applicable au 1er mai 2008, issue de la loi du 8 août 2016 et applicable au 10 août 2016, issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SA LA POSTE recevable en son appel et le syndicat CGT FATP des Hautes-Alpes recevable en son intervention volontaire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Jugé que les demandes de Mme [C] ne sont pas prescrites, le délai de prescription courant de la fin du dernier CDD pour une durée de deux ans. Requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [C] en contrat à durée indéterminée, Jugé que l'article L.123 5-3 du code du travail ne s'applique pas, et en conséquence, Condamné LA POSTE Mme [C] les sommes de : - 1 474,80 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 147,48 euros bruts au titre des congés payés afférents. Débouté Mme [C] de sa demande de réintégration. Débouté Mme [C] de sa demande de reclassement au grade 1/3, Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 500 euros nets pour remise tardive des documents de fin de contrat, Condamné LA POSTE à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Jugé l'intervention volontaire du syndicat CGT-FAPT des Hautes-Alpes recevable, et Condamné LA POSTE à verser au syndicat CGT-FAPT la somme de 1 500 euros nets au titre des dommages et intérêts, Débouté le syndicat CGT-FAPT des Hautes-Alpes de sa demande de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 709,05 euros bruts, Condamné LA POSTE aux entiers dépens, des frais éventuels d'huissier, Débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE la SA LA POSTE à verser à Mme [C] les sommes suivantes : 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré, 1 484,73 euros au titre de l'indemnité de requalification par voie de réformation du jugement déféré, 279 euros au titre des frais de déplacement. DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre des repos de cycle, ORDONNE à La SA LA POSTE de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision, REJETE la demande d'astreinte, ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction, DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière,La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de dirarticle 700 du CPC.article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version poarticle L.1242-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633d1fe062f5393e2eb44962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel