Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd99be1eb3e2e926cf0
- Date
- 1 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/233 N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4Z JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Joël CHRISTIEN, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Marlène ANGER, greffière, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes rendue le 30 septembre 2022, notifiée le même jour à Madame [O] [L], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Madame [O] [L] née le 05 Avril 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocate au barreau de Rennes Vu la déclaration d'appel formée par Maître CASTEL-PAGÈS au nom de Mme [O] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 1er octobre 2022 à 12h04 ; Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2022, Mme [O] [L] a été admise au centre hospitalier [4] sur décision de son directeur, pour y recevoir des soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers. Par requête du 30 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement à laquelle elle se trouve soumise depuis le 27 septembre 2022 à 11 h 40. Par ordonnance du 30 septembre 2022 à 19 h 14, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [L]. Son avocate a relevé appel de cette décision par courriel du 1er octobre 2022, pour demander au premier président de : à titre principal, annuler l'ordonnance et, évoquant, déclarer la procédure irrégulière et en conséquence ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement, à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance, déclarer la procédure irrégulière et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. Elle soutient que le juge des libertés et de la détention aurait violé le principe de la contradiction en entendant Mme [L] par téléphone sans qu'elle soit assistée par son avocate, que les pièces jointes à la requête du directeur de l'établissement ne permettaient pas de retracer l'historique de la précédente mesure d'isolement dont le maintien avait été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 septembre 2022 à 18 h 00, ce qui interdirait tout contrôle de la durée cumulée de l'isolement et du respect des obligations d'information pesant sur le directeur de l'établissement, qu'à cet égard, le document joint à la requête afin de justifier que Mme [L] a refusé cette information n'identifie pas son auteur et émane en toute hypothèse des services de l'hôpital, ce qui ne serait pas probant, que les décisions de mise en oeuvre de la mesure d'isolement sont intervenues de façon trop tardives ou trop anticipées et n'émanaient parfois que d'un interne et non d'un psychiatre, et que leur motivation ne caractérisait pas de risques de dommages immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Régulièrement avisés, le directeur du centre hospitalier, Mme [L] et son curateur n'ont pas fait d'observation. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la mesure d'isolement ou de contention statue sans audience selon une procédure écrite, que le patient peut néanmoins demander à être entendu, auquel cas cette audition est de droit sauf si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, et que cette audition peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique. En l'occurrence, il ressort du dossier et des termes de l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention a statué sans audience après avoir procédé à l'audition de Mme [L] par téléphone, ses déclarations ayant été retranscrites sur procès-verbal, son avocat ayant par ailleurs été avisé de la procédure et ayant adressé des observations écrites. Il s'en évince que la procédure a, selon les prévisions de la loi, lieu sans débat contradictoire, rien n'imposant que la personne demandant néanmoins à être entendue soit à cette occasion assistée de son conseil. Dans une telle procédure écrite, l'avis adressé à l'avocat de la personne hospitalisée et les observations écrites que celui-ci peut, comme les autres parties, adresser au juge constituent, au regard des impératifs procédant de la nécessité de rendre une décision dans l'urgence, une modalité admissible de mise en oeuvre du principe de la contradiction. Il n'y a donc pas matière à annulation de l'ordonnance attaquée. Il résulte par ailleurs de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique que, sont notamment jointes à la requête en maintien de la mesure d'isolement présentée par le directeur de l'établissement, les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. En l'occurrence, il ressort du dossier que la requête était notamment accompagnée de la première ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2022 à 18 h 00 pour autoriser le maintien de la mesure d'isolement, ainsi que par l'historique du suivi de cette mesure à compter du 27 septembre 2022 à 0 h 00. Rien n'imposait au directeur de l'établissement d'y joindre par surcroît de sa propre initiative des éléments du suivi de la mesure d'isolement durant la période couverte par la première décision du juge des libertés et de la détention, étant à cet égard observé que le juge pouvait toujours, le cas échéant à la demande de l'intéressée ou de son avocat souhaitant clarifier des questions tenant à la durée cumulée de l'isolement ou au respect des droits de la personne hospitalisée, solliciter la communication de tous autres éléments utiles en application de l'article R. 3211-12. Il n'existe donc aucune irrégularité de la procédure tenant à une prétendue insuffisance des pièces annexées à la requête. Il résulte encore de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que le médecin doit informer du renouvellement de la mesure au delà de 48 h 00 au moins un membre de la famille du patient. Toutefois, cette information doit être délivrée 'dans le respect de la volonté du patient et du secret médical'. Or, il ressort du dossier que Mme [L], dûment informée le 29 septembre 2022 de son droit de faire informer un proche, a refusé qu'il y soit procédé. En l'absence de tout élément ou de toute circonstance de nature à faire douter de l'exactitude de cette déclaration, il y a lieu de considérer que la preuve de ce fait juridique est ainsi suffisamment rapportée. Il résulte d'autre part de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, mais que, si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Or, par d'exacts motifs, le juge des libertés et de la détention a pertinemment relevé que Mme [L] avait fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 27 septembre 2022 à 11 h 40, que des évaluations avaient été effectuées le 27 septembre 2022 à 16 h 56, le 27 septembre 2022 à 18 h 53, le 28 septembre 2022 à 13 h 29, le 28 septembre 2022 à 17 h 23, le 28 septembre 2022 à 18 h 26, le 29 septembre 2022 à 10 h 27, le 29 septembre 2022 à 17 h 32 et le 19 septembre 2022 à 18 h 17, et qu'ainsi deux évaluations avaient bien été effectuées pour chaque tranche de 24 heures jusqu'à l'envoi de la requête le 30 septembre à 4 h 17 conformément aux exigences légales. En outre, si l'évaluation du 28 septembre à 17 h 23 a été réalisée par un interne en psychiatrie, ce praticien n'en est pas moins un professionnel de santé de l'établissement au sens de l'article L. 3222-5-1 et, au surplus, il a été procédé à au moins deux autres évaluations par un psychiatre dans cette tranche de 24 h 00. Enfin, aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. À cet égard, l'ordonnance attaquée a, par d'exacts motifs que nous adoptons, pertinemment relevé qu'il ressortait de l'ensemble des prescriptions que le critère du danger immédiat ou imminent est rapporté : 'Patiente diagnostiquée schizophrène ultra résistante, présente des angoisses psychotiques en lien avec un envahissement délirant massif, patiente angoissée et perplexe rapportant des hallucinations visuelles et un délire de persécution, imprévisible sur le plan comportemental, risque de passage à l'acte auto-agressif, envahissement délirant massif, phénomènes hallucinatoires multiples, rapidement désorganisée avec encore beaucoup de propos délirants'. Il n'y a donc pas matière à infirmation de l'ordonnance attaquée et à mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rennes ; Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 1er octobre 2022 à 18h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Joël CHRISTIEN, président de chambre ,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
633bccd99be1eb3e2e926cf0
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- Texte intégral
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