Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bcccc9be1eb3e2e926c8c
- Date
- 3 octobre 2022
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° de minute : 239/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 octobre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00072 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2M Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1594) Saisine de la cour : 8 mars 2021 APPELANT Mme [T] [F] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [B] [X] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (NOUVELLE ZELANDE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 08/09/2022, ayant été prorogé au 22/09/2022, puis au 03/10/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 26/04/2012, le juge aux affaires familiales de Nouméa, saisi sur requête conjointe, a homologué la convention portant divorce de M. [X] et de Mme [F] aux termes de laquelle le premier s'engageait à verser à la seconde la somme de 250 000 Fcfp par mois au titre de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagière. Par acte du 01/07/2020, Mme [F] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir valider la saisie-arrêt pratiquée le 01/07/2020 entre les mains de la société KOTARE HOLDINGS, sur la base du jugement de divorce et l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte de M. [X] de sa créance en principal, intérêts et frais, évaluée à 15 196 347 Fcfp outre 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, M. [X] a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes de la société KOTARE constatant un bénéfice distribuable aux associés lui permettant de régler Mme [F]. Il demandait la somme de 159 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 08/02/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande en validité de saisie-arrêt présentée par Mme [T] [F], a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt de parts sociales pratiquée le 01/07/2020 entre les mains de la société KOTARE HOLDINGS, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [F] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la requérante ne rapportait pas la preuve du caractère liquide certain et exigible de sa créance et qu'aucune demande visant à statuer sur le bien fondé de la créance au fond n'était formulée. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 08/03/2021, Mme [F] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 27/03/2021et ses dernières écritures du 26/04/2022, d'infirmer la décision rendue et statuant à nouveau de valider la saisie-arrêt pratiquée le 01/07/2020 entre les mains de la SARL KOTARE HOLDINGS. Dans ses écritures récapitulatives n° 2, M. [X] demande de confirmer le jugement et, y ajoutant le cas échéant, de constater la prescription de la créance depuis le 15/05/2017, date de l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'acte d'acquiescement. Il sollicite la somme de 210 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir d'une part qu'il n'a jamais reconnu devoir une quelconque somme mais seulement qu'il serait en mesure de payer la créance si l'assemblée générale envisageait d'approuver les résolutions proposées ; d'autre part, il soulève la prescription de cinq ans applicable aux décisions de justice en soutenant que le délai qui a commencé à courir à compter de l'acte d'acquiescement du 15/05/2012 a expiré le 15/05/2017 sans que l'intéressée ait initié une quelconque procédure d'exécution. Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la créance Attendu que Mme [F] agit en vertu d'un titre définitif pour avoir fait l'objet, d'un acquiescement ; que la dénonciation de l'acte de saisie à M. [X] intervenue le 01/07/2020 énonçait précisément le montant de la créance en principal et frais, laquelle était constituée par les soixante dernières mensualités échues du 01/05/2015 au 30/06/2020 dues au titre de la prestation compensatoire à servir sous forme de rente ; Attendu que la créancière, qui agissait en vertu d'un titre exécutoire n'avait pas à faire valider sa créance, laquelle était liquide, certaine et exigible au jour de la saisie ; Attendu que la cour constate au surplus, comme souligné par l'appelante, que M. [X] dans ses écritures devant le premier juge a clairement reconnu sa dette, sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée générale de la SARL KOTARE en vue de l'approbation des comptes lui permettant de libérer un bénéfice à distribuer de nature à apurer la somme réclamée ; Attendu que l'aveu judiciaire vaut reconnaissance de dette ; qu'à titre surabondant, M. [X] n'a jamais affirmé qu'il avait régulièrement payé la rente et ne s'est d'ailleurs pas proposé d'en faire la démonstration ; qu'en conséquence, le jugement qui a exigé une validation de la créance au fond doit être reformé ; Sur la prescription Attendu que la créance est à exécution successive de sorte que la prescription se décompte par mois, chaque terme échu faisant courir une nouvelle prescription ; Attendu que l'exécution du jugement est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, Mme [F] produit la copie de talons de chèques émis par la société TUPOCAL ECHAPPEMENT sur le compte duquel M. [X] a prélevé le règlement de la prestation compensatoire pour le mois d'avril 2015 (paiement du 29/04/2015) et celui de juin daté du 17/06/2015 pour 100 000 Fcfp et enfin, le relevé de compte de la même société de décembre 2015 faisant apparaître un retrait espèces de 330 000 Fcfp avec la mention « MLC. PC » représentant le montant de la prestation compensatoire échue, le retard, outre le montant de la contribution alimentaire pour l'enfant commun (30 000 Fcfp) ; que ces règlements intervenus dans le délai de la prescription quinquennale ont interrompu celle-ci ; Attendu que Mme [F] a initié la procédure de saisie-arrêt le 21/07/2020 et saisi le tribunal de première instance d'une demande de validité le même jour, en faisant état d'une créance représentant les soixante termes échus antérieurs ; qu'il s'en suit qu'aucune prescription n'est encourue ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée ; Sur la validité de la saisie Attendu que la saisie-arrêt a été pratiquée, en vertu du titre exécutoire susmentionné, par acte du 01/07/2020, qu'elle a été dénoncée le 01/07/2020 et contre-dénoncée par acte du même jour ; Que cette saisie, régulière en la forme, est fondée sur l'existence d'une créance du saisissant à l'égard du saisi ; qu'il y a lieu de la valider et les sommes saisies seront attribuées à l'appelante ; Sur l'article 700 Attendu que M. [X] succombant en toutes ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ; Sur les dépens Attendu que M. [X] succombant supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Valide la saisie-arrêt pratiquée le 01/07/2020 par Mme [F] entre les mains de la SARL KOTARE HOLDINGS pour la somme de 15 000 000 Fcfp en principal et frais évalués à 196 347 Fcfp, soit 15 196 347 FCFP au total ; Dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [X] seront versées à Mme [F] en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ; Dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi ; Déboute M. [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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- Juridiction
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- Chambre Civile
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
633bcccc9be1eb3e2e926c8c
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