Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 octobre 2022
- ECLI
- 633bccce9be1eb3e2e926ca2
- Date
- 1 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCP Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2022, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [X] connu sous divers alias né le 1er janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie TESSON, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [J] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE MARITIME régulièrement convoqué le 30 septembre 2022 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputé contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29/09/2022 jusqu'au 14/10/2022 de la rétention du nommé M. [K] [X] au centre d'hébergement du Cra de [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2022, à 17h03, par M. [K] [X] ; - Vu les pièces transmises par la préfecture de la Seine Maritime le 30 septembre 2022 à 15h51 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce , le premier juge a fondé la troisième prolongation sur la perspective de délivrance du laisser passer consulaire en omettant de préciser qu'elle allait intervenir à bref délai. Les autorités marocaines saisies depuis le 1er août 2022 n'ont pas encore répondu à l'administration. L'étranger a fait usage d'alias et refusé que ses empreintes soient relevées le 03 septembre 2022. Ainsi, jusqu'à ce jour et en conséquence au cours des quinze derniers jours, il adopte une attitude d'obstruction pour empêcher son identification et, par la même son éloignement. L'ordonnance doit être confirmée par substitution de motif. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
633bccce9be1eb3e2e926ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel