Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd09be1eb3e2e926cd8
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNF3 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2022, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [M] né le 13 février 1986 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine effective des autorités consulaires, rejetant le moyen tiré de l'absence de justification des circonstances de l'annulation d'un premier rendez-vous consulaire, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [M] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 septembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2022, à 06h59 complété à 07h09, par M. [T] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M [T] [M] pour une durée de 30 jours. En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. A l'appui de son recours, l'appelant soulève le défaut de diligences de l'administration. Il lui est reproché notamment d'une part, d'avoir omis de justifier de la saisine effective des autorités consulaires mauritaniennes dès le placement en rétention. D'autre part, la préfecture ne justifie pas du motif de report de l'audition consulaire au 21 septembre 2022 et n'a pas transmis d'information sur l'effectivité de cette audition. C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration alors qu'il résulte du courriel adressé le 16 septembre 2022 à 14h51 par les services de police à la préfecture que le report de l'audition consulaire au 21 septembre 2022 fait suite à une communication téléphonique entre ces services administratifs alors que l'administration sur laquelle la charge de la preuve des diligences repose n'établit pas ni n'allègue que ce report provienne d'une initiative du consulat mauritanien. Ainsi, la fixation d'une date plus tardive ayant pour effet de retarder l'exécution de la mesure, il convient de constater que la préfecture a manqué à son obligation de diligences au sens des dispositions légales susvisées. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccd09be1eb3e2e926cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel