Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccae9be1eb3e2e926c3c
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVO S.A.S. TRANSPORTS GARDON FRERES c/ [N] [R] S.A.S. TMC SHIPPING ET LOGISTIC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/04982) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022 APPELANTE : S.A.S. TRANSPORTS GARDON FRERES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Thomas MINNE substituant Maître Thomas MOLINS, avocats plaidants au barreau de LILLE INTIMÉS : [N] [R] né le 25 Janvier 1974 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. TMC SHIPPING ET LOGISTIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe NICOLAS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant devis du 29 novembre 2019, [N] [R] a confié à la société T. M. C. Shipping et Logistic le transport d'un véhicule d'occasion Toyota Land Cruiser HDJ 100, immatriculé [Immatriculation 4], au départ de la société 4×4 Mania, sise à Bollengo, en Italie, et à destination de son domicile à [Adresse 5]). La société T. M. C. Shipping et Logistic a sous-traité ce transport à la société Transports Gardon Frères. La voiture a été prise en charge le 10 décembre 2019, et la livraison est intervenue le 12 décembre 2019. [N] [R] a émis des réserves à la livraison, reprochant au transporteur de ne pas lui avoir remis la lettre de voiture originale et une enveloppe contenant les documents afférents au véhicule, à savoir : ' la facture de vente originale, ' la photocopie du certificat d'immatriculation, ' la photocopie de la plaque d'immatriculation avant et arrière, ' le carnet d'entretien Toyota dûment rempli et estampillé pour chacun des entretiens effectués. Par exploit en date du 25 juin 2020, [N] [R] a assigné la société T. M. C. Shipping et Logistic et la société Transports Gardon Frères devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule transporté, qu'il comptait revendre, et à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments administratifs et du préjudice de jouissance causés par la perte des papiers. Par exploit en date du 23 juillet 2020, la société T. M. C. Shipping et Logistic a assigné la société Transports Gardon Frères en garantie pour être relevée indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais, outre toute somme qui serait mise à sa charge. Par conclusions déposées le 6 avril 2021, la société Transports Gardon Frères a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de [N] [R] à son égard pour défaut d'intérêt à agir, ainsi que sans objet l'appel en garantie de la société T. M. C. Shipping et Logistic. Par ordonnance contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : ' Déclaré recevable la demande de [N] [R] ; ' Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société T. M. C. Shipping et Logistic au titre de sa demande reconventionnelle ; ' Dit qu'à ce stade de la procédure chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ; ' Renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 9 février 2022, en invitant les parties à conclure au fond aux fins de clôture et de renvoi à l'audience des débats dans un délai raisonnable ; ' Réservé les dépens. La société Transports Gardon Frères a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022, la société par actions simplifiée Transports Gardon Frères demande à la cour de : ' Déclarer la société Transports Gardon Frères recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, ' Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de [N] [R], - rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Transports Gardon Frères, - débouté la société Transports Gardon Frères de sa demande de déclarer sans objet l'appel en garantie de la société T. M. C. Shipping et Logistic formée à son encontre, - débouté la société Transports Gardon Frères de sa demande de condamnation à l'encontre de [N] [R] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - dit que chaque partie conservait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - renvoyé à l'audience de mise en état en invitant les parties à conclure au fond aux fins de clôture et de renvoi à l'audience des débats dans un délai raisonnable, - réservé les dépens ; Statuant à nouveau, Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes de [N] [R], et sous réserve de les contester ultérieurement, le cas échéant, ' Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la société Transports Gardon Frères ; En conséquence, ' Prononcer l'irrecevabilité des demandes de [N] [R] à l'encontre de la société Transports Gardon Frères pour défaut d'intérêt à agir ; ' Le débouter de toutes ses demandes ; ' Déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie de la société T. M. C. Shipping et Logistic formée à l'encontre de la société Transports Gardon Frères ; ' Condamner [N] [R] à régler à la société Transports Gardon Frères la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Thierry Firino-Martell, avocat au barreau de Bordeaux. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2022, la société par actions simplifiée T. M. C. Shipping et Logistic demande à la cour de : Sur l'appel principal, ' Donner acte à la société T. M. C. Shipping et Logistic qu'elle ne conteste pas les demandes de la société Transports Gardon Frères à l'encontre de l'ordonnance du 14 décembre 2021 ; Sur l'appel incident, ' Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable la demande de [N] [R], - débouté la société T. M. C. Shipping et Logistic de sa demande de condamnation à l'encontre de tout succombant de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure au fond aux fins de clôture et de renvoi à l'audience des débats dans un délai raisonnable ; Et statuant à nouveau, ' Dire et juger que [N] [R] ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir, faute de démontrer avoir personnellement subi un préjudice à la suite du transport concerné en l'espèce ; ' Dire et juger qu'en application de la convention C. M. R. seule la perte de marchandise est indemnisable ; ' Dire et juger que la perte de valeur du véhicule et le préjudice subi au titre des désagréments administratifs et de jouissance ne sont pas indemnisables en application de la convention C. M. R. ; ' Déclarer en conséquence [N] [R] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; ' Donner acte à la concluante qu'elle se réserve le droit de conclure ultérieurement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la demande principale afin d'opposer une défense au fond, au cas où par impossible le juge de la mise en état déclarait la demande recevable ; ' Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, [N] [R] demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021 ; ' Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Condamner in solidum la société Transports Gardon Frères et la société T. M. C. Shipping et Logistic au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 4 juillet 2022, avec clôture de la procédure à la date du 20 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. a) La société Transports Gardon Frères conteste l'intérêt à agir de [N] [R] au motif qu'il ne prouve pas être propriétaire du véhicule et de ses accessoires à la date de l'acte introductif d'instance. L'intimé considère qu'il justifie par les pièces produites être propriétaire du véhicule en cause. Sans préjudice de la qualité de propriétaire du véhicule transporté dont se prévaut [N] [R], il est constant qu'il a contracté avec la société T. M. C. Shipping et Logistic et que le litige porte sur l'exécution de ce contrat de transport. De ce seul fait, [N] [R] justifie d'un intérêt à agir contre le transporteur et son sous-traitant. b) La société T. M. C. Shipping et Logistic conteste encore l'intérêt à agir de [N] [R] aux motifs qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut, et que le préjudice allégué n'est en tout état de cause pas indemnisable en application de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (C. M. R.). Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit à réparation invoqué par [N] [R] n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle déclare [N] [R] recevable en sa demande. Il n'y a donc pas lieu de déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société T. M. C. Shipping et Logistic contre la société Transports Gardon Frères. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés Transports Gardon Frères et T. M. C. Shipping et Logistic en supporteront donc la charge in solidum. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés Transports Gardon Frères et T. M. C. Shipping et Logistic seront condamnées in solidum à payer la somme de 800 euros à [N] [R], intimé. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société T. M. C. Shipping et Logistic et la société Transports Gardon Frères à payer à [N] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société T. M. C. Shipping et Logistic et la société Transports Gardon Frères aux dépens de l'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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633bccae9be1eb3e2e926c3c
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