Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccd09be1eb3e2e926cd4
- Date
- 3 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFZ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2022, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [I] [K] né le 29 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris Non comparant, ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour, le greffe informé par courriel du 3 octobre 2022 à 07h07 INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 31 octobre 2022 à 10h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2022, à 06h48, par M. [G] [I] [K] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 3 octobre 2022 à 07h03 et 07h04 ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [G] [I] [K] , qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance du 1er octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M [I] [K] pour une durée de 30 jours. Sur le premier moyen tiré de la nullité de l'ordonnance Le magistrat délégué se trouvant par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige dans son entier, en application de l'article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge. Il s'avère que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la décision querellée a respecté les dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile et répondu au moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en considérant que 'l'autorité préfectorale justifie avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière', après avoir relevé un certain nombre de démarches qu'elle a considérées comme suffisantes. Le moyen sera rejeté. Sur le second moyen tiré du défaut de diligences de l' administration En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. A l'appui de son recours, l'appelant soulève le défaut de diligences de l'administration . Il lui est reproché notamment d'une part, d'avoir omis de solliciter le renouvellement du laissez-passer consulaire expiré depuis le 16 juillet 2022 et d'être ainsi à l'origine de l'annulation du vol du 09 septembre 2022. D'autre part, la préfecture aurait effectué après cette annulation une nouvelle demande de vol dans un délai trop court ne permettant pas l'éloignement effectif, étant alors contrainte de solliciter un nouveau vol le 20 septembre 2022. Enfin, l'absence de preuve de transmission de nouvelles photos d'identité conformes de l'étranger au consulat constitue un obstacle à l'obtention du document consulaire. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur le moyen de fond unique soulevé devant lui et repris en appel, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l' administration avait satisfait à son obligation de diligences. Il doit être constaté que la préfecture sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'accomplissement de ses propres diligences justifie ne pas avoir sollicité le renouvellement du document consulaire avant le vol du 09 septembre 2022, en raison de la réception tardive, soit la veille du routing ce qui ne permettait pas d'obtenir un document de voyage avant le vol. S'agissant de la demande de routing du 08 septembre 2022 qui n'a pas été traitée par le pôle central d'éloignement suivant réponse du 19 septembre 2022 en raison d'un prétendu délai trop court alors que la demande concernait un vol à partir du 10 septembre 2022, il n'est pas démontré que ce défaut injustifié de traitement de cette demande ait retardé l'éloignement alors qu'un vol a pu être obtenu à la date du 12 octobre 2022, suite à la demande de routing du 20 septembre 2022. S'agissant de l'accomplissement de la transmission de nouvelles photos en vue de l'établissement du nouveau document consulaire , la préfecture justifie que les documents devant être remis à l'agent de liaison lors de son passage au centre de rétention, cette démarche reste à accomplir dans un délai n'étant pas dépassé. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception de nullité de l'ordonnance querellée, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 463 du code de procédure civilearticle 5 du Code de procédure civile et répond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccd09be1eb3e2e926cd4
Données disponibles
- Texte intégral
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