Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2022
- ECLI
- 633bccad9be1eb3e2e926c36
- Date
- 3 octobre 2022
- Condamnation
- 1 440 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06012 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKBT [M] [O] c/ [C] [U] [B] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/01566) suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019 APPELANT : [M] [O] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [C] [U] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [B] [U] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentées par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE À la suite du décès des parents d'[C] et [B] [U], leur tutelle fut confiée à leur tante, [D] [U] épouse [M] [O]. Devenues majeures, elles ont acheté au mois de mai 2014 une maison à [Localité 7], dans laquelle elles ont cohabité avec leur oncle et leur tante jusqu'à la fin de l'année 2016 où le bien fut revendu. Le 1er avril 2014, [C] et [B] [U] avaient consenti à [M] [O] un prêt de 12 000 euros, qu'il a remboursé en janvier 2015. Par lettre du 12 août 2016, [C] et [B] [U] réclamaient à [M] [O] le remboursement d'un second prêt de 14 000 euros, qu'elles lui auraient consenti par deux chèques des 4 et 5 mai 2014. Par exploit en date du 2 février 2017, [C] [U] et [B] [U] ont assigné [M] [O] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de le voir condamner à rembourser à chacune d'elles la somme de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Reconventionnellement, [M] [O] sollicitait notamment leur condamnation à lui payer la somme de 14 400 euros au titre d'un contrat de dépôt de meubles. Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Condamné [M] [O] à payer à [C] [U] et [B] [U] chacune la somme de 7 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis les 4 et 5 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 ; ' Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par [C] [U] et [B] [U] ; ' Débouté [M] [O] de ses demandes reconventionnelles et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [M] [O] à payer à [C] [U] et [B] [U] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; ' Condamné [M] [O] aux dépens. [M] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2020, [M] [O] demande à la cour de : ' Dire et juger [M] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le don manuel de prêt ; Par conséquent, ' Juger qu'aucune preuve de prêt n'est établie ; ' Qualifier de don manuel de la somme litigieuse de 14 000 euros effectué par [C] [U] et [B] [U] à [M] [O] ; ' Réformer le jugement en ce qu'il a débouté [M] [O] de ses demandes reconventionnelles ; ' Condamner [C] [U] et [B] [U] à payer à [M] [O] les sommes de : - 14 400 euros au titre du contrat de dépôt pour la période 2008 à 2016 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; ' Les condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2020, [C] [U] et [B] [U] demandent à la cour de : ' Accueillir [C] [U] et [B] [U] en leurs moyens de faits et de droits ; Y faisant droit, ' Condamner [M] [O] à verser la somme de 7 000 euros à [C] [U] assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 ; ' Le condamner à verser la somme de 7 000 euros à [B] [U] assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 ; ' Le condamner à verser à [C] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' Le condamner à verser à [B] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' Le condamner à restituer à [C] [U] et [B] [U] sous astreinte de 200 euros par jour de retard le mobilier appartenant à leurs parents et ressortant de la planche photographique produite aux débats, à savoir : - un service de 12 verres en cristal, - une table de bridge, - un semainier, - des vases du xixe siècle, - une coiffeuse, - un service à porcelaine d'origine chinoise, - un service de thé/café en argent ; ' Le condamner à verser la somme de 3 000 euros à chacune des requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Le condamner aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal : Sur le prêt : Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. [C] et [B] [U] prétendent avoir prêté la somme de 14 000 euros à [M] [O], au moyen de deux chèques de 7 000 euros tirés le 4 et le 5 mai 2014. [M] [O] reconnaît avoir reçu cette somme, mais soutient qu'il s'agissait d'un don. Aux termes de l'article 1315 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc aux intimées de prouver le prêt allégué. Aux termes de l'article 1341 ancien, alinéa premier, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros. Il s'ensuit que le prêt en cause devait être passé par écrit. Toutefois, selon l'article 1348 ancien, alinéa premier, du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsque l'une des parties, n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour fait sienne, le tribunal a jugé qu'[C] et [B] [U] se trouvaient dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt allégué, au regard des liens familiaux unissant les parties, de leur cohabitation, et de l'octroi un mois plus tôt d'un premier prêt sans écrit. Il s'ensuit que la preuve du prêt allégué en l'espèce peut être apportée par tout moyen. Aux termes de l'article 1349 ancien du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Aux termes de l'article 1353 ancien du même code, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Aussi les premiers juges ont-ils pu considérer à raison que la preuve du prêt allégué résultait des faits de l'espèce et des éléments du dossier, en particulier : ' de l'octroi d'un précédent prêt de 12 000 euros le 1er avril 2014 (pièce no 7 des intimées), [C] et [B] [U] faisant observer que si elles avaient voulu consentir un mois plus tard une libéralité à leur oncle, elles auraient simplement pu renoncer au remboursement dudit prêt au lieu de lui remettre deux chèques de 7 000 euros ; ' des déclarations de [I] [U], témoin de la demande de prêt de [M] [O] (pièce no 13 des intimées). En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il condamne [M] [O] à payer à [C] et [B] [U] chacune la somme de 7 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis les 4 et 5 mai 2014. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à partir de l'assignation valant mise en demeure. Ne peut en effet être retenue à cet égard la lettre envoyée le 12 août 2016 par le conseil des intimées à celui de l'appelant (pièce no 5 des intimées), cette correspondance entre avocats étant confidentielle. Sur le dépôt : Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. [M] [O] prétend avoir supporté, pour un montant total de 14 400 euros, des frais de gardiennage de meubles laissés en dépôt à Lugon, depuis plusieurs années, par les consorts [U]. [C] et [B] [U] reconnaissent que les meubles hérités de leurs parents ont été déposés au domicile du père de [M] [O]. Elles justifient que [D] [O] en qualité de tutrice a été indemnisée à sa demande des dépenses engagées pour déménager les meubles de la maison de leurs parents (pièce no 14 des intimées). Elles se plaignent qu'une partie des meubles leur ait été restituée en mauvais état, et que d'autres soient manquants. Le tribunal a exactement rappelé que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. La cour constate à sa suite que l'appelant ne justifie pas plus qu'en première instance, ni du caractère onéreux du contrat de dépôt en cause, ni des frais qu'il aurait exposés. Or, le déposant ne peut être tenu de payer une indemnité au dépositaire s'il n'est pas constaté que le dépôt avait été convenu à titre onéreux ou que le dépositaire avait fait des dépenses pour la conservation de la chose (Civ. 1re, 7 mars 1973, no 71-14.809). Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute [M] [O] de ce chef. Sur le préjudice moral : Sera pareillement rejetée la demande d'indemnisation présentée par [M] [O] au titre du préjudice moral causé par l'acharnement d'[C] et [B] [U]. En effet, l'action de ces dernières étant jugée recevable et bien fondée, elle ne revêt aucun caractère fautif. Sur l'appel incident : Sur la demande de dommages et intérêts : Les intimées sollicitent la condamnation de [M] [O] à leur verser la somme de 1000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, en raison de son comportement abusif. Elles lui font grief de réclamer une indemnisation au titre du dépôt du mobilier des parents des intimées, alors que cela ne lui a rien coûté pour être entreposé chez son père. Le reproche formulé contre l'appelant ne caractérise pas une faute contractuelle. Au surplus, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il déboute les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de restitution : Aux termes de l'article 1932, alinéa premier, du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. [C] et [B] [U] justifient, par photographies et attestation (pièces nos 9 et 17 des intimées), que figuraient parmi les meubles remis en dépôt : ' un service de douze verres en cristal, ' une table de bridge, ' un semainier, ' des vases du xixe siècle, ' une coiffeuse, ' un service à dessert en porcelaine d'origine chinoise, ' un service à thé ou à café en argent, ce qui n'est au demeurant pas nié par la partie adverse, qui ne prétend pas les leur avoir rendus. Aussi [M] [O], qui ne présente aucun moyen opposant à cette demande, sera-t-il condamné à restituer les objets énumérés. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [M] [O] sera condamné à payer à [C] et [B] [U] une indemnité de 1 800 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne [M] [O] à payer à [C] [U] et [B] [U] chacune la somme de 7 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis les 4 et 5 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne [M] [O] à payer à [C] [U] et [B] [U] chacune la somme de 7 000 euros au titre du remboursement des prêts consentis les 4 et 5 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017 ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne [M] [O] à rendre à [C] [U] et [B] [U] le mobilier reçu de leurs parents et apparaissant sur la planche photographique produite aux débats en pièce numéro 17, à savoir : ' un service de douze verres en cristal, ' une table de bridge, ' un semainier, ' des vases du xixe siècle, ' une coiffeuse, ' un service à dessert en porcelaine d'origine chinoise, ' un service à thé ou à café en argent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution passé une semaine après la signification du présent arrêt, et ce dans la limite de deux mois ; Condamne [M] [O] à payer à [C] [U] et [B] [U], ensemble, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [M] [O] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1892 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1915 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1341 du code civilarticle 1341 du code civil est fixée à
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2022
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633bccad9be1eb3e2e926c36
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