Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccc69be1eb3e2e926c70
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 44 974 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /22 du 03 octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JH Décision déférée à la Cour : jugement du juge du tribunal judiciaire de NANCY, juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement, R.G.n° 20/00140, en date du 14 janvier 2022, APPELANTS : Monsieur [I] [Y] assisté de sa curatrice Madame [L] [Y], également appelante es qualités. né le 17 Mars 1963 à [Localité 21], domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Madame [L] [Y] es qualités de curatrice de Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A. [17] prise enla personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 15] Non représentée S.A.S. [11] La SAS [11] est prise en la personne de son représentant légal domicilié est qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 1] Non représentée S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 18] Non représentée S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 12] Non représentée Société [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, chez [20], [Adresse 3] Non représentée Société [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 16] Non représentée S.A.S. 1640 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 23] Non représentée S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 6] Non représentée S.A. [22] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 24] Non représentée Etablissement Public [27] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 5] Non représenté Etablissement Public SIP pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 5] Non représenté S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 7] Non représentée [25] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ITIM/PLT/COU - [Localité 28] Non représentée S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 12] Non représentée S.A.S. [26] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 15] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 03 octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2019, la commission de surendettement de Meurthe et Moselle a déclaré M. [I] [Y] recevable au réexamen de sa situation de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 51 mois. Le 3 novembre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 33 mois avec effacement partiel ou total du solde restant dû à son terme. M. [I] [Y] a contesté les mesures imposées par la commission. Par jugement en date du 14 janvier 2022 rectifié par jugement du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 33 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 449,74 euros. Le jugement rectifié a été notifié à M. [I] [Y] et à sa curatrice, Mme [L] [Y], respectivement suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 17 février 2022 et suivant courrier recommandé présenté le 17 février 2022. Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, M. [I] [Y] et Mme [L] [Y], es qualités, ont interjeté appel dudit jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2022. Par courriel du 30 juin 2022, Mme [L] [Y], es qualités, a informé le greffe de ce que M. [I] [Y] avait saisi la commission de surendettement d'une nouvelle requête, déclarée recevable le 3 mai 2022, et de l'orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courriel du 27 juillet 2020, Mme [L] [Y] a informé la cour de la notification de la décision de la commission de surendettement du 12 juillet 2022 tendant à imposer au bénéfice de M. [I] [Y] des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a demandé l'annulation de sa convocation dans le cadre de l'appel interjeté. M. [I] [Y] et Mme [L] [Y], es qualités, ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil qui indique que l'appel est devenu sans objet compte tenu des nouvelles mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, tel que ressortant d'un courrier du 22 août 2022. Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2022, la [25] a fait état du montant de sa créance sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2022, la trésorerie municipale de [Localité 21] a communiqué un bordereau de situation des sommes dues par M. [I] [Y] faisant état d'aucun impayé et a indiqué qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la recevabilité du dossier. Aucun autre créancier n'a fait parvenir d'observations à la cour. Aucun créancier n'a comparu. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 octobre 2022. MOTIFS Il y a lieu de constater que suite à la recevabilité le 3 mai 2022 d'une nouvelle demande présentée par M. [I] [Y] et sa curatrice à la commission de surendettement, les effets du jugement en date du 14 janvier 2022, rectifié le 11 février 2022, sont caducs à ce jour, étant ajouté au surplus que par décision du 12 juillet 2022, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I] [Y], qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Aussi, l'appel formé à l'encontre desdits jugements est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que M. [I] [Y] a été déclaré recevable au réexamen de sa situation de surendettement et orienté vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement du 3 mai 2022, CONSTATE que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I] [Y] le 12 août 2022, En conséquence, CONSTATE que l'appel formé à l'encontre du jugement du 14 janvier 2022, rectifié le 11 février 2022, est sans objet, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme DUWIQUET, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
633bccc69be1eb3e2e926c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel