Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccfc9be1eb3e2e926cfe
- Date
- 3 octobre 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2022 N° RG 19/04319 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TILT AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 24 AV. [Adresse 9] C/ [P] [J] ET AUTRES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 15/12427 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX Me Stéphanie ARENA Me Alain CLAVIER Me Martine DUPUIS Me Mélina PEDROLETTI Me Anne-Laure DUMEAU Me Banna NDAO Me Marie-Laure ABELLA Me Stéphanie TERIITEHAU Me Anne-Laure WIART Me Katell FER CHAUX-LALLEMENT Me Christophe DEBRAY Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU 24 AV. [Adresse 9] représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Éric AUDINEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** Monsieur [P] [J] [Adresse 19] [Adresse 19] Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 Maître [O] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPI [Adresse 18] [Adresse 18] Défaillant Monsieur [S] [D] [Adresse 8] [Adresse 8] Défaillant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur du cabinet [D] [Adresse 7] [Adresse 7] Défaillant SAS DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 26] [Adresse 26] [Adresse 26] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, et Me Saïd MELLA, Plaidant, avocat au barreau de Paris SA MAAF ASSURANCES, prise en qualité d'assureur de la société CRC [Adresse 23] [Adresse 23] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS [Adresse 10] [Localité 22] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 SAS COTEC - COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT [Adresse 14] [Adresse 14] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626et Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, aocat au barreau de Paris SAS SOCOTEC CONSTRUCTION Les Quadrants [Adresse 15] [Adresse 15] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me Guillaume RODIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A ALLIANZ IARD, assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" n° 211640123 et "Constructeur non réalisateur" n° n° 211642123 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocats Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, et Me Samia DIDI MOULAI, Plaidant, avocat au barreau de Paris SA GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société ART TOITS [Adresse 21] [Adresse 21] Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, et Me Kerène RUDERMAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris SA ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, recherchée en sa prétendue qualité d'assureur de la société ART TOITS [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, et Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de Paris SAS VDSTP [Adresse 13] [Adresse 13] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de Paris SMABTP en qualité d'assureur de SOCOTEC, de VDSTP, de la SMAC anciennement RUBEROID, et de COTEC [Adresse 20] [Adresse 20] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de Paris SMABTP en qualité d'assureur de la société COTEC [Adresse 20] [Adresse 20] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-Pierre COTTE de la AARPI COTTE &FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris SAS SMAC, venant aux droits de la Société RUBEROID [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 22] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et Me Aymeric DHERBOMEZ, Plaidant, avocat au barrau de Paris SASU LAUNAY ARTOIT [Adresse 27] [Adresse 27] [Adresse 27] Défaillante SNC ASCENCEURS SOULIER [Adresse 11] [Adresse 11] Défaillante SAS DUFAY MANDRE [Adresse 25] Lieudit [Adresse 25] [Adresse 25] Défaillante SAS DSA [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante SA FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS (FDL) anciennement, IMEFA QUATRE VINGT HUIT (IMEFA 88) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, et Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de Paris CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, et Me François SELTENSPERGER, Plaidant, avocat au barreau de Paris SELARL GARNIER [S] & [W] [C], mission conduite par Maître [C] [W] en qualité de liquidateur de la société ART TOITS [Adresse 17] [Adresse 17] Défaillante Société L'AUXILIAIRE [Adresse 16] [Adresse 16] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Marie-Charlotte MARTY, Plaidant, avocat au barreau de Paris AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MAFI [Adresse 12] [Adresse 12] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Sandrine ALONSO-DRAGHI, Plaidant, avocat au barreau de Paris MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, venant aux droits de WIBTERTHUR, recherchées en leur qualité d'assureur de la société DSA [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Evelyne NABA, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 1997, la société France construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues immobilier Paris, a entrepris la transformation d'une ancienne clinique en immeuble à usage d'habitation au [Adresse 9] ; le 22 décembre 1997, elle l'a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Imefa 88. Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance de responsabilité et une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF, aujourd'hui devenue la société Allianz. M. [J], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, est intervenu en qualité de maître d''uvre de conception et la société Cotec, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d''uvre d'exécution ; la société Socotec a été désignée en qualité de contrôleur technique ; les travaux ont été confiés à la société JAF, en qualité d'entreprise générale. À la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, le maître d'ouvrage a contracté directement avec ses sous-traitants, à savoir : la société VDSTP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement, la société Mafi construction, assurée auprès de la société Axa France, pour le lot gros 'uvre, la Société parisienne d'imperméabilisation (société SPI), assurée auprès de la société L'Auxiliaire, pour le lot cuvelage, la société Dufay Mandré, assurée auprès de Groupama Val de Loire, pour les lots espaces verts ainsi que voirie et réseaux divers, la société CRC, assurée auprès de la société Maaf assurances, pour le lot chapes, la société Ruberoïd, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité, la société Art toits, assurée auprès de la société Gan assurances, pour le lot couverture, la société DSA, assurée auprès de la société Winterthur, pour le lot ravalement et la société Décoration De Sousa frères pour le lot peinture. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 novembre 2000, avec effet au 1er avril 2000. À compter du mois de juin 2009, la société Imefa 88 a vendu l'immeuble par lots et un syndicat de copropriétaires a été constitué ; des infiltrations ont été constatées dans l'immeuble, ainsi que des fissures et, par ordonnance du 11 mai 2010, une expertise a été ordonnée en référé ; l'expert a déposé son rapport le 27 mars 2015. Au mois de mars 2010, avant même le dépôt du rapport d'expertise, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; de décembre 2011 à avril 2012, le syndicat des copropriétaires a saisi le même tribunal d'une action contre son vendeur, le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ainsi que leurs assureurs. Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : 1) déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre les sociétés DSA, Cotec, Mafi construction, SPI, et Dufay Mandré, faute de signification régulière de ses conclusions à ces parties défaillantes et faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mafi construction, 2) déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel, faute de qualité de celle-ci pour défendre à cette action, 3) déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues immobilier Paris, qu'il n'avait pas fait assigner en référé mais seulement le 28 décembre 2011 devant le juge du fond, 4) déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz au titre de l'assurance de responsabilité du constructeur non-réalisateur, alors que cette société avait été assignée en référé uniquement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, 5) déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Mutuelles du Mans assurances venant aux droits de société Winterthur, assureur de la société DSA, et contre la société Socotec et son assureur, alors qu'aucune demande n'avait été formée contre ces parties avant le 28 septembre 2015, 6) déclaré irrecevables, faute de déclaration de sinistre, les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, pour ce qui concerne certains désordres, 7) déclaré irrecevable toute action contre la société Allianz en qualité d'assureur de la société Art toits, pour défaut de qualité, 8) débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes contre la société Imefa 88, la société Allianz ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Cotec, M. [J] et la Mutuelle des architectes français, la société L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société SPI, Groupama Val de Loire ès qualités d'assureur de la société Dufay Mandré, la société Art toits et la société Gan assurances, la société Ruberoïd (désormais dénommée Smac) et son assureur, et la société Axa France ès qualités d'assureur de la société Mafi construction, 9) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise du parking et du local à vélos, du ravalement, de la couverture du bâtiment A, du joint de dilatation, de la couverture terrasse haute du bâtiment B, des parties privatives et des parties communes à usage privatif, 10) débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros, 11) débouté la SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 12) condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile. * Le 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel du syndicat des copropriétaires à l'égard de certains intimés et a, en conséquence, constaté l'extinction de l'instance entre l'appelant et la société Bouygues immobilier Paris, la société Gan assurances, la société Décoration De Sousa frères, la société Maaf assurances, la société Mutuelles du Mans assurances, le liquidateur judiciaire de la société SPI, la société Smac, M. [D] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Launay artoit, la société Ascenseurs Soulier, la société Dufay Mandré, la société Foncière développement logements venant aux droits de la société Imefa 88, Groupama Val de Loire, le liquidateur judiciaire de la société Art toits, la société DSA, la société VDSTP, la société Socotec, la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés VDSTP et Socotec, M. [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français. Par ordonnance du 25 février 2020, confirmée par arrêt du 31 mai 2021 et complétée le 30 août 2021, le conseiller de la mise en état a : 1) donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société L'Auxiliaire et constaté l'extinction de l'instance entre ces deux parties, 2) dit que l'instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires et la société Cotec, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, et la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd et de la société Cotec, 3) déclaré recevables les conclusions de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français signifiées le 25 juillet 2019, 4) constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Foncière développement logements, de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société VDSTP, de la SMABTP, en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec, VDSTP et Cotec, de la société Allianz eurocourtage, et de la société Gan assurances assureur de la société Art toits, 5) rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Smac. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 13 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris puis, d'une part, de condamner la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui payer les sommes de 81 918 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parkings souterrains et le local à vélos, 28 282,70 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment A, 34 699,30 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture du bâtiment B, 23 055 euros au titre de la reprise des désordres liés au joint de dilatation, 107 406,79 euros au titre de la reprise des parties communes à usage privatif et 19 254,06 euros au titre des désordres en parties privatives, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparations de son manquement à l'obligation de bonne foi, et, d'autre part, de condamner in solidum la société Cotec et la SMABTP au paiement de la somme de 233 671 euros au titre des désordres affectant le ravalement du bâtiment principal ; subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, et de la société Allianz, assureur de la société Art toits, à lui payer les sommes réclamées au titre de la reprise des désordres affectant la toiture des bâtiments A et B ainsi que la somme réclamée au titre de la reprise des parties privatives, la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd, à lui payer la somme réclamée au titre de la reprise des parties communes à usage privatif, et la condamnation in solidum de la société Cotec et de la SMABTP au paiement de la somme réclamée au titre de la reprise des désordres constatés en sous-sol et dans le local à vélos ; en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires demande que les sommes ci-dessus soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et majorées de deux fois 9,5 % au titre, d'une part, des frais de maîtrise d''uvre et, d'autre part, du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; enfin, il sollicite une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 février 2020, la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande que d'éventuelles condamnations à son encontre soient prononcées « dans les limites contractuellement prévues » et sollicite la condamnation de la société Mafi construction, de la société Axa France, de la société SPI et de la société L'Auxiliaire, de la société Ruberoïd et de la SMABTP, de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Dufay Mandré et de Groupama Val de Loire, de la société DSA et de la société Mutuelles du Mans assurances, de la société Socotec et de la société Axa France, de la société Art toits et de la société Gan assurances à la garantir ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 octobre 2019, la société Cotec demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et pour certains griefs seulement ; elle réclame une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 23 octobre 2019, la SMABTP, assureur de la société Cotec, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en jugeant à son égard que l'opération de construction est intervenue avant la souscription du contrat d'assurance, ou, subsidiairement, de limiter la quote-part de responsabilité de son assurée à 10 %, de faire application des franchises et plafonds de garantie contractuels et de condamner la société Allianz, la société Bouygues immobilier Paris, la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel, la société Imefa 88, M. [J], la Mutuelle des architectes français, la société Socotec, la société Art toits et la société Gan assurances à la garantir ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 octobre 2019, la société VDSTP et la SMABTP, assureur de la société VDSTP et de la société Socotec, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, subsidiairement de rejeter les demandes à leur encontre ; la SMABTP invoque également les limites contractuelles de ses garanties ; avec la société VDSTP, elles sollicitent, le cas échéant, la condamnation in solidum de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France assureur de la société Mafi construction, de la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, des sociétés Art toits et Launay artoit, de la société Allianz, de la société Dufay Mandré et de Groupama Val de Loire, de la société DSA et des Mutuelles du Mans, à les garantir ; enfin elles réclament une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, la société Socotec demande à la cour de la mettre hors de cause ; subsidiairement elle demande la condamnation in solidum de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France assureur de la société Mafi construction, de la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, de la société Art toits et de ses assureurs la société Gan assurances et la société Allianz eurocourtage, ainsi que de la société Ruberoïd et de la SMABTP à la garantir ; elle s'oppose à une condamnation in solidum à son encontre ; elle réclame une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 août 2021, la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre et de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre ainsi que sa mise hors de cause ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 décembre 2021, la société Gan assurances, assureur de la société Art toits, et la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage invoquent la caducité de l'appel à leur égard et demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ; elles ajoutent que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre du grief n°7 sont nouvelles en appel et, par conséquent, irrecevables ; subsidiairement elles demandent d'être garanties par la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel, par la société Bouygues immobilier Paris, par la société Imefa 88, par la société Socotec, par la société Cotec et par leur assureur respectif ; elles invoquent par ailleurs des franchises et plafonds de garantie ; enfin elles sollicitent respectivement une indemnité de 5 000 euros et une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, la SMABTP, assureur de la société Smac venant aux droits de la société Ruberoïd, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à déclarer irrecevables les demandes au titre des parties privatives ; subsidiairement elle sollicite la condamnation in solidum de la société Bouygues immobilier, de la société Foncière développement logements venant aux droits de la société Imefa 88, de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français, de la société Axa France assureur de la société Mafi construction, de la société L'Auxiliaire assureur de la société SPI, des sociétés Arts toits et Launay Artoit et de leur assureur la société Allianz, de la société Dufay Mandré et de Groupama Val de Loire, de la société DSA et de la société Mutuelles du Mans assurances, et de la société Cotec à la garantir ; elle invoque les limites de sa garantie ; elle réclame une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 7 décembre 2021, la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Winterthur assureur de la société DSA, demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions formulées par des conclusions qui auraient été déposées tardivement, et de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle demande d'être mise hors de cause ou que son éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 233 671 euros et que la société Bouygues immobilier Paris, la société Allianz, la société Socotec, la SMABTP, M. [J] et la Mutuelle des architectes français soient condamnés à la garantir ; elle invoque les limites de sa garantie ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, la société Bouygues immobilier Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et de déclarer prescrits les recours en garantie formés à son encontre ; subsidiairement elle conteste sa responsabilité ; elle réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 3 septembre 2021, la société Foncière développement logements, venant aux droits de la société Imefa 88, demande à la cour de constater les effets de la caducité de la déclaration d'appel à son égard et soutient que les appels incidents et provoqués sont irrecevables ; subsidiairement elle demande de débouter la société Gan assurances assureur de la société Art toits, M. [J] et la Mutuelle des architectes français ainsi que la SMABTP de leurs demandes à son encontre ; le cas échéant, elle sollicite la garantie de certains constructeurs et de leur assureur de responsabilité ; elle réclame une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 décembre 2019, la société Décoration De Sousa frères demande à la cour de constater que le syndicat des copropriétaires n'avait formé aucune demande à son encontre et de rejeter l'appel en garantie de M. [J] et de la Mutuelle des architectes français et tout autre appel en garantie ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 3 décembre 2019, la société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle sollicite la limitation de l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 243 278,15 euros et demande d'être garantie par la société Cotec ainsi que par la société Axa France, assureur de la société Mafi construction, et la SMABTP, assureur de la société Cotec. Par conclusions déposées le 3 octobre 2019, M. [J] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, ils demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société Bouygues immobilier Paris, de la société Imefa 88, de la société Cotec, de la SMABTP, de la société L'Auxiliaire, du liquidateur judiciaire de la société SPI, de la société Maaf assurances, de la société Launay Artoit, de la société Gan assurances, de la société Axa France, de la société Allianz, de Groupama Val de Loire, de la société Socotec, de la société Décoration De Sousa frères, de la société Ascenseurs Soulier, de la société Dufay Mandré, de la société VDSTP, de la société DSA, de la société Mutuelles du Mans assurances, de la société Smac et du liquidateur de la société Art toits à les garantir ; ils contestent les montants réclamés au-delà de l'estimation de l'expert judiciaire et soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de préjudices immatériels sont irrecevables ; ils réclament une indemnité de 5 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 30 octobre 2019, Groupama Val de Loire, assureur de la société Dufay Mandré, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Ruberoïd, de la société Cotec et de la SMABTP à la garantir ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 novembre 2019, la société Maaf assurances, assureur de la société CRC, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes à son encontre ; elle sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 novembre 2019, la société L'Auxiliaire, assureur de la société SPI, demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre ; subsidiairement, elle demande de l'en débouter et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; le cas échéant elle sollicite la garantie de la société Bouygues, de la société Cotec et de la SMABTP, de la société Ruberoïd et de la SMABTP, ainsi que de la société Dufay Mandré et de la société Axa France, assureur de la société Mafi construction ; elle invoque les limites de sa garantie ; elle réclame une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à domicile le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 14 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à domicile le 16 décembre 2019. La Mutuelle des architectes français, assureur de M. [D], n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 23 décembre 2019. Me [B], liquidateur judiciaire de la société SPI, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à domicile le 30 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec n'ont pu être signifiées le 8 novembre 2019 compte tenu d'un refus de recevoir l'acte au motif que le dossier de liquidation était clôturé depuis le 6 février 2019. Pour le même motif, les conclusions de la société Smac n'ont pu être signifiées le 12 décembre 2019. La société Launay artoit n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 12 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 13 décembre 2019. La société Ascenseurs Soulier n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 30 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 6 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 13 décembre 2019. La société Dufay Mandré n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 8 novembre 2019. Les conclusions de la société L'Auxiliaire lui ont été signifiées à personne le 25 novembre 2019. Les conclusions de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, lui ont été signifiées à personne le 6 décembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées par dépôt à l'étude d'huissier le 30 décembre 2019. La société DSA n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 5 novembre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 5 novembre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 8 novembre 2019. Les conclusions de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, lui ont été signifiées à personne le 6 décembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 27 décembre 2019. La société Garnier & [W], liquidateur judiciaire de la société Art toits, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société VDSTP et de la SMABTP, assureur des sociétés VDSTP, Socotec et Smac, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Cotec, lui ont été signifiées à personne le 31 octobre 2019. Les conclusions de la société Socotec lui ont été signifiées à personne le 8 novembre 2019. Les conclusions de la société Smac lui ont été signifiées à personne le 30 décembre 2019. MOTIFS Sur la procédure L'appel de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, contre la société Gan assurances Conformément à l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, mais dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. L'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué ; le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, il s'en déduit que, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc. Dès lors, la société Gan assurances, à l'égard de laquelle la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires a été déclarée caduque, est mal fondée à contester, pour ce seul motif, la recevabilité de l'appel provoqué interjeté à son encontre par la société Allianz, co-intimée. Les appels contre la société Foncière développement logements Pour les mêmes raisons que ci-dessus, la société Foncière développement logements est mal fondée à soutenir que, par application de l'article 550 du code de procédure civil, les appels provoqués à son encontre seraient irrecevables en raison de la caducité de l'appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Gan assurances, par la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, par M. [J] et la Mutuelle des architectes français, et par la SMABTP, assureur de la société Ruberoïd. Les appels contre M. [J] et la Mutuelle des architectes français M. [J] et la Mutuelle des architectes français soutiennent à tort qu'aucun appel incident n'a été régulièrement formé à leur encontre. En effet, dans les trois mois de la signification, le 6 septembre 2019, des premières conclusions du syndicat des copropriétaires, la société Socotec a interjeté un appel provoqué à leur encontre par conclusions déposées le 23 octobre 2019, la SMABTP assureur de la société Smac a interjeté un appel provoqué à leur encontre pas conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société Mutuelles du Mans assurance a interjeté un appel provoqué à leur encontre par conclusions déposées le 14 novembre 2019, et la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, a interjeté un appel provoqué à leur encontre par conclusions déposées le 3 décembre 2019. Ces appels provoqués sont recevables, ainsi que les demandes en garantie ainsi formulées contre M. [J] et la Mutuelle des architectes français. Les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec, faute pour lui d'avoir fait signifier ses dernières conclusions à cette société, alors défaillante. En appel, le syndicat des copropriétaires a régulièrement formulé ses demandes contre la société Cotec, qui a constitué avocat et a été ainsi en mesure d'y répondre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Cotec. Les demandes contre des sociétés en liquidation judiciaire Devant la cour, la société Allianz assureur dommages-ouvrage, forme des demandes de condamnation contre la société SPI et contre la société Art toits. La société Socotec et la SMABTP, en ses qualités d'assureur de la société Socotec, de la société Cotec et de la société Ruberoïd, forment des demandes contre la société Art toits. M. [J] et la Mutuelle des architectes français forment des demandes contre le liquidateur de la société SPI et contre celui de la société Art toits. Cependant, selon l'article L.622-22 du code de commerce en cas d'ouverture d'une procédure collective, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Or, par jugement du 24 janvier 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Art toits ; le liquidateur de celle-ci a été appelé dans la cause mais, ainsi que l'a constaté le tribunal, il n'a pas été justifié d'une déclaration de créance par l'une quelconque des parties au litige. De même, par jugement du 10 juillet 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SPI ; le liquidateur de celle-ci a été appelé dans la cause en première instance, mais il n'a jamais été justifié d'une déclaration de créance par l'une quelconque des parties au litige. L'instance s'est donc trouvée interrompue à leur égard et n'a pas été reprise. En outre, dans la mesure où les instances peuvent tendre seulement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant, les demandes de condamnation ne sont pas recevables. Enfin, il convient de relever que la procédure de liquidation judiciaire de la société SPI a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 6 février 2019 et celle de la société Art toits l'a été par jugement du 30 juin 2020 ; ces sociétés ne sont donc plus représentées par leur mandataire liquidateur, lequel n'a pas été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées contre ces deux sociétés. Les demandes formées contre des tiers Selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; conformément à l'article 68 alinéa 2 du même code, en appel, les demandes incidentes sont faites contre les tiers par voie d'assignation. En l'espèce, la société Mafi construction et la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel n'ont pas été intimées par la déclaration d'appel. Or, la société Allianz, qui forme des demandes contre la société Mafi construction, n'a pas fait assigner celle-ci. Ces demandes sont donc irrecevables De même, la société Gan assurances et la société Allianz, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, forment un appel en garantie contre la société Bouygues immobilier Île-de-France résidentiel qui n'a pas été intimée par la déclaration d'appel et qu'elles n'ont pas fait assigner. Leurs demandes contre cette société sont donc irrecevables. Sur les fins de non-recevoir L'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage Selon l'article L.242-1 alinéa 3 du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Conformément à l'annexe II à l'article A.243-1 du même code, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance de dommages, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur et, pour être réputée constituée, cette déclaration doit notamment comporter la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation. Il se déduit des dispositions ci-dessus, d'une part, que l'assuré n'est pas recevable à réclamer en justice une indemnisation à l'assureur des dommages subis par l'immeuble si ces dommages n'ont pas donné lieu au préalable à une déclaration de sinistre et, d'autre part, qu'en cas d'aggravation de ces dommages il incombe à l'assuré de souscrire une nouvelle déclaration précisant la date de cette aggravation ainsi que sa manifestation et sa localisation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui invoque quatre déclarations de sinistre successives ne les verse pas aux débats, ce qui ne met pas la cour en mesure de connaître les dommages qui avaient été déclarés à l'assureur. En outre, selon les rapports du cabinet Eurisk, expert désigné par l'assureur, les dommages successivement déclarés étaient les suivants : 1) des infiltrations au niveau des parois verticales dans les parkings des premier, deuxième et troisième sous-sols ainsi que des infiltrations par les couvertures et les terrasses occasionnant des dommages chez M. [G] au troisième étage (lot n°19), chez M. [N] aux troisième et quatrième étages (lot n°20) et chez M. [F] aux troisième et quatrième étages (lot n°38) (rapport suite à la déclaration du 19 juin 2009), 2) des infiltrations par les couvertures et les terrasses occasionnant des dommages chez M. [N] et chez M. [G] au troisième étage, ainsi que chez M. [F] aux troisième et quatrième étages (rapport suite à la déclaration du 4 septembre 2009), 3) une micro-fissure au niveau du faux-plafond de la cuisine et des traces de coulure d'eau sur le mur du couloir au droit du joint de dilatation de l'appartement n°36 du deuxième étage (rapport suite à la déclaration du 7 décembre 2009), 4) des infiltrations d'eau dans les parkings des premier, deuxième et troisième sous-sols (rapport suite à la déclaration du 28 décembre 2009). En revanche, aucun élément ne démontre l'existence d'une déclaration de sinistre à la suite des dommages subis par le local à vélos. De même il n'est pas justifié d'une déclaration de sinistre concernant les dommages constatés dans d'autres lots privatifs que ceux mentionnés par le cabinet Eurisk, étant précisé que la mention, dans le rapport de la visite du 7 octobre 2009, d'un appartement n°A59 appartenant à M. [G] correspond manifestement à l'appartement n°19 situé dans le bâtiment A mentionné dans le rapport précédent de l'expert d'assurance et dans lequel des traces de coulure d'eau provenant d'une couverture fuyarde ont été constatées par l'expert judiciaire. S'agissant de la somme de 107 406,79 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de parties communes à usage privatif, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il s'agit en réalité : 1) pour 2 594,19 euros, du coût des travaux de réfection des terrasses des lots n°13 et 15 au-dessus du local à vélo, 2) pour 53 084,95 euros, du coût de la réfection d'une terrasse du lot n°37 et de sa jardinière, 3) pour 51 727,65 euros, du coût de la réfection d'une terrasse du lot n°38 et de sa jardinière. Il n'est justifié d'aucune déclaration de sinistre relative à des dommages affectant ces terrasses. Cependant, il résulte tant du rapport établi par la société Eurisk que du rapport d'expertise judiciaire que les dommages constatés dans le lot n°36 et ayant donné lieu à une déclaration de sinistre le 7 décembre 2009 sont, pour partie, la conséquence d'infiltrations se produisant par la terrasse à usage privatif du lot n°38, situé au-dessus, et dont l'étanchéité présentait différents désordres. Le syndicat des copropriétaires est recevable à réclamer à la société Allianz la réparation des désordres à l'origine de ce sinistre. En revanche, il n'est pas recevable à demander réparation des désordres affectant les terrasses situées au-dessus du local à vélos ou au-dessus du lot n°34, qui sont sans lien avec les dommages régulièrement déclarés. Il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires concernant ces différents désordres affectant des parties communes à usage privatif et de les déclarer recevables mais uniquement en ce qui concerne la réfection de la terrasse du lot n°38 et de sa jardinière. En ce qui concerne les parkings extérieurs, aucune déclaration de sinistre n'a été souscrite mais il ne résulte d'aucun élément que ceux-ci auraient subi des dommages ; les travaux énumérés par l'expert judiciaire sous le titre « lot parking extérieur », d'un coût total de 19 479 euros hors taxes, sont en réalité des travaux d'étanchéité destinés à remédier aux inondations constatées dans les sous-sols situés sous ces parkings extérieurs, lesquelles avaient donné lieu à déclaration de sinistre. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne ces travaux. Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point. La demande nouvelle du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France, assureur de la société Mafi construction La société Axa France, assureur de la société Mafi construction, fait valoir sans être contredite qu'en première instance le syndicat des copropriétaires n'avait présenté à son encontre aucune demande au titre de la réfection de la couverture du bâtiment A ; une telle demande, outre qu'elle ne découle pas de la survenance d'un fait nouveau ou de l'intervention d'un tiers, n'est ni l'accessoire ni la conséquence des demandes précédentes contre cet assureur et elle n'en est pas davantage un complément nécessaire. La société Axa France est dès lors fondée à soutenir que cette demande est irrecevable. L'action du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, venant aux droits de la société Gan eurocourtage Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que la société Allianz, en ce qu'elle vient aux droits de la société Gan eurocourtage, n'était pas l'assureur de la société Art toits. Au soutien de sa demande contre la société Allianz au titre d'une garantie de la responsabilité de cette même entreprise, le syndicat des copropriétaires affirme qu'elle vient aux droits de la société Gan assurances, sans apporter aucun élément en ce sens et alors même que cet autre assureur était partie à la présente procédure jusqu'à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque à son égard. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, laquelle est une personne juridique différente de l'assureur de la société Art toits. L'action du syndicat des copropriétaires contre la société Smac et son assureur, la SMABTP La société Smac, venant aux droits de la société Ruberoïd, et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de cette société, contestent la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la remise en état de certains lots, évaluée à la somme de 19 254,06 euros par l'expert judiciaire, au motif que le syndicat n'aurait pas qualité à agir à ce titre. Cependant, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre la société Smac et son assureur au titre de ces désordres, mais seulement contre la socié
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792 alinéa 2 du code civil.article L.124-3 du code des assurancesarticle L.111-24 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle L.242-1 alinéa 3 du code des assurancesarticle 550 du code de procédure civilarticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.242-1 du code des assurances.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil sont fondés à exercer uarticle 550 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
633bccfc9be1eb3e2e926cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel