Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6322c11ce2d0c6fcb0c3c9ff
- Date
- 6 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6T ETRANGER : M. [K] [W] alias [S] [E] né le 14 Décembre 1991 à [Localité 2] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [K] [W] alias [S] [E], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 08 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 septembre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 à 12h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [W] alias [S] [E] interjeté par courriel du 05 septembre 2022 à 11h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés : -M. [K] [W] alias [S] [E], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [K] [W] alias [S] [E], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [K] [W] alias [S] [E], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [K] [W] alias [S] [E] fait valoir quel'administration a commis une erreur sur le fondement juridique de la saisine du juge des libertés et de la détention en ce que sa situation ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article L742 ' 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si l'audition consulaire auprès des autorités sénégalaises n'a pu avoir lieu le 30 août dernier cela tient à l'absence d'effectifs policiers pour constituer une escorte et non pas à une obstruction de sa part. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, le fait que l'audition consulaire n'a pu avoir lieu pour une cause indépendante de la volonté de l'intéressé ne remet pas en cause la validité de la prorogation de la rétention dans la mesure où l'article précité prévoit expressément que la prorogation peut avoir lieu du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé sans que cela ne doive résulter d'une obstruction de l'étranger. En conséquence, le moyen rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [K] [W] alias [S] [E] abandonne sa demande de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [W] alias [S] [E] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 septembre 2022 à 12h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 06 Septembre 2022 à 14h30 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6T M. [K] [W] alias [S] [E] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 06 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [W] alias [S] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6322c11ce2d0c6fcb0c3c9ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel