Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1f7462f5393e2eb44782
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 9 127 847 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 618 N° RG 21/18100 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISTU [U] [O] C/ S.A. [7] Société [9] Société [6] CHEZ [13] Société [10] CHEZ [15] Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2022 à : Me Paul GUEDJ + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000088, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 02 Octobre 1945 à [Localité 12] , demeurant [Adresse 2] comparant en personne INTIMÉES S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié : [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société [9] (Ref : 81593977548), domiciliée [Adresse 8] défaillante Société [6](Ref : 36402030045100 ; 36402030035400), domiciliée CHEZ [13] [Adresse 1] défaillante Société [10] (ref : 778850310311), domiciliée CHEZ [15] [Adresse 11] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [U] [O] le 3 octobre 2018 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, après quatre déclarations de surendettement intervenues en 2011, 2013, 2016 et 2017. Le 18 octobre 2018, la commission a déclaré la déclaration de M. [O] irrecevable. Après décision rendue le 5 juin 2019 par le juge des contentieux de la protection prononçant la recevabilité de la demande, la commission a instruit la déclaration de surendettement de M. [O]. Le 21 janvier 2021, la commission, tenant compte des précédentes mesures successives d'une durée totale de 50 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [O] sur une durée résiduelle de 34 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 499 euros, vu ses ressources (2 249 euros), ses charges (1 750 euros) et le montant de son endettement (34 586,36 euros). A la suite de la notification de cette décision, M . [U] [O] a formé un recours, contestant le montant des mensualités mises à sa charge, faisant valoir notamment qu'il devait supporter des frais de réparation de son véhicule. Par le jugement dont appel du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours du débiteur et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 21 janvier 2021. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signé le 14 décembre 2021. M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 16 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 17 juin 2022, M. [O] a comparu en personne et maintenu son appel. Il a exposé que son endettement était en partie du à un investissement locatif malheureux : il avait contracté un emprunt d'un montant de 98 500 euros pour investir dans l'achat d'un appartement locatif situé à [Localité 4] sous le régime de la loi de Robien ; il n'avait pas pu louer correctement cet appartement qu'il avait finalement dû revendre. Par ailleurs, il avait dû contracter un emprunt pour payer la prestation compensatoire due à son ex-épouse à l'issue de son divorce. Il a déclaré que ses ressources mensuelles se montaient à 2 128 euros et non à 2 249 euros comme retenu par la commission de surendettement. Il a produit les pièces justificatives de ses charges mensuelles et s'est déclaré en mesure de s'acquitter de mensualités de 400 euros. La société [7] en la personne de son avocat a demandé la fixation de sa créance à la somme de 91 278,47 euros comptes arrêtés au 8 septembre 2021 et l'infirmation du jugement sur l'effacement des dettes à l'issue du plan. Elle a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la faculté de remboursement du débiteur et le montant de la mensualité mise à sa charge. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les ressources du débiteur : Ce dernier, qui est retraité, produit les pièces justificatives du montant de ses différentes pensions de retraite dont il résulte qu'il perçoit en dernier lieu 2 128 euros par mois comme il le soutient, après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Sur les charges du débiteur : Ce dernier justifie des charges incompressibles suivantes : - loyer charges comprises : 813,70 euros - assurance automobile et habitation : 54,55 euros - téléphone mobile : 19,99 euros -mutuelle : 83,11 euros - téléphone fixe et internet : 20,24 euros - redevance audiovisuel : 11,50 euros -électricité : 56,00 euros - forfait [5] pour les dépenses de base : 556 euros Total des charges : 1 615,09 euros soit un disponible pour le remboursement des créanciers s'élevant à 512,91 euros par mois. En effet les charges suivantes cités par le débiteur au sein de la liste de ses charges fixes doivent être écartées s'agissant : - du contrat obsèques [14] souscrit le 11 mars 2021 pour une dépense mensuelle de 64,18 euros - des abonnements à des services d'audiovisuel payant : RMC sport, "prime vidéo", Netflix, pour un montant total de 41,98 euros par mois. Sur le montant de l'endettement : La société [7] conteste le montant de sa créance tel que retenu dans le cadre de la procédure de surendettement à hauteur de 61 147,03 euros par le jugement de vérification des créances du 26 octobre 2020 qui a retenu ce montant au vu d'un décompte de créance de la société [7] arrêté au 3 mai 2019. La banque invoque « l'autorité de chose jugée » attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 18 septembre 2013 qui a fixé la créance de la banque, créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée, à la somme de 98 758,24 euros comptes arrêtés au 15 novembre 2012. Mais précisément, ce montant a été arrêté à une date à laquelle le bien immobilier était toujours propriété de M. [O], tandis que ce dernier l'a vendu le 3 avril 2019 ainsi qu'il en justifie et justifie également de ce qu'à la suite de la vente, la société [7] s'est vue remettre une somme de 39 400 euros et a pris à sa charge divers frais de procédure. Par conséquent, la créance de la banque doit être fixée comme le jugement de vérification des créances l'a décidé, à la somme de 61 147,03 euros. Sur l'effacement des créances à l'issue des mesures imposées sur la durée résiduelle de 34 mois : L'effacement des créances à l'issue du plan de surendettement résulte de l'application de l'article L.733 ' 3 du code de la consommation, dont il résulte que les mesures de surendettement ne peuvent excéder 84 mois sauf si la dette a été occasionnée par le financement de la résidence principale du débiteur, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. En conséquence de tout ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLA PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633d1f7462f5393e2eb44782
Données disponibles
- Texte intégral
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