Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633d1faa62f5393e2eb4487b
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 1 932 500 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 03 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 53 N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7KI [O] [P] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 3 octobre 2022 à Me TABARKI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 03 octobre 2022 prononcée sur requête déposée le 4 mars 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Sondra TABARKI, du barreau de Marseille non comparant DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022. DECISION Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête réceptionnée le 2 mars 2022, [O] [P] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois 11 jours, du 17 juin au 28 décembre 2011. Il sollicite la somme de 19 325 € se décomposant comme suit : - 14 325 € au titre du préjudice moral -2 000 € au titre des frais d'avocat exposés pour la remise en liberté - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 3 mai 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral , de diminuer la demande au titre de l'article 700 et de rejeter le surplus des demandes ; Vu les conclusions du procureur général en date du 9 mai 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat ; Vu les observations du conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et du Ministère public à l'audience du 12 septembre 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de participation à association de malfaiteurs, acquisition, offre, cession des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçues ou spécialement adaptées pour commettre des infractions ou contrefaçon ou falsification de cartes de paiement ou de retrait et de contrefaçon ou falsification des cartes de paiement et usage desdites cartes, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 7 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois 11 jours . Préjudice moral M. [P] fait valoir que sa compagne était enceinte lors de son incarcération et qu'ils avaient 2 enfants de 5 et 7 ans. Le préjudice moral subi par [O] [P] sera justement réparé par l'allocation de la somme demandée de 14.325 € tant au regard de ces éléments, de son âge (30 ans) au moment de son placement en détention pour 6 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations anciennes à des peines d'emprisonnement ferme. Préjudice matériel M. [P] fait état de frais d'avocat de 2000 € et produit une facture du 20 décembre 2011 libellée comme suit: 'provision d'honoraires ouverture de dossier, défense pénale correctionnelle et suivi d'information avec détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4]' A défaut d'indication précise du coût des honoraires pouvant être affectés au contentieux spécifique de la détention, aucune somme ne sera allouée de ce chef. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [P] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €. ****** ***** **** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [P], recevable. Fixe à la somme de 14 325 € (quatorze mille trois cent vingt cinq euros) le préjudice moral subi par [O] [P] Rejette la demande au titre du préjudice matériel. Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
633d1faa62f5393e2eb4487b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel