Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbf62f5393e2eb448f7
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/02257 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES7W Jugement du 06 Novembre 2019 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 2019002041 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. OCTOPUS BIOSAFETY anciennement dénommée OCTOPUS ROBOTS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Julie CAMBIANICA, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : SAS CADVISION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180200, et Me Anne-Eugénie FAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Janvier 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SA) Octopus Robots, qui a pour objet social l'étude et la fabrication de produits d'équipements industriels et agricoles, développe des robots de décontamination des bâtiments en vide sanitaire et d'assainissement, dont les pièces sont fabriquées avec la technologie d'impression 3D, notamment la pièce 'module d'atomisation'. La société Cadvision distribue notamment des imprimantes 3D de marque Stratasys. Suivant devis du 16 mai 2017 accepté le 19 mai 2017, la SA Octopus Robots a acquis auprès de la société (SAS) Cadvision trois imprimantes 3D de marque Stratasys, l'une de modèle Fortus FDM 450 mc et les deux autres de modèle Fortus FDM 380, au prix de 293.597 euros HT. La SA Octopus Robots a commandé à la SAS Cadvision des consommables pour les imprimantes ainsi acquises, qui ont donné lieu à établissement le 8 décembre 2017 d'une facture d'un montant de 9 520,92 Euros TTC. Après deux lettres de relances et une lettre de mise en demeure du 23 février 2018, demeurées vaines, la société Cadvision a, suivant requête du 7 mars 2018 reçue au greffe du tribunal de commerce d'Angers le 8 mars 2018, sollicité du président du tribunal de commerce d'Angers qu'il enjoigne la société Octopus Robots de lui payer la somme de 9 520,92 euros. Suivant ordonnance du 22 mars 2018 signifiée le 12 avril 2018, le président du tribunal de commerce d'Angers a enjoint la SA Octopus Robots de payer à la société Cadvision la somme de 9.520,92 euros au principal, outre les dépens. Le 16 avril 2018, la SA Octopus Robots a formé opposition à cette ordonnance et a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Angers a débouté la SA Octopus Robots de sa demande de désignation d'un expert et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Cadvision la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure s'est poursuivie au fond devant le tribunal de commerce d'Angers qui, par jugement du 6 novembre 2019, a : - condamné la SA Octopus Robots au paiement de la somme de 9.520,92 euros TTC au titre de la facture du 08 décembre 2017 et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, - débouté la SA Octopus Robots de toutes ses demandes reconventionnelles, - débouté la SAS Cadvision de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et de toutes ses autres demandes, - condamné la SA Octopus Robots à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Cadvision en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Octopus Robots aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 171,54 euros, - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer émise le 22 mars 2018 par le président du tribunal sous n°2018002879. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2019, la SA Octopus Robots a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles, l'a condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Cadvision en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; intimant la SAS Cadvision. La SAS Cadvision a formé appel incident. La SA Octopus Robots, nouvellement dénommée Octopus Biosafety, et la SAS Cadvision ont conclu. Une ordonnance du 6 décembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe - le 3 décembre 2021 pour la SA Octopus Biosafety, anciennement dénommée Octopus Robots, - le 28 octobre 2021 pour la SAS Cadvision. La SA Octopus Biosafety sollicite de la cour qu'elle : - juge que la SAS Octopus Robots est bien fondée et recevable en son appel, - infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers du 6 novembre 2019 en ce qu'il a : * débouté la société Octopus Robots de toutes ses demandes reconventionnelles, * condamné la société Octopus Robots à payer la somme de 5.000 euros à la société Cadvision en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Octopus Robots aux entiers dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, - juge que la société Cadvision a manqué à son obligation d'information précontractuelle, - juge que la société Cadvision a communiqué à la société Octopus Robots une information erronée concernant le coût de la fabrication des pièces, - juge que le consentement de la société Octopus Robots au contrat de vente en date du 20 juillet 2017 est vicié, en conséquence, - prononce la nullité de la vente des imprimantes 3D Fortus FDM 450mc et Fortus FDM 380 du 20 juillet 2017 (devis du 19 mai 2017) par la société Cadvision à la société Octopus Robots pour dol, - juge que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient avant la vente, - condamne la société Cadvision à rembourser à la société Octopus Robots le prix d'achat des 3 imprimantes 3D Fortus FDM 450 mc et Fortus FDM 380 livrées le 12 juillet 2017, soit la somme de 293.597 euros et avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne la société Cadvision à payer à la société Octopus Robots la somme de 56.017,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - condamne la société Cadvision à payer à la société Octopus Robots la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, - juge que les imprimantes 3D Fortus FDM 450 mc et Fortus FDM 380 livrées le 12 juillet 2017 par la société Cadvision à la société Octopus Robots ne sont pas conformes au bon de commande du 19 mai 2017 et aux caractéristiques essentielles contractuellement convenues, en conséquence, - prononce la résolution du contrat de vente des imprimantes 3D Fortus FDM 450 mc et Fortus FDM 380 du 20 juillet 2017 (devis du 19 mai 2017) par la société Cadvision à la société Octopus Robots, - juge que les parties devront être remises à l'état où elles se trouvaient avant la vente, - condamne la société Cadvision à rembourser à la société Octopus Robots le prix d'achat des trois imprimantes 3D Fortus FDM 450 mc et Fortus FDM 380 livrées le 12 juillet 2017, soit la somme de 293.597 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne la société Cadvision à payer à la société Octopus Robots la somme de 56.017,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - condamne la société Cadvision à payer à la société Octopus Robots la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre infiniment subsidiaire, - juge que les imprimantes 3 D sont affectées d'un vice caché connu de la société Cadvision avant le 19 mai 2017, en conséquence, - prononce la résolution du contrat de vente des imprimantes 3D Fortus FDM 450 mc et Fortus FDM 380 du 20 juillet 2017 (devis du 19 mai 2017) par la société Cadvision à la société Octopus Robots, - juge que les parties devront être remises à l'état où elles se trouvaient avant la vente, - condamne la société Cadvision à rembourser à la société Octopus Robots le prix d'achat des trois imprimantes 3D Fortus FDM 450 mc et Fortus FDM 380 livrées le 12 juillet 2017, soit la somme de 293.597 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne la société Cadvision à payer à la société Octopus Robots la somme de 56.017,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - condamne la société Cadvision à payer à la société Octopus Robots la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SAS Cadvision demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a : * condamné la SA Octopus Biosafety à payer la somme de 9.520,92 euros TTC à la SAS Cadvision avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, * débouté la SA Octopus Biosafety de l'ensemble de ses demandes, * condamné la SA Octopus Biosafety à régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la SAS Cadvision de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter la SA Octopus Biosafety de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA Octopus Biosafety à payer à la SAS Cadvision : * 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SA Octopus Biosafety aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que la société Octopus Biosafety n'a pas critiqué le chef de jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 9.520,92 euros TTC à la SAS Cadvision avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, de sorte que la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 novembre 2019 est irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande tendant à le voir confirmer de ce chef. - Sur la demande de nullité de la vente du 19 mai 2017 La société Octopus Biosafety soutient qu'il ressort des échanges pré-contractuels que le coût de fabrication des pièces au moyen des imprimantes 3D est entré dans le champ contractuel comme étant une qualité essentielle des imprimantes à acquérir, constituant un élément déterminant de son consentement. Elle affirme qu'aux termes de plusieurs échanges concernant les solutions pour réduire le coût de la matière et le temps d'impression, la société Cadvision s'est engagée sur un volume de matière de 219,10 cm3, soit environ 216 euros par kg, pour la fabrication du module d'atomisation et sur un temps de réalisation de 42 h 16 mn, alors qu'à l'usage elle a découvert que le coût de fabrication exprimé pré-contractuellement était très largement dépassé puisque que le module d'atomisation exige 77 h17 et nécessite 3 259 cm3 de matière, soit 247 euros au kg. Elle prétend qu'il est ainsi établi que la société Cadvision lui a délibérément présenté un projet avec un 'coût matière' irréaliste conduisant à une fausse évaluation du coût de fabrication des pièces, afin d'obtenir son consentement à l'achat des imprimantes 3D, ce qui caractérise selon elle une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L 121-2 du code de la consommation et un dol, justifiant que soit prononcée la nullité du contrat. Elle ajoute que les manoeuvres imputables à la société Cadvision ont été déterminantes pour obtenir son consentement à la vente. Elle reproche également à la société Cadvision de ne pas l'avoir informée sur le fait que les imprimantes de marque Strastays qu'elle lui a vendues ne peuvent pas fonctionner avec des consommables de marques concurrentes, ce qu'elle prétend établir par les pièces versées aux débats, en particulier par le procès-verbal de constat du 13 décembre 2018, un courriel de la société Gecko 3D et par un courriel de la société Isquared. Elle fait valoir que la société Cadvision, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l'information qu'elle lui aurait communiquée concernant le type de consommables compatibles et incompatibles avec les imprimantes vendues, ne rapporte pas cette preuve. Elle prétend que ce manquement de la société Cadvision à son obligation d'information a provoqué son erreur commise sur les qualités essentielles des imprimantes acquises qui justifie que soit prononcée la nullité de la vente. Elle ajoute que le silence dolosif conservé par la société Cadvision sur les moyens techniques mis en oeuvre par le fabricant pour empêcher toute utilisation de consommables de marque concurrente a surpris son consentement à l'achat des trois imprimantes 3D de marque Stratasys qu'elle n'aurait pas acquises si elle en avait eu connaissance. La société Cadvision soutient en premier lieu que le coût de revient des pièces imprimées en 3D n'a pas été mentionné lors des échanges pré-contractuels entre les parties, comme un élément déterminant de la conclusion du contrat. Elle prétend en outre que la société Octopus Robot a bénéficié d'une information complète, en précisant qu'elle doit être considérée comme un professionnel dans ses rapports avec elle, rappelant qu'elle conçoit et commercialise des robots fabriqués à partir de pièces imprimées en 3D, de sorte qu'elle maîtrise parfaitement le domaine de l'impression 3D. Elle souligne à ce titre que, pendant les discussions pré-contractuelles, ses interlocuteurs étaient un ingénieur chargé du projet pour lequel les imprimantes ont été achetées, qui s'est chargé de lui transmettre les besoins de la société Octopus Robots et la responsable Design et Conception Mécanique ; tous deux techniquement qualifiés pour mener le projet sur le plan technique et commercial et en mesurer les incidences financières. Elle explique que la société Octopus Robots lui avait fait parvenir à sa demande un fichier d'une pièce à imprimer, à partir duquel elle est établi et transmis deux évaluations successives comprenant le coût de la matière pour la fabriquer et le temps de fabrication de la pièce. Elle fait ainsi valoir que les prix des bobines qui seraient nécessaires à la réalisation des projets de la société Octopus Robots lui ont été communiqués par courriels des 11 avril et 26 avril 2017, soit avant la commande et qu'il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait des prix de consommables de la marque Stratasys, en relevant que le devis qui a été accepté comprend des consommables fabriqués par la société Stratasys. Elle fait observer que pour soutenir le caractère inexact de ces évaluations qui serait à l'origine de son erreur, la société Octopus Biosafety produit un tableau réalisé par ses soins, dont les éléments ne peuvent être vérifiés, en précisant que les imprimantes Zortrax utilisées par celles-ci, qu'elle compare aux imprimantes et consommables acquis, ne sont pas de technologie similaire. Elle rappelle que le dol suppose une intention de tromper le cocontractant par une action ou une omission motivée par la volonté d'obtenir la conclusion du contrat et conclut que la société Octopus Biosafety, anciennement Octopus Robot, ne rapporte pas cette preuve. S'agissant de la prétendue impossibilité d'utiliser d'autres consommables que ceux de la marque Stratasys, elle conteste avoir admis celle-ci. Elle soutient que la société Octopus Biosafety ne rapporte pas la preuve de ses dires et affirme qu'il existe sur le marché des consommables autres que de la marque Stratasys compatibles avec les imprimantes Fortus de marque Stratatys, tel que cela ressort du procès-verbal de constat qu'elle verse aux débats. Elle ajoute qu'il ne ressort nullement des échanges pré-contractuels que la société Octopus Robots l'aurait interrogé sur la possibilité d'utiliser les imprimantes Fortus 380mc et 450mc de marque Stratasys avec des consommables d'autres marques et ait pu envisager d'utiliser les imprimantes avec des consommables d'autres marques, de sorte que cet élément n'a pas pu être déterminant pour son consentement. Elle conclut que la preuve d'un défaut d'information ou d'une information erronée susceptible de caractériser des manoeuvres dolosive n'est pas rapportée. Sur ce : Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant. L'article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'existence de l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou du dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. La charge de la preuve de l'erreur ou du dol incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, l'appelante reproche la société Cadvision de l'avoir trompée sur la qualité essentielle des imprimantes 3D vendues, relative au prix de revient d'une pièce imprimée avec ces machines, entré selon elle dans le champ contractuel. Il résulte des pièces versées aux débats que, le 6 avril 2017, un ingénieur de la société Octopus Robots a fait parvenir en pièce jointe à un courriel adressé à la société Cadvision, un plan au format STL de la pièce dont la fabrication 3D était souhaitée, en précisant les objectifs poursuivis, à savoir : 'obtenir une pièce étanche (circulation de liquide dans la pièce, sans fuites au travers des surfaces) qui présente une compatibilité chimique importante avec l'acide acétique ( Il a également sollicité les conseils de la société Cadvision quant à la matière à utiliser pour la fabrication de la pièce et quant à l'opportunité de modifier le modèle de la pièce pour améliorer le résultat de l'impression et garantir son étanchéité. Il a sollicité enfin, en vue de l'aider dans le choix d'un modèle d'imprimante 3D, l'établissement d'un devis pour l'impression de la pièce jointe. Ce courriel constitue la seule pièce produite dans laquelle la société Octopus Robots expose ses objectifs à prendre en considération pour lui proposer des imprimantes 3D à l'achat. Il en résulte que les qualités essentielles recherchées pour la fabrication du 'module d'atomisation' dont la modélisation a été transmise étaient de permettre la fabrication d'une pièce totalement étanche, légère et résistante à certains produits chimiques, étant rappelée qu'elle était destinée à être intégrée à un robot de décontamination de bâtiments en vide sanitaire et d'assainissement. Il n'est nullement indiqué un coût de revient de confection de la pièce ou un coût matière en euros/kg, au-dessus duquel la société Octopus Robots renoncerait à acquérir les imprimantes 3D ; la question du coût d'impression n'étant abordée que pour solliciter un devis relatif à la pièce jointe. Il n'est pas plus indiqué l'objectif de prix de revient du robot que la société Octopus Robots envisageait de fabriquer à partir de pièces confectionnées au moyen d'imprimantes 3D. Il sera également observé que le nombre même de pièces composant le robot, dont la fabrication était envisagée et en particulier de celles à imprimer en 3D, ne figure ni dans ce courriel qui ne concerne que le module d'atomisation, ni dans aucune des pièces relatives aux échanges pré-contractuels entre les parties, versées aux débats. Il résulte des échanges de courriels postérieurs au 6 avril 2017 que la société Cadvision a transmis le 11 avril 2017 un exemple de simulation d'impression du module d'atomisation avec la machine de technologie FDM Fortus 450mc, pour une impression un bloc, avec un pas de construction de 0,25mm, aboutissant au calcul quantité matière/temps suivant : coût à l'unité d'une bobine de 1500m3 de matière ASA : 460 HT, coût à l'unité d'une bobine de 1510m3 de matière Support SR30 : 460 euros HT, coût total de l'ensemble : 974 euros HT; temps d'impression 79 h 50 mn, en faisant observer que la taille définitive de la pièce pourrait être rediscutée plus précisément dès lors qu'elle ouvrirait la possibilité d'être imprimée par un autre modèle d'imprimante, de type Fortus 380mc, voire Fortus 370mc. La réponse de la société Octopus Robots n'est pas produite, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les éléments de la simulation qui ont alors été discutés entre les parties. Après une rencontre organisée dans les locaux de la société Cadvision le 19 avril 2017, la société Cadivision a indiqué par courriel du 20 avril 2017 souhaiter approfondir le sujet du temps de l'impression et du poids de la pièce à imprimer, afin de mesurer avec justesse les gains à l'utilisation des machines Stratasys. La société Cadvision a répondu le jour même en expliquant que, soit la pièce était conservée à l'identique et son optimisation n'était possible qu'avec la machine Fortus 450mc, soit sa taille était un peu réduite et l'impression devenait possible sur les machines Fortus 380mc et 370mc. Le 26 avril 2017, la société Cadvision a fait parvenir une nouvelle simulation, indiquant que sans retoucher les dimensions de la pièce, l'impression pouvait être obtenue, en pas de construction de 0,33mm, avec les quantités matière /temps suivantes : coût à l'unité d'une bobine de 1500cm3 de matière ASA : 460 HT, coût à l'unité d'une bobine de 1510cm3 de matière Support SR30: 460 euros HT, coût total de l'ensemble : 680,56 euros HT ; temps d'impression 42 h16 mn, en précisant que sur la base d'une consommation matière annuelle, son éligibilité au 'Rebate Program Stratasys' permettrait d'avoir un niveau de remise spécifique sur le volume atteint. La réponse de la société Octopus Robots à ce courriel n'est pas produite et il n'est pas produit d'autres éléments concernant les discussions pré-contractuelles après ce courriel et avant la commande qui a été passée sur la base du devis du 16 mai 2017 accepté le 19 mai 2017 d'une machine Fortus FDM 450mc et de deux machines Fortus FDM 380mc. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un prix maximum de revient de la pièce ou des pièces composant le robot conçu par la société Octopus Robots, fabriquée(s) par impression en 3D au moyen des machines vendues par la société Cadvision, convenu entre les parties, n'est pas rapportée. Néanmoins, il en résulte que le coût de la matière consommée par l'imprimante 3D pour fabriquer une pièce modélisée, qui conditionne celui de la pièce finale imprimée et entre dans les facteurs de rentabilité du projet de fabrication et de commercialisation du robot conçu par la société Octopus Robots, apparaît avoir constitué un des éléments qui a été pris en considération par cette dernière dans sa décision d'acquérir les trois machines pour réaliser son projet de fabrication et de commercialisation des robots de décontamination ; ce que savait nécessairement la société Cadvision qui a été amenée à deux reprises à établir pour elle une simulation de coût matière pour la pièce dont les plans lui avaient été communiqués. La société Octopus Biosafety affirme avoir découvert à l'utilisation des imprimantes, que la fabrication de la pièce 'module atomisation' exigerait 77 h 17 et nécessiterait 3259 cm3 de matière, soit selon ses calculs non explicités, 247 euros par kg, au lieu des 42 h 16 mn et 2 129,10 cm3 de matière, soit selon ses calculs non explicités, 216 euros par kg, tels que mentionnés par la société Cadvision dans son évaluation adressée par courriel du 26 avril 2017, ce qui remettrait en cause les objectifs de prix de revient du robot qu'elle s'était fixés, sans toutefois qu'il soit justifié de ceux-ci. Elle prétend s'appuyer sur les éléments figurant dans un compte rendu de réunion du 4 octobre 2017, à laquelle la société Cadvision a participé, et notamment un tableau du détail des coûts et sur la prétendue reconnaissance par la société Cadvision de l'inadéquation des coûts réels par rapport aux coûts présentés lors de la définition de ses besoins en avril 2017. Cependant, contrairement à ses dires, il ne résulte pas des termes du procès- verbal de réunion que la société Cadvision ait reconnu son erreur dans l'indication des quantités matière/temps pour l'impression du module d'atomisation dans son courriel du 26 avril 2017, ou l'impossibilité de réaliser la pièce sur ces bases, ou plus généralement d'un problème d'inadéquation des coût réels d'impression avec les machines vendues par rapport aux coûts présentés lors de la définition des besoins de sa cliente. En effet, après que les représentants de la société Octopus Robots ont présenté les problèmes dont ils souhaitaient débattre lors de la réunion, à savoir les aspects techniques détaillés dans leur exposé et l'aspect financier, le représentant de la société Cadvision a refusé d'aborder ce second aspect, en proposant de traiter prioritairement les problèmes techniques et de revoir le cas échéant l'aspect financier des consommables lorsque ces problèmes auront été résolus, en novembre 2017, ce dont il ne saurait être déduit un aveu de la réalité du problème financier allégué imputable à des mauvaises informations données par le vendeur. Il n'est pas justifié de la tenue d'une réunion postérieure sur l'aspect financier. Et il ne résulte pas non plus des échanges postérieurs que la société Cadvision ait reconnu la fiabilité des chiffres avancés par la société Octopus Robots, devenue Octopus Biosafety, qui démontreraient l'existence d'un problème de coût d'impression des pièces en 3D tenant au dépassement du coût des matières nécessaires annoncé lors des discussions pré-contractuelles, susceptible de remettre en cause le consentement à l'achat des trois imprimantes 3D. A ce titre, c'est à raison que la société Cadvision fait observer dans ses conclusions que les chiffres figurant dans un tableau établi par la société Octopus Robots elle-même ne sont pas vérifiables dans la mesure où ils ne reposent pas sur des éléments techniques qui ont été justifiés, tels des décomptes de temps et de matière utilisée, des factures d'achat ou sur des essais et mesures réalisés contradictoirement. Les indications dans le procès-verbal versé aux débats et dans le tableau qui y figure ne permettent même pas de savoir avec quelles imprimantes ces chiffres auraient été calculés, étant rappelé que trois imprimantes Stratasys de deux modèles différents ont été acquises. Le tableau comporte six lignes relatives à l'impression de pièces dont la désignation ne correspond pas au module d'atomisation, seule pièce pour laquelle les quantités matières/temps ont été calculées par la société Cadvision durant les discussions pré-contractuelles, de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier que la comparaison des chiffres figurant dans le tableau avec ceux mentionnés dans le courriel du 26 avril 2017, serait pertinente. Et, la société Octopus Biosafety n'explique pas comment elle obtient les résultats mentionnés dans ses conclusions, sus rappelés, alors que ceux-ci sont contestés et ne figurent pas tels quels dans le tableau inclus dans le procès-verbal de réunion versé aux débats. Par ailleurs, le fait qu'une imprimante d'une autre marque, dont les coûts sont également exposés dans un tableau dans le procès-verbal de réunion, permettrait de réaliser la ou les même(s) pièce(s) à un moindre coût, n'est pas susceptible de démontrer la nature erronée des chiffres transmis par la société Cadvision dans son courriel du 26 avril 2017 et donc d'établir la prétendue erreur sur une qualité essentielle des imprimantes acquises ou les prétendues manoeuvre dolosives. Ainsi en définitive, au vu des seules pièces versées aux débats et des explications des parties, il convient de considérer que la société Octopus Biosafety ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Cadvision lui aurait fourni des informations erronées sur les quantités matière/temps pour l'impression du module d'atomisation, de nature à fausser son idée du coût des pièces à fabriquer au moyen des imprimantes 3D proposées par la société Cadvision dans son devis, qui constituait pour elle une qualité essentielle de ces imprimantes, de sorte que son consentement aurait été vicié par l'erreur ainsi commise. La preuve d'un dol commis par la société Cadvision qui aurait consisté en une présentation volontaire d'un projet d'achat de trois imprimantes 3D avec un 'coût matière' irréaliste, afin d'obtenir son consentement à l'achat des trois imprimantes 3D, n'est pas non plus rapportée, pas plus que celle d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L121-2 2° du code de la consommation en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux qui, de surcroît, n'était sanctionnée par les textes du code de la consommation que pénalement. L'appelante reproche également à la société Cadvision de ne pas l'avoir informée de l'impossibilité de faire fonctionner les imprimantes vendues avec des consommables de marques autres que Stratasys. En vertu du principe de bonne foi régissant les rapports contractuels, chaque partie doit communiquer à l'autre toutes les informations pertinentes qui lui permettront de consentir en connaissance de cause au contrat. Ainsi, le vendeur professionnel doit s'informer sur les besoins de son acquéreur et informer celui-ci sur les contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, pour permettre à l'acquéreur de déterminer si ce bien est adapté à ses besoins. Néanmoins, l'obligation d'information du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont proposés à la vente. En l'espèce, la société Octopus Robots qui a acquis les trois imprimantes 3D, conçoit et commercialise des robots fabriqués à partir de pièces imprimées en 3D. Il ressort de la lettre du 8 janvier 2018 de son Président Directeur Général que la société Octopus Robots utilisait déjà pour son activité des imprimantes 3D d'autres marques dont elle connaissait parfaitement les conditions d'utilisation et le coût matière et qu'elle avait une idée précise du coût matière 'communément retrouvé sur les technologies FDM'. Il résulte en outre des pièces versées aux débats que les échanges pré-contractuels ont été opérés entre un représentant de la société Cadvision et pour la société Octopus Robots un ingénieur innovation ayant conçu un système pour la désinfection des surfaces par voie aérienne équipant un robot autonome de désinfection, disposant de compétence en modélisation 3D, utilisation des imprimantes 3D FDM et création des fichiers d'impression 3D, chargé de la recherche et des contacts fournisseurs, ainsi que la responsable Design et Conception Mécanique. Au vu de ces éléments, la société Octopus Robots, devenue Octopus Biosafety, doit être considérée dans ses rapports avec la société Cadvision, comme un acquéreur professionnel. L'obligation d'information de la société Cadvision sera dès lors examinée dans le cadre d'une vente conclue entre professionnels. Il résulte de ce qui précède que la société Octopus Robots a été informée par la société Cadvision des coûts de la matière à utiliser pour imprimer la pièce de référence dont son ingénieur avait transmis les plans, soit 460 euros HT coût à l'unité d'une bobine de 1510 cm3 de matière Support SR30 et 460 euros HT coût à l'unité d'une bobine de 1510 cm3 de matière ASA. Elle admet dans ses conclusions qu'elle savait que les coûts indiqués étaient ceux avec des consommables de la marque Stratasys. La société Octopus Robots était en capacité d'analyser les renseignements fournis et les réponses à ses demandes d'informations ou de précisions concernant les capacités techniques des imprimantes à fabriquer les pièces modélisées par elle en vue d'une production en série de robots de décontamination, en particulier sa pièce de référence, le module d'atomisation, soumise à des contraintes particulières d'utilisation. Elle n'a jamais remis en cause pendant les discussions pré-contractuelles le fait pour la société Cadvision d'avoir pris pour référence dans les évaluations qu'elle lui a transmises, les prix des consommables de marque Stratasys et n'apparaît pas avoir cherché à se renseigner sur les coûts de consommables compatibles avec les imprimantes 3D FDM Statasys, auprès d'autres fournisseurs. Elle ne justifie pas avoir interrogé la société Cadvision sur la possibilité d'utiliser des consommables compatibles d'autres marques. Elle ne s'est pas non plus inquiétée de la clause de garantie figurant à l'article 6 des conditions générales de vente qui lui ont été transmises avec le devis, avant qu'elle ne l'accepte, prévoyant que la garantie ne s'étend en aucune manière aux conséquences résultant d'une utilisation de consommables autres que ceux préconisés par le constructeur. Ce n'est que lorsque, suite à l'utilisation des imprimantes et après avoir passé commande de consommables de marque Stratasys dont les coûts lui avaient été pourtant été indiqués, elle a cherché à réduire les coûts d'impression en s'intéressant à la possibilité d'utiliser des consommables d'une autre marque que Stratasys, qu'elle prétend avoir alors découvert une incompatibilité des imprimantes vendues avec toute autre marque de consommables, qu'elle attribue à une technologie qui serait utilisée par le constructeur pour empêcher ses machines de fonctionner avec des consommables de marques concurrentes. Eu égard à la qualité d'acquéreur professionnel de la société Octopus Robots, il sera néanmoins considéré que la société Cadvision n'avait pas l'obligation de lui préciser lors des discussions pré-contractuelles, les marques de consommables compatibles avec les imprimantes vendues, dès lors qu'elle ne sollicitait pas cette information, voire, si tel était le cas, de lui indiquer qu'elles ne pouvaient pas fonctionner avec des consommables d'autres marques que Stratasys, alors qu'elle ne s'était pas intéressée à cette question durant leurs échanges et qu'il lui appartenait de se renseigner sur les éléments qu'elle considérait comme essentiels à son projet d'achat d'imprimantes 3D dont elle maîtrisait parfaitement le fonctionnement pour en utiliser déjà certaines pour son activité. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que le fait que les trois imprimantes litigieuses refuseraient, par une technologie propre au constructeur, l'utilisation de cartouches de consommables d'autres marques que Stratasys, n'est pas démontré par la société Octopus Biosafety qui prétend avoir été victime d'un dol par dissimulation volontaire du vendeur de cette information ou d'une erreur sur la compatibilité des imprimantes avec des consommables autres que Stratasys. A ce titre, contrairement aux affirmations de l'appelante, la société Cadvision n'a reconnu dans aucune de ses lettres adressées à la société Octopus Robots les 17 janvier 2018, 6 février 2018 et 24 avril 2018, qu'un paramétrage du constructeur empêcherait l'utilisation de consommables de marques concurrentes, mais a au contraire affirmé que cette allégation était erronée, a nié avoir évoqué la possibilité technologique de modifier les machines pour parer à cet empêchement, a précisé qu'elle n'interviendrait pas sur les imprimantes tel que sollicité et, prenant acte de l'intention de la société Octopus Robots d'utiliser des consommables d'autres fournisseur, l'a mise en garde sur le fait que cela entraînerait la perte des garanties contractuelles. La société Cadvision explique que l'existence d'une puce sur les cartouches de consommables est une technologie qui a vocation à analyser le matériau contenu dans la cartouche insérée dans un compartiment de l'imprimante 3D et à envoyer à la machine les informations sur sa qualité, laquelle doit être en adéquation avec les caractéristiques de la machine pour permettre sa configuration instantanée et assurer son bon fonctionnement, affirmant qu'il existe sur le marché des cartouches de marques autres, contenant des matériaux dont la qualité est compatible avec le fonctionnement des machines Stratasys et en permet l'utilisation. Les affirmations de la société Gecko 3D qui est un fournisseur concurrent de la société Stratasys de matériels et de consommables pour imprimantes 3D, contenues dans un courriel du 14 mai 2018 adressé à la société Octopus Robots en réponse à une demande d'informations sur les matériaux alternatifs pour les machines Stratays et d'avis sur la réponse que lui a adressée la société Cadvision le 24 avril 2018 sur ce sujet, ne suffisent pas rapporter la preuve que la puce dont s'agit serait en réalité une protection mise en place par le constructeur qui empêcherait le fonctionnement des modèles les plus récents et en particulier l'imprimante 3D FDM Stratasys Fortus 450mc, avec des bobines de matériaux vendues par d'autres marques, étant observé au surplus que le fait qu'elle ne commercialise pas de consommables compatibles avec le modèle Stratasys Fortus 450mc ne prouve pas que d'autres sociétés ne le font pas. La société Octopus Biosafety verse aux débats un procès-verbal de constat du 13 décembre 2018, concernant un essai auquel elle a fait procéder en présence d'un huissier de justice, d'impression 3D par une des trois machines acquises auprès de la société Cadvision, à savoir le modèle Fortus 450mc. Pour faire cet essai, la société Octopus Biosafety a ouvert un carter de bobine de marque Stratasys vide, a remplacé la carte puce qui s'y trouvait par une carte puce de marque Isquared dont il est indiqué qu'elle est vendue avec les bobines de cette marque, y a placé une bobine de matériau dont il est indiqué qu'elle est de marque Isquared, étant précisé que l'huissier mentionne qu'elle n'est pas caractérisée, a positionné le carter Stratasys ainsi équipé dans un des compartiments de chargement (rail M1) et a constaté que bien que l'écran de contrôle affiche 'M30- BLK' et que sur l'écran de commande il est vérifié que la licence ABS-M30 Black est bien installée sur la machine, celle-ci ne démarre pas. Il sera observé qu'alors qu'il est sollicité l'annulation de la vente portant sur trois imprimantes 3D, le seul essai communiqué par la société Octopus Biosafety a porté sur un seul modèle de machine correspondant à une seule des trois machines acquises. En outre, alors que la société Cadvision conteste la valeur probante de ce procès- verbal quant aux allégations de l'appelante selon lesquelles aucun consommable autre que ceux de la marque Stratasys ne peut être utilisé sur les machines, les seules mentions de ce procès verbal ne permettent de vérifier ni les caractéristiques de la bobine utilisée, ni que la puce de marque Isquared présentée dans un étui à part est celle qui correspond à la bobine de matériau utilisée pour l'essai, ni que le type de matériau inséré dans le rail de chargement (ABS) correspond à celui sélectionné sur la machine pour faire l'essai. Il n'est donc pas possible de conclure à partir de l'essai réalisé dans ces conditions, que l'échec de fonctionnement de l'impression tient à un paramétrage de l'imprimante Stratasys pour refuser des matériaux d'autres marques, telle la marque Isquared. Il sera au surplus relevé que de son côté la société Cadvision verse aux débats un procès-verbal de constat du 12 juin 2019, concernant un essai d'impression dans ses locaux, sur une machine Stratasys modèle Fortus 450 mc, pratiqué en se servant d'une cartouche de marque Isquared 2 d'un matériau type ABS -M30 White, comportant une étiquette avec les références complètes du matériau contenu à l'intérieur, prélevée dans un carton Isquared 2 ouvert devant l'huissier auquel a été remis le bon de livraison correspondant, qui a été introduite dans le compartiment de chargement de la machine (rail M2), pour lequel il a été constaté qu'une fois la cartouche chargée, le fil libéré et enclenché dans la machine et le mode 'ABS' sélectionné, la machine a reconnu et accepté la cartouche, puis a réalisé l'impression 3D ; ce qui tend au contraire à démontrer qu'une imprimante 3D modèle Fortus 450 mc accepte des bobines de matériaux d'autres marques. Sollicitée après ces essais par la société Octopus Biosafety pour lui donner des informations dont elle précisait qu'elle entendait s'en servir dans un litige l'opposant à son vendeur de machines Stratasys, la société Isquared a répondu par courriel du 7 février 2021, en indiquant qu'elle n'est pas un fabricant de matériel pour le compte de la société Stratasys mais un fournisseur offrant une alternative aux produits de marque Stratasys et en expliquant que la puce équipant les cartouches Stratasys contient des informations sur le type de matériau, le numéro de lot et la quantité de produits dans la cartouche et que lorsque la cartouche utilisée arrive à 0% de matière, la puce est détruite, de sorte qu'il n'est pas possible de réutiliser la cartouche avec des matériaux d'autres fabricants. Sollicitée ultérieurement par la société Cadvision pour des précisions, elle a expliqué qu'elle dispose d'une technologie permettant de réinitialiser la puce et qu'il lui avait été indiqué lors de discussions avec un investisseur intéressé, qu'elle ne faisait rien d'illégal. Il ne se déduit pas de cet échange de courriels avec la société Isquared la preuve que les trois machines Stratasys acquises par la société Octopus Robots auprès de la société Cadvision sont configurées pour ne pas pouvoir fonctionner avec des cartouches de matières d'autres marques. Ainsi en définitive, le dol allégué qui aurait été commis par la société Cadvision à l'occasion de la vente conclue le 19 mai 2017 portant sur trois imprimantes 3D Stratus et leurs accessoires ou l'erreur sur les qualités essentielles des machines ainsi acquises, ne sont pas démontrés par la société Octopus Biosafety. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Octopus Robots devenue Octopus Biosafety de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente conclue le 19 mai 2017. - Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme La société Octopus Biosafety soutient que le non respect de l'objectif contractuel du coût de fabrication avec les consommables de la marque Stratasys constitue un défaut de conformité justifiant que soit prononcée la résolution de la vente. Elle soutient également que pour être conformes, les machines devaient fonctionner avec des consommables compatibles d'autres marques et en déduit que le défaut de délivrance conforme est ainsi caractérisé. La société Cadvision réplique en faisant valoir que les imprimantes commandées sont bien celles qui lui ont été livrées et en soulignant qu'elles ont été réceptionnées sans réserve par la société Octopus Robots qui est un acquéreur professionnel et qui les a utilisées pendant plusieurs mois sans élever de contestation sur ses performances. Sur ce : Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer la chose qu'il vend. Il doit ainsi délivrer la chose qui a été désignée dans le contrat, présentant les qualités et caractéristiques que l'acquéreur était en droit d'attendre au regard des qualités et caractéristiques convenues entre les parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des biens commandés par la société Octopus Robots suivant devis accepté le 19 mai 2017 a bien été livré et que les trois imprimantes 3D livrées correspondent aux modèles et aux spécifications du devis. En outre, il résulte de ce qui précède que la société Octopus Biosafety ne démontre pas, au vu des pièces versées aux débats, que les trois imprimantes qui lui ont été livrées ne présenteraient pas les qualités convenues entre les parties quant au coût de fabrication des pièces imprimées avec celles-ci à partir de consommables de la marque Stratasys, dès lors d'une part que la preuve d'un prix maximum de revient de la pièce ou des pièces composant le robot conçu par la société Octopus Robots, fabriquée(s) par impression en 3D au moyen des machines vendues par la société Cadvision, convenu entre les parties, n'est pas rapportée et d'autre part qu'il n'est pas non plus prouvé que le module d'atomisation ne pourrait pas être fabriqué selon les quantités matière/temps mentionnées par la société Cadvision dans son courriel du 26 avril 2017. Par ailleurs, il n'est pas démontré au vu des pièces versées aux débats que les trois imprimantes litigieuses refuseraient l'utilisation de cartouches de consommables d'autres marques que Stratasys de sorte qu'elles ne présenteraient pas les qualités que le société Octopus Biosafety était en droit d'attendre. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre les parties le 19 mai 2017 pour défaut de délivrance conforme. - Sur la mise en oeuvre de la garanties des vices cachés La société Octopus Biosafety soutient que le fait que les imprimantes ne puissent pas fonctionner avec tout type de cartouche de consommable compatible constitue un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées. Elle ajoute que la société Cadvision avait connaissance de ce que les modèles d'imprimantes vendues avaient été conçus pour empêcher l'utilisation de cartouches de marques concurrentes. La société Cadvision réplique en faisant valoir que les imprimantes livrées fonctionnent et sont utilisables pour l'usage pour lequel elles ont été acquises par la société Octopus Robots. Elle soutient qu'alors qu'aucun des éléments versés aux débats par la société Octopus Biosafety ne vient corroborer ses allégations sur l'impossibilité d'utiliser des consommables de marques concurrentes dans les imprimantes acquises, elle verse aux débats de son côté des éléments tendant à établir que cette allégation n'est pas fondée. Elle fait également valoir que la puce présente sur les consommables utilisés par des imprimantes 3D est apparente et en déduit que l'appelante ne peut prétendre que cette technologie lui a été cachée. Elle ajoute que les conditions générales de vente acceptées par la société Octopus Robots prévoient que la société Cadvision ne garantit aucun vice caché compris comme tout vice n'apparaissant qu'à l'usage ou nécessitant pour être connu, une intervention spécifique de la part de la société Cadvision. Sur ce : En application de l'article 1641 du code civil, la garantie est due par le vendeur en cas de défaut inhérent à la chose vendue, caché au moment de la vente, affectant son usage en la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le seul défaut allégué comme caractérisant un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, à savoir le fait que les trois imprimantes acquises ne pourraient pas fonctionner avec des cartouches de consommables compatibles d'autres marques que Stratasys, n'est pas démontré par la société Octopus Biosafety. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Octopus Robots devenue Octopus Biosafety tendant voir prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés due par la société Cadvision. - Sur les demandes en réparation des dommages intérêts subis par la société Octopus Biosafety La société Octopus Biosafety soutient que quel que soit le fondement retenu par la cour pour anéantir le contrat de vente conclu avec la socité Cadvision, à savoir consentement vicié par le dol ou l'erreur, garantie de vices caché ou manquement à l'obligation de délivrance conforme, outre le remboursement du prix de vente, elle est fondée à solliciter réparation des préjudices subis à raison des comportements fautifs de la société Cadvision, à savoir : - le préjudice lié au coût du financement d
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633d1fbf62f5393e2eb448f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel