Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1fbd62f5393e2eb448e5
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/1021 Rôle N° RG 22/01021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDFU Copie conforme délivrée le 04 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Octobre 2022 à 11h29. APPELANT Monsieur [R] [D] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [Z] [C] (Inteprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [W] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 à 14H35, Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le premier Président de la la cour d'appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon du 31 mai 2021 ordonnant une interdiction du territoire français pour 5 ans ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 02 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h16 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H21; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 02 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2022 par Monsieur [R] [D] ; Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir partir en Italie ou dans un autre pays. Il explique que sa femme et ses enfants sont en Italie. Il ne se rappelle pas avoir fait une demande d'asile. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique qu'il n'y a aucune diligence effectuée depuis le 2 septembre 2022. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il explique que Monsieur n'a pas de passeport valable. Il souligne que les autorités algériennes ont indiqué mener une enquête, et que l'on ne peut contraindre les autorités consulaires. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [R] [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 septembre 2022. Par courrier en date du 26 juillet 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont informé l'administration française que l'audition de Monsieur [D] du 3 juin 2022 n'avait pas permis d'identifier la nationalité tunisienne de ce dernier. Il ressort d'un courrier en date du 2 aout 2022 que les autorités françaises ont alors sollicité les autorités consulaires algériennes pour audition de Monsieur [D]. Il ressort que ce dernier a été auditionné le 31 aout 2022, les autorités algériennes ayant alors lancé des recherches dans leur pays. L'ensemble de ces démarches a été effectué avant même la sortie de détention de Monsieur [D] et avant son placement en rétention. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
633d1fbd62f5393e2eb448e5
Données disponibles
- Texte intégral
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