Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbe62f5393e2eb448eb
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 4 168 318 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01669 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELS5
Jugements des 25 Septembre 2017 & 2 Juillet 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 16/00430
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21600464
INTIME :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie HUCHON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Guillaume PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 6 novembre 2002, M. [T] [H] a souscrit auprès de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse générale de financement, ci-après dénommée la CAGEFI, un prêt immobilier d'un montant de 473 165 euros, remboursable en 228 mensualités au taux nominal de 5,90% et au taux effectif global (TEG) de 6,528% intégrant le montant des cotisations d'assurance emprunteur de 38 237,88 euros correspondant à un taux de 0,609 %.
Par lettre du 22 janvier 2015, la société CAGEFI a informé l'emprunteur qu'elle donnait un avis favorable à sa demande de renégociation du taux d'intérêt conventionnel à 3,10 %.
Cet accord a été formalisé dans une offre « d'avenant du prêt ordinaire immobilier », du 10 février 2015, acceptée le 26 février suivant, stipulant que le taux prêt était désormais de 3,10 % et que le taux effectif global s'élevait à 3,92 % se décomposant comme suit :
intérêts du prêt : montant de 41683,18 euros - taux de 3,10 %
frais d'avenant : montant de 1 200,00 euros - taux de 0,10 %
cotisation d'assurance décès obligatoire : montant de 10 157,98 euros - taux de 0,72 %.
Le 6 octobre 2016, M. [H], invoquant le caractère erroné du TEG mentionné dans cet avenant et l'absence de mention du TEG dans la lettre du 22 janvier 2015, a assigné la CAGEFI en annulation de la stipulation d'intérêts avec toutes les conséquences de droit.
Par un jugement «mixte» du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Laval a :
Rejeté le moyen tiré de l'absence de mention du TEG dans la lettre de proposition du 25 janvier 2015,
- Accueilli le moyen tiré de l'omission d'une partie de l'assurance dans le calcul du TEG,
- Ordonné une expertise comptable afin de calculer le TEG en partant du postulat que l'assurance à intégrer dans le calcul s'élève à la somme de 17 777,26 euros,
- Renvoyé le dossier à une audience ultérieure et réservé les autres demandes.
La CAGEFI n'a pas consigné la somme mise à sa charge en avance des frais d'expertise.
Par un jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :
- Prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée dans l'avenant du 10 février 2015,
- Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis le 10 février 2015, date de l'avenant,
- Condamné la CAGEFI à établir un nouveau tableau d'amortissement du capital intégrant le taux légal (variable annuellement) en remplacement du taux conventionnel à compter du 10 février 2015, date de l'avenant, dans un délai de quatre mois et, passé ce délai, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, durant trois mois,
- S'agissant des intérêts échus à régler depuis le 10 février 2015 : condamné la CAGEFI à restituer à [T] [H] les sommes indument perçues correspondant au différentiel entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, différentiel calculé à partir du tableau d'amortissement rectifié,
- S'agissant des intérêts à échoir : dit que [T] [H] sera tenu de rembourser les intérêts à échoir calculés sur la base du tableau d'amortissement rectifié, substituant le taux légal aux taux conventionnel,
- Condamné la Cagefi à payer à [T] [H] le somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Cagefi aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 août 2018, la société CAGEFI a interjeté appel de ces deux jugements, le premier, en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de l'omission d'une partie de l'assurance dans le calcul du TEG et, le second, en tous ses chefs.
M. [H] et la CAGEFI ont conclu.
Une ordonnance du 28 mars 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties formulent les demandes qui suivent.
La société CAGEFI demande à la Cour de :
- Déclarer la CAGEFI recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 25 septembre 2017,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 2 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Dire et juger que le taux effectif global exprimé sur l'avenant du 10 février est conforme aux dispositions du code de la consommation,
Débouter M. [T] [H] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater que seule une déchéance partielle du droit aux intérêts peut être prononcée en application des dispositions des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation,
Limiter à 0,1 point la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.312-33 du code de la consommation,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à payer et porter à la CAGEFI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] sollicite de la Cour qu'elle :
Déboute la société CAGEFI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Condamne la CAGEFI à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAGEFI aux entiers dépens de l'instance.
La société CAGEFI fait valoir que le TEG de 3,92 % mentionné dans l'avenant du 10 février 2015 est régulier dans la mesure où l'intégralité des cotisations d'assurance n'a pas à être prise en compte pour le calcul de ce taux mais seulement les cotisations d'assurance obligatoire à l'exclusion des cotisations d'assurance facultative. Elle indique que depuis que cette règle a été affirmée en 2015, elle n'inclut plus le montant des cotisations d'assurance facultative dans le taux effective global, ce qui explique le taux retenu dans l'avenant du 26 février 2015, à la différence de celui qui avait été calculé à l'origine. Selon ses calculs, le taux exact du prêt réaménagé est de 3,911%, ce dont elle déduit que l'erreur de calcul est inférieure à la décimale, soit dans la marge de la tolérance admise.
A titre subsidiaire, la société CAGEFI rappelle que la sanction de l'irrégularité du TEG n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt mais la déchéance du droit aux intérêts. Elle estime, au regard des faits de l'espèce, que la déchéance ne pourrait être que partielle.
M. [H] prétend, sur la base d'un rapport mathématique établi à sa demande, que le TEG réel est de 4,45% et non de 3,92%, tenant compte de toutes les cotisations d'assurances. Il fait valoir qu'il n'avait pas été fait mention d'assurance facultative dans le contrat initial et que l'avenant stipule expressément qu'il n'opère aucune novation au contrat initial en dehors du taux nominal.
Il soutient que la mention d'un TEG inexact équivaut à l'absence de TEG, et que cela est sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Il invoque, également, l'absence de mention du TEG dans la proposition de prêt formulée avant la conclusion de l'avenant du 10 février 2015
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le :
25 janvier 2019 pour M. [H],
- 19 octobre 2021 pour la société CAGEFI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que le jugement du 25 septembre 2017 n'est pas mixte contrairement à la qualification qu'en a donné le premier juge dès lors qu'il ne tranche aucune partie du principal.
En conséquence, l'appel formé contre ce jugement en ce qu'il accueille le moyen tiré de l'omission d'une partie de l'assurance dans le calcul du TEG est irrecevable, la disposition attaquée, au surplus, n'étant qu'un moyen.
Aux termes de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirect, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Le calcul du taux effectif global doit nécessairement prendre en considération les cotisations d'assurance obligatoire ou nécessaire à l'obtention du crédit mais n'a pas à inclure les frais liés à une assurance facultative. Ce point de droit n'est pas contesté par M. [H].
Il convient de déterminer à la lecture des pièces contractuelles quelles assurances avaient été posées en condition indispensable à l'octroi du crédit, ce sur quoi les parties s'opposent.
En l'espèce, le contrat de crédit du 6 novembre 2002 stipule que « l'adhésion aux contrats groupe d'Assurance des emprunteurs souscrits par la Caisse fédéral de Crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie auprès des Assurances du Crédit mutuel-vie SA (') est une condition obligatoire pour l'emprunteur principal et facultative pour le co-emprunteur ou les cautions. Les principales dispositions de cette assurance, sauf conditions particulières dédiées par l'assureur, figurent sur la notice d'information et la demande d'adhésion qui ont été portées à la connaissance et remise à l'emprunteur et si nécessaire aux cautions ».
La notice d'information assurance qui est produite aux débats par la CAGEFI comme étant celle à laquelle renvoie le contrat de crédit mentionne à son article 7 options « l'assurance des emprunteurs comprend les options suivantes : - des options de base couvrant les risques suivants : décès et perte totale et irréversible d'autonomie pour les emprunteurs qui adhèrent avant le 31 décembre de l'année de leur 65ème anniversaire ; décès seul pour les emprunteurs qui adhèrent après le 31 décembre de leur 65è anniversaire ' des options facultatives couvrant les risques suivants : incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente ; incapacité temporaire de travail supérieure à 180 jours et invalidité permanente ; perte d'emploi à hauteur de 50 % ».
Dans cette notice, la garantie incapacité temporaire de travail est présentée comme une option facultative tandis que l'assurance décès est obligatoire.
M. [H] n'apporte aucun élément contractuel établissant que le prêteur aurait conditionné l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance garantissant l'incapacité temporaire de travail, ce qui ne peut se déduire du seul fait que le prêteur ait intégré dans le calcul du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt initial le coût de cette garantie qui a été souscrite.
Il s'ensuit que c'est à raison que la CAGEFI n'a pas intégré dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'avenant du 26 février 2015 le coût de l'assurance incapacité temporaire de travail qui apparaît être une assurance facultative, comme, d'ailleurs, cet avenant le fait apparaître.
Le rapport d'analyse financière établit à la demande de M. [H] qui calcule le taux effectif global en tenant compte des cotisations d'assurance décès obligatoire et de cotisations d'assurance facultative ne peut donc être retenu.
Ainsi, il n'est pas démontré que le taux effectif global porté sur l'offre d'avenant du 10 février 2015 acceptée le 26 février 2015 serait affectée d'une erreur supérieure à celle autorisée d'une décimale.
En second lieu, M. [H], arguant de ce que, dans la proposition préalable à l'avenant du 26 février 2015, le taux nominal du crédit est précisé mais non pas le TEG et prétendant que ce document, qui traduirait selon lui la rencontre des volontés entre les parties, vaudrait contrat de prêt, invoque l'absence de mention du TEG pour solliciter l'annulation de la stipulation d'intérêts.
La CAGEFIP répond que la lettre du 22 janvier 2015 n'est qu'une lettre avisant l'emprunteur de son accord de principe pour réduire le taux nominal et que seule l'offre d'avenant du 10 février 2015 correspond à une offre de crédit, conformément aux dispositions du code de la consommation.
Le contrat est réputé conclu dès qu'il y a un accord sur ses éléments essentiels, sauf à ce que les parties aient expressément entendu subordonner la conclusion du contrat à un accord sur tel ou tel point accessoire.
En l'espèce, la lettre du 22 janvier 2015 envoyée à M. [H] par la société CAGEFI ne fait que l'informer de l'avis favorable donné par le comité de crédit à sa demande de renégociation du taux du prêt passant de 5,90 % à 3,10 %, lui précisant que ces conditions sont valables deux mois et que l'avenant de modification ne pourra être mis en place qu'à réception des frais fixés à un montant de 1 200 euros.
M. [H] l'a signée après avoir inscrit la mention « bon pour accord ».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il ne saurait être vu dans ce document la rencontre d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels de l'avenant au contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CAGEFI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 25 septembre 2017 en ce qu'il accueille le moyen tiré de l'omission d'une partie de l'assurance dans le calcul du TEG,
Infirme le jugement du 2 juillet 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] de ses demandes,
Condamne M. [H] à payer à la société CAGEFI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L.312-33 du code de la consommation
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Synthèse
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- Date
- 4 octobre 2022
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633d1fbe62f5393e2eb448eb
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