Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6322c168e2d0c6fcb0c3cb66
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/51483 APPELANTES S.C.I. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 6] S.A.R.L. [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242 INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, prise en la personne de son représentant légal, Chez son syndic MHD IMMO, [Adresse 1] [Localité 8] Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 03/03/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La SCI [Adresse 5] est propriétaire de locaux au sein de la copropriété située [Adresse 3], qu'elle loue à la société [Adresse 10] suivant bail commercial du 1er avril 2020. Celle-ci exploite un laboratoire de cuisine nikkei et de sushi sous l'enseigne « Côté Sushi ». Par acte du 15 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a assigné la SCI [Adresse 5] et la « société Côté Sushi » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il fasse cesser, sous astreinte, l'exploitation du local commercial appartenant à la société [Adresse 5] et exploité par la société « Coté Sushi » et qu'il ordonne à la société [Adresse 5] de déposer le tuyau moteur d'aspiration d'air frais posé à l'arrière du local sur une fenêtre donnant sur la cour. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés a : reçu l'intervention volontaire de la société [Adresse 10] ; dit que la société désignée comme « Côté Sushi » est hors de cause ; écarté des débats les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires à l'audience du 21 septembre 2021 et les pièces du demandeur n° 10 à 12 ; ordonné à la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 10], dans un délai de 30 jours à compter de la signification et à défaut d 'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours de : cesser toute utilisation du monte charge ; cesser toute utilisation de tout groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié ; cesser l'utilisation de tout système de ventilation, d'extraction d'air et appareil mécanique dont l'émergence sonore contrevient aux dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique ; ordonné à la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 10], dans un délai de 30 jours à compter de la signification et, à défaut d 'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours de : déposer le tuyau moteur d'aspiration d'air frais posé à l'arrière du local sur une fenêtre donnant sur la cour et assurer le clos de ladite fenêtre ; se conformer aux dispositions du règlement sanitaire départemental visées au constat du 2 décembre 2020 ; condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 10] aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2022, la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 10] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux relatifs à l'intervention volontaire de la seconde, à la mise hors de cause de la société « Côté Sushi » et au rejet des conclusions et pièces déposées par le syndicat des copropriétaires à l'audience du 21 septembre 2021. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 10] demandent à la cour, de : A titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : leur a ordonné, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, à défaut d'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours de : cesser toute utilisation du monte-charge ; cesser toute utilisation de tout groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié ; cesser l'utilisation de tout système de ventilation, d'extraction d'air et appareil mécanique dont l'émergence sonore contrevient aux dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique ; leur a ordonné, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, à défaut d'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours de : déposer le tuyau moteur d'aspiration d'air frais posé à l'arrière du local sur une fenêtre donnant sur la cour et assurer le clos de ladite fenêtre ; se conformer aux disposition du règlement sanitaire départemental visées au constat du 2 décembre 2020 ; les a condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnées in solidum aux dépens ; Statuant à nouveau, juger que les éléments apportés par le syndicat des copropriétaires ne sauraient à l'évidence constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; dire n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : leur a ordonné sous astreinte de cesser toute utilisation de tout groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié ; les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnées in solidum aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs de l'ordonnance, juger que la mesure de cessation de l'utilisation de tout groupe-froid d'aspiration d'air et de tout équipement de ventilation qui lui est lié est excessive dans la mesure où elle ne permet pas à la société [Adresse 10] de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ; En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées respectivement les 3 et 29 mars 2022, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelantes visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur le trouble manifestement illicite Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les troubles anormaux de voisinage, de même que la violation manifeste du règlement de copropriété d'un immeuble peuvent, lorsqu'ils sont caractérisés, constituer des troubles manifestement illicites qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que l'exploitation du laboratoire de cuisine sous l'enseigne « Côté Sushi » générait, au jour de sa décision, des nuisances sonores et olfactives importantes excédant les inconvénients normaux de la vie de voisinage et contrevenant en outre, pour la SCI [Adresse 5], propriétaire, aux dispositions du règlement de copropriété qui commandent de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires dans l'usage des parties privatives. Il résultait en effet des pièces produites en première instance, et produites à nouveau en appel, qu'un procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2019 avait constaté, au premier étage de l'immeuble, dans l'appartement de Mme [T], le « bruit d'un ventilateur ou d'une soufflerie ou le ronflement d'un moteur », bruit « continu et assez fort », ainsi que des « vibrations en touchant le parquet au niveau du sol », le sol étant chaud et le bruit et les vibrations ne s'arrêtant jamais, « de jour comme de nuit ». Le même procès-verbal de constat décrivait, toujours au premier étage, dans l'appartement de M. [N], « le même bruit de ventilateur ou de soufflerie d'un système de refroidissement », l'huissier précisant que les vibrations et bruits étaient « très forts » et continus, qu'il avait « presque l'impression d'être dans la pièce où se trouve la ventilation » et qu'il sentait les vibrations au sol « à travers [ses] pieds et [ses] chaussures ». Le constat relevait encore, dans la cour, une odeur de restauration surgissant « comme une grosse bouffée », « une odeur un peu aigre de poisson mariné » et, au niveau de la façade côté cour, la présence d'un tuyau d'évacuation placé « de manière sauvage » et débouchant directement sur la cour. Un rapport de l'inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 9] du 13 juillet 2020 avait également constaté des émergences sonores supérieures aux normes réglementaires s'agissant du monte-charge, du moteur de groupe-froid et du moteur d'aspiration d'air frais et ce, le soir entre 23 heures et minuit. Il en concluait que les plaintes pour nuisances sonores déposées étaient fondées. Le premier juge relevait que les occupants de l'immeuble avaient présenté trois déclarations de main courante et signé une pétition regroupant vingt-et-une signatures, et que le syndicat des copropriétaires avait mis en demeure la SCI [Adresse 5] et sa locataire de cesser les désordres constatés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2020. Il ajoutait qu'après un délai de cinq mois laissé à l'exploitant du local pour cesser les nuisances, l'inspecteur de salubrité avait procédé à un nouveau constat le 2 décembre 2020, dont il ressortait que l'installation de l'extraction des buées de cuisson n'était pas conforme à la réglementation. Les appelantes soutiennent qu'au jour de la décision du premier juge, les nuisances sonores et olfactives avaient cessé, des travaux ayant été réalisés afin d'y remédier. Cependant, les pièces relatives aux travaux qu'elles produisent sont postérieures à la décision du premier juge, à l'exception d'une facture de la société Top Climatisation du 4 avril 2021, qui atteste de travaux mais sans aucune indication sur leur efficacité et sur la réduction effective des nuisances, ainsi que d'un courriel de l'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 9] du 11 juin 2021, qui indique que « quand il n'y a plus de non-conformité, le mis en cause ne fait pas l'objet de l'envoi d'un courrier », ce qui ne démontre pas l'absence de toute nuisance persistante dans le local litigieux. Faute pour les appelantes de démontrer qu'elles avaient remédié à l'ensemble des nuisances constatées au jour de la décision du premier juge, elles échouent à contester l'existence d'un trouble manifestement illicite à cette date et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Au regard de la gravité des troubles constatés, les mesures ordonnées, précises et adaptées aux nuisances sonores et olfactives en cause, ne revêtaient aucun caractère disproportionné, contrairement à ce qu'affirment les appelantes. Il est rappelé que le syndicat des copropriétaires sollicitait la cessation de l'exploitation du local commercial et que le juge des référés a rejeté cette demande, la jugeant excessive, mais a pris des mesures équilibrées, conciliant les droits des occupants de l'immeuble de ne pas subir de troubles anormaux et illicites dans leur vie quotidienne et ceux de la société [Adresse 10] d'exploiter son commerce. Les mesures ordonnées seront donc confirmées. En revanche, les appelantes produisent des pièces attestant de la réalisation de travaux postérieurement à l'ordonnance frappée d'appel, afin de se mettre en conformité avec celle-ci. Dans une attestation du 30 mai 2022, la société FTB Agencement expose ainsi avoir réalisé, dans les lieux litigieux, les travaux suivants : coupure de l'alimentation électrique du monte-charge, installation de moteurs sur silent-blocks pour les équipements de groupes-froid afin de supprimer tout ressenti de vibration dans les étages, installation d'une couche d'isolant sur toute la surface de la dalle au-dessus des moteurs, installation de laine de roche et autres isolants phoniques dans le local technique, changement du carrelage et des plaques de faux-plafonds pour assurer une isolation optimale. Elle affirme que « ces travaux [...] ont permis de faire disparaître toutes les nuisances sonores ». Il résulte également d'un procès-verbal de constat du 2 mars 2022 que « le tuyau qui donnait sur la cour a été déposé et la fenêtre rebouchée ; il n'y a pas de rejet d'air dans les parties communes », « il n'y a pas d'odeur de cuisson ou de graisse dans les locaux », « le monte-charge n'est plus utilisé ; il est coupé et bloqué entre deux niveaux », « au sous-sol, il n'y a pas de poste de cuisson, il y a plusieurs bouches de ventilation qui fonctionnent mais qui ne font pas de bruit ; il n'y a que de la fabrication d'aliments froids ». Il ressort encore d'un second procès-verbal, en date du 30 mai 2022, que, « dans le local de stockage du rez-de-chaussée, la gaine métallique accrochée au mur et proche du plafond est sectionnée et ne rejoint pas la fenêtre donnant sur la cour », « le moteur situé au plafond de ce local est à l'arrêt », « le monte-charge est à l'arrêt », « au sous-sol deux des 5 chambres froides ne fonctionnent pas ; l'une affiche une température de 30°C, l'autre de 25°C ; l'une sert de salle de préparation, l'autre salle sert de stockage et de préparation », et « les 3 autres chambres froides du sous-sol fonctionnent normalement avec des moteurs indépendants qui sont posés au sous-sol ». Ainsi, l'ensemble des injonctions prononcées par l'ordonnance de référé ont été exécutées, à l'exception de la mise à l'arrêt de tous les moteurs des chambres froides, trois chambres froides fonctionnant toujours normalement au sous-sol. Pour autant, à ce jour, le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas constitué avocat en appel, ne fait état d'aucune nuisance persistante et ne produit aucune pièce venant contredire les pièces versées aux débats par les appelantes et leurs affirmations selon lesquelles il ne subsiste plus de nuisance sonore ou olfactive. En conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est plus caractérisée à ce jour, de sorte qu'il n'y a plus lieu à référé. Il sera néanmoins rappelé aux appelantes que toute nouvelle infraction aux normes sonores et sanitaires applicables ainsi que tout trouble anormal du voisinage constaté à l'avenir pourraient donner lieu à une nouvelle saisine du juge des référés et, le cas échéant, à une fermeture provisoire de l'établissement, les occupants de l'immeuble n'ayant pas à subir de telles nuisances affectant leur vie quotidienne, voire leur santé. Sur les frais et dépens L'ordonnance entreprise étant confirmée, les appelantes conserveront à leur charge les dépens d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ; Y ajoutant, vu l'évolution du litige, Constate l'absence de trouble manifestement illicite à ce jour ; En conséquence, dit n'y avoir plus lieu à référé pour l'avenir sur les mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires ; Laisse à la charge de la SCI [Adresse 5] et de la société [Adresse 10] les dépens d'appel ; Rejette leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
6322c168e2d0c6fcb0c3cb66
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