Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6322c16ee2d0c6fcb0c3cb98
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 2 639 535 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 (N° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECS2 Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342192 DEMANDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne, Assisté de Me Ashvane FOWDAR, substituant à l'audience Me Aurore CHAMPION, avocate au barreau de Melun DEFENDERESSE Maître Isabelle BLATTER [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère, Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [P] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 26 395,35 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [G], - constaté qu'un paiement de 2 000 euros HT a déjà été effectué, - dit en conséquence que M. [P] devra verser à Maître [G] la somme de 24 395,35 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, - prononcé l'exécution provisoire de la décision ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour : - d'annuler la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a prononcé l'exécution provisoire et pour violation du contradictoire, - Subsidiairement, de l'infirmer, - de fixer les honoraires à la somme de 2 400 euros TTC, A titre subsidiaire, - de réduire les honoraires de Maître [G] à de plus justes proportions, - de lui accorder un délai de paiement de deux années, En tout état de cause, - de condamner Maître [G] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître Blatter qui demande à la cour : - de constater l'irrégularité de l'acte d'appel, - de constater l'absence d'exécution par M. [P] de la décision, - de confirmer la décision déférée, - de condamner M. [P] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur les exceptions de procédure : Maître [G] soulève la nullité de la déclaration d'appel, en ce qu'elle ne contient pas les mentions prescrites par l'article 933 du code de procédure civile. Mais la lettre de notification de la décision adressé aux parties par le barreau de Paris le 30 juin 2021, qui fait expressément référence aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 applicable en l'espèce, précise que le recours doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au premier président de la cour d'appel. M. [P] ayant respecté ces dispositions, sa déclaration d'appel introduite dans les formes et dans le mois de la notification est recevable. Maître [G] demande ensuite de constater que M. [P] n'a pas exécuté la décision du Bâtonnier, mais elle n'en tire aucune conséquence particulière. M. [P] expose in limine litis que les pièces 43, 46, 90, 91, 101 et 104 sont couvertes par le secret professionnel, sans en tirer aucune conséquence et sans former aucune demande. En tout état de cause, il convient de relever que ces pièces sont communiquées devant la cour d'appel par M. [P] lui-même et qu'elles consistent en des courriers de Maître [G] portant sur le fond du dossier, dont l'appréciation n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire. M. [P] soulève un excès de pouvoir du Bâtonnier et lui reproche d'avoir assorti sa décision de l'exécution provisoire. En l'espèce, le Bâtonnier n'avait pas le pouvoir d'assortir sa décision de l'exécution provisoire qui n'avait pas été sollicitée par les parties, dès lors que la décision est antérieure au décret du 11 octobre 2021 qui a créé l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991. Mais cette disposition ne constitue pas un excès de pouvoir et l'appel nullité ayant un caractère subsidiaire, la décision doit seulement être infirmée sur ce point. M. [P] demande encore de prononcer la nullité de la décision pour violation du principe de la contradiction, au motif que les pièces produites par Maître [G] devant le Bâtonnier ne lui ont jamais été communiquées. La décision déférée précise que M. [P] a communiqué 55 pièces et que Maître [G] a produit de son côté une note de 14 pages accompagnée de 110 pièces. Mais la décision déférée précise que cette note 'fera corps avec le rapport' et les documents sur lesquels s'est appuyé le Bâtonnier dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties. M. [P] ne justifiant pas n'avoir pas été destinataire des pièces de Maître [G], la demande d'annulation de la décision est en conséquence rejetée. Sur les honoraires : En septembre 2019, M. [P] a saisi Maître [G] dans le cadre d'un litige prud'homal et le 19 septembre 2019, les parties ont signé une convention d'honoraires précisant que 'Maître [G] est chargée de conseiller et d'assurer la défense des intérêts de M. [P] dans le cadre d'une procédure de rupture de son contrat de travail et plus particulièrement celle du licenciement dont il fait l'objet'. La convention détaille toutes les diligences qu'effectuera Maître [G] et fixe ses honoraires au temps passé, selon un taux horaire de 250 euros HT, limité à 2 000 euros HT + déplacement jusqu'à la tenue de l'audience de conciliation. A cet honoraire, s'ajoutera un honoraire de 500 euros HT + déplacement, pour la défense des intérêts de M. [P] devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes. Un honoraire de résultat est prévu à la convention d'un montant de 8 à 12 % selon les indemnités perçues par le client. Il est enfin prévu à l'article 8 de la convention qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les diligences effectuées seront alors rémunérées au taux horaire de 250 euros HT. Si Maître [G] expose longuement que les très faibles honoraires n'ont été fixés dans la convention qu'au regard des exigences de son client, elle ne soulève pas la nullité de la convention. La facture émise le 8 janvier 2021 pour la somme totale de 24 293,35 euros HT est contestée par M. [P] qui soutient que les honoraires ne peuvent dépasser la somme de 2 000 euros HT. Mais Maître [G] ayant été dessaisie du dossier le 5 janvier 2021 par un courrier de son successeur produit aux débats, c'est à bon droit qu'elle a adressé la facture de ses diligences au temps passé en application de l'article 8 de la convention. Il convient en conséquence d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat, afin de fixer le montant des honoraires au temps passé. La facture des honoraires a été émise pour un travail évalué à 111,40 heures. Maître [G] indique que du 10 septembre 2019 au 29 mai 2020, elle a consacré 75 heures de travail, essentiellement en constitution de dossier et en rédactions multiples de courriers de contestation et qu'elle a ensuite travaillé sur le dossier du 29 septembre au 22 décembre 2020. M. [P] soutient que Maître [G] a engagé des diligences manifestement inutiles, mais il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat. Il résulte de la fiche annexée à la facture que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en des rendez-vous et des entretiens téléphoniques, de multiples échanges de courriers électroniques, en un classement des documents reçus progressivement, la lecture de très nombreuses pièces, de tableaux, en la rédaction de la requête devant le conseil des prud'hommes qui a pris 4 heures de travail, en l'audience de conciliation du 7 octobre 2020 pendant 2 heures, en la rédaction d'écritures, après communication de pièces, la rédaction du bordereau, la communication de nouvelles pièces et les échanges avec l'avocat adverse. Il résulte des pièces produites que la phase amiable du litige avant l'introduction de la requête devant le conseil des prud'hommes a duré 75 heures et le 17 septembre 2019, l'avocat de l'employeur avait offert une indemnité transactionnelle substantielle. Ces diligences, et les pièces produites, démontrent que l'affaire était assez complexe et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse important. Rien ne permet de dire que le temps de travail indiqué par Maître [G] serait exagéré et qu'il ne correspondrait pas au temps passé et aux diligences accomplies. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur le montant des honoraires. M. [P] sollicite l'octroi de délai de paiement à hauteur de deux années, ce à quoi Maître [G] s'oppose en sollicitant un règlement immédiat de ses honoraires. Il entre dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de faire application de l'article 1343-5 du code civil. Pour justifier de sa situation financière, M. [P] produit une attestation selon laquelle il a perçu une allocation de chômage de 3 255 euros au mois d'août 2020. Il ne produit aucune pièce postérieure à cette date, ce qui prive le juge de l'honoraire de la possibilité de connaître sa situation actuelle. Sa demande de délais de paiement doit en conséquence être rejetée. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe, Déclare l'appel de M. [P] recevable, Rejette les exceptions de procédure, Confirme la décision déférée, à l'exception du prononcé de l'exécution provisoire, Rejette la demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil, Déboute Maître [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil. Pour justifier de sa sarticle 8 de la convention quarticle 933 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 8 de la convention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6322c16ee2d0c6fcb0c3cb98
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